Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2019 / 15
Entscheidungsdatum
11.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC19.011909 19

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 11 avril 2019


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de conciliation adressée le 12 mars 2019 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’hoirie de feu L.V., tendant à l’inscription d’une servitude de passage sur la parcelle [...] de la Commune de [...], dont est propriétaire B.V.,

vu la demande de récusation du 3 avril 2019 de la Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, informant la Cour de céans que B.V.________ est le fils de C.V.________, juge au sein de l’office et propriétaire jusqu’en novembre 2018 de la parcelle sur laquelle la servitude de passage pourrait être inscrite,

vu le courrier du 4 mars 2018 adressé par B.V.________ à l’hoirie de L.V., mentionnant notamment que C.V. est l’ancien propriétaire de la parcelle [...],

vu l’extrait du 20 novembre 2018 du registre foncier relatif à la parcelle [...] de la Commune de [...] mentionnant C.V.________ comme propriétaire,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 avril 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande est ainsi recevable ;

attendu que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est saisi d’une requête de conciliation relative à l’inscription d’une servitude de passage sur la parcelle [...] de la Commune de [...],

que C.V.________ était propriétaire de cette parcelle jusqu’au mois de novembre 2018 et qu’il est le père de l’actuel propriétaire, B.V.________,

que C.V.________ exerce la fonction de juge au sein du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

que la Première présidente de ce tribunal considère que C.V.________ va de toute évidence être impliqué dans la procédure, à tout le moins en qualité de témoin, de par sa connaissance du litige et son implication dans les pourparlers qui ont précédé l’ouverture de l’action, ce qui pourrait être problématique au niveau des apparences,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’aux termes de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, C.V.________ est le père de l’une des parties et l’ancien propriétaire de la parcelle sur laquelle l’inscription d’une servitude de passage est demandée,

que C.V.________ exerce la fonction de juge au sein du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et C.V.________,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à instruire le dossier et le cas échéant à statuer dans le cadre de la procédure ouverte contre le fils de C.V.________,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera en l'espèce transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du 3 avril 2019 de la Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

4