TRIBUNAL CANTONAL
JJ18.048820 15
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 14 mars 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu le dossier de la cause en réclamation pécuniaire ouverte devant la Justice de paix du district de [...] par W.________ (ci-après : W.) contre A.F. et B.F.________ (réf. JJ18.048820),
vu la demande du 25 janvier 2019 par laquelle W.________ a conclu à la récusation de la Juge de paix en charge du dossier, N.________ (ci-après : la juge de paix),
vu le courrier du 29 janvier 2019 par lequel la juge de paix s’en est remise à justice s’agissant de la demande de récusation,
vu le courrier du 4 mars 2019 par lequel A.F.________ et B.F.________ s’en sont également remis à justice s’agissant de la demande précitée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),
qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de deux magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 25 janvier 2019 portant sur la récusation de la Juge de paix N.________,
que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le requérant reproche à la juge de paix intimée la manière dont elle dirige l’instruction de la cause et la teneur des décisions incidentes qu’elle a rendues dans ce cadre,
que, si le requérant estime que ses droits – notamment de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires, comme il l’a déjà fait à deux reprises devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier,
qu’on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge de paix intimée, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,
que le requérant n’apporte donc aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés s’en étant remis à justice.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 25 janvier 2019 par W.________ est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant W.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Philippe Heim (pour A.F.________ et B.F.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________, juge de paix du district de [...].
La greffière :