TRIBUNAL CANTONAL
OC14.000209 53
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 12 novembre 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu le dossier de la cause en curatelle concernant Q.________, née le [...] 1924, ouverte devant la Justice de paix du district de Morges (réf. OC14.000209),
vu le courrier du 15 septembre 2018 par lequel Q.________ a notamment réitéré les diverses requêtes d’ores et déjà formulées par écrit du 12 juillet 2018 et indiqué que la Juge de paix en charge de son dossier, soit T.________ (ci-après : la juge de paix), « aurait dû avoir la décence de se récuser spontanément »,
vu le courrier du 20 septembre 2018 par lequel la juge de paix a notamment invité Q.________ à lui faire savoir dans un délai de 20 jours si elle requérait formellement sa récusation,
vu le courrier adressé le 22 septembre 2018 par Q.________ au greffe du Tribunal cantonal par lequel elle a notamment requis la récusation de la juge de paix,
vu les déterminations du 24 octobre 2018 par lesquelles la magistrate susmentionnée s’en est remise à justice et à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la demande de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),
qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de Morges n’est composée que de deux magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 22 septembre 2018 portant sur la récusation de la Juge de paix T.________,
que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, dans sa requête du 22 septembre 2018, Q.________ reproche à la juge de paix d’avoir approuvé le décompte établi le 14 avril 2014 par l’ancien curateur, [...], alors qu’elle savait, selon Q.________, qu’il s’agissait d’un faux dans les titres,
que la requérante ne démontre pas en quoi le décompte litigieux aurait constitué un faux dans les titres,
qu’il n’y a aucun indice que tel soit le cas, ni même que ce décompte ait été erroné,
qu’il n’y a pas davantage d’éléments qui laisseraient à penser que le juge aurait dû éprouver des doutes au sujet de ce décompte,
qu’Q.________ ne démontre pas que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
qu’il n’apparaît même pas que la juge aurait commis une erreur quelconque,
que la requérante n’apporte donc aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;
attendu que, la requête de récusation étant manifestement infondée, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 septembre 2018 par Q.________ est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme T.________, Juge de paix du district de Morges.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :