TRIBUNAL CANTONAL
18/2019
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 10 avril 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le signalement le 1er mars 2019 par le Dr [...] de la situation de sa patiente A.K.________ à la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
vu le courrier du 28 mars 2019, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, au motif que la personne concernée est la tante du juge assesseur B.K.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 28 mars 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, B.K.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully depuis de nombreuses années,
qu’au vu des éléments du dossier, la situation d’A.K.________ est d’ores et déjà conflictuelle au sein de sa famille,
que la fonction de B.K.________ implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.K.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, d’autant que la situation de la personne concernée est d’ores et déjà conflictuelle au sein de sa famille,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur l’institution d’une mesure de curatelle en faveur d’A.K.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 28 mars 2019 par la Première juge de paix du District de La Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.K.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :