Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2018 / 57
Entscheidungsdatum
20.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GA15.049466 60

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 20 décembre 2018


Présidence de M Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud


Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le signalement d’un mineur en danger dans son développement adressé le 28 septembre 2018 au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Nord vaudois, duquel il ressort notamment que l’enfant A.X.________ aurait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son grand-père,

vu le rapport du SPJ transmis le 3 décembre 2018 à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, duquel il ressort notamment que le SPJ entend adresser une dénonciation pénale au Ministère public en proposant le classement de l’affaire dans l’intérêt de la mineure et qu’une fois la procédure pénale terminée, un soutien aux parents s’avérera nécessaire dans le but de régler le droit de visite du père et de soutenir la mère dans la mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant A.X.________, le SPJ demandant par conséquent à la Justice de paix précitée d’ouvrir formellement une évaluation en limitation de l’autorité parentale et de confier ce mandat à son service,

vu la dénonciation pénale adressée le 11 décembre 2018 au Ministère public du Nord vaudois par le Chef du SPJ, de laquelle il ressort qu’en 2014, [...], mère de A.X., aurait surpris le grand-père de l’enfant prénommée embrassant sa petite-fille sur la bouche et que l’enfant aurait déclaré à sa mère que son grand-père avait mis sa main dans sa culotte par derrière, disant qu’il était « dégueulasse », l’enfant n’ayant plus revu son grand-père depuis ; que [...], père de A.X., a confirmé que son père, soit le grand-père de A.X., avec lequel il vit, avait eu des attitudes déplacées envers sa fille par le passé, qu’il était gravement malade et qu’il allait bientôt mourir ; que A.X. dit ne plus se souvenir de ces événements, mais savoir qu’elle ne peut pas aller chez son père à cause de son grand-père ; que compte tenu des circonstances, en particulier du grand âge et de l’état de santé du grand-père de A.X.________, ainsi qu’en l’absence de tout risque de récidive, le SPJ a suggéré au Ministère public de ne pas poursuivre l’infraction,

vu la demande de récusation du 12 décembre 2018 de la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, informant la Cour de céans que la tante de A.X., B.X., est gestionnaire de dossiers au sein du greffe de protection de l’adulte et de l’enfant de son office ; que le dossier a été traité par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud durant le temps de l’enquête préalable du SPJ, mais qu’il lui semble difficile de continuer à le faire au vu du résultat de cette enquête ; qu’au vu du contenu de la dénonciation pénale du 11 décembre 2018 et de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, il faudra probablement pourvoir à la désignation d’un curateur ad hoc pour représenter l’enfant, la Première juge de paix demandant par conséquent que l’enquête en limitation ainsi que l’éventuelle mesure de protection de l’enfant qui pourrait être instituée, de même que l’éventuelle désignation d’un curateur de représentation dans le cadre de la procédure pénale, soient traitées par un autre office ;

vu les pièces du dossier,

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande est ainsi recevable ;

attendu que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est saisie d’une requête du SPJ tendant à l’ouverture formelle d’une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant mineure A.X.________,

que la tante de cette enfant, B.X.________, travaille comme gestionnaire de dossiers au sein de cet office,

que la Première juge de paix considère qu’il est délicat pour les magistrats de son office de continuer à traiter le dossier de A.X.________ ensuite du résultat de l’enquête préalable, notamment en raison du fait que le père de l’enfant prénommée est le beau-frère d’B.X.________,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu'à teneur de l'art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu’elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1) et que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

que la Cour de céans a admis la récusation en corps de la Justice de paix et la transmission de la cause à un autre office dans des affaires présentant des similitudes avec celle-ci (cf. p.ex. CA 31 octobre 2018/46 ; CA 29 juin 2017/26),

qu'en l'espèce, B.X., tante de l’enfant A.X., travaille au sein du greffe de protection de l’adulte et de l’enfant de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et B.X.________,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale qui doit être ouverte,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2018 par la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.

II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

4