TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 27 juillet 2018
Présidence de M. Hack, vice-président Juges : Mme Di Ferro Demierre, membre, et M. Sauterel, membre ad hoc Greffier : M. Clerc
Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 125 let. c CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le commandement de payer (poursuite n° 8576754) notifié à Z.________ le 1er février 2018 par l’Office des poursuites du district [...] sur requête A.________,
vu le commandement de payer (poursuite n° 8577035) notifié à Q.________ le 1er février 2018 par l’Office des poursuites du district [...] sur requête d’A.________,
vu le commandement de payer (poursuite n° 8576767) notifié à U.________ le 1er février 2018 par l’Office des poursuites du district [...] sur requête d’A.________,
vu les oppositions totales formées le 1er février 2018 contre ces commandements de payer,
vu la requête de mainlevée d’opposition adressée le 27 mai 2018 à la Justice de paix du district [...] par [...] dans la poursuite n° 8576754 dirigée contre Z.________,
vu la requête de mainlevée d’opposition adressée le 27 mai 2018 à la Justice de paix du district [...] par A.________ dans la poursuite n° 8577035 dirigée contre Q.________,
vu la requête de mainlevée d’opposition adressée le 27 mai 2018 à la Justice de paix du district de Lausanne par A.________ dans la poursuite n° 8576767 dirigée contre U.________,
vu le courrier du 20 juillet 2018 aux termes duquel le Premier juge de paix du district [...] a requis spontanément la récusation en corps de la Justice de paix du district [...] au motif que T., unique titulaire de l’entreprise A., y avait exercé la fonction de juge assesseur jusqu’au 31 janvier 2018, de sorte qu’il avait ainsi été appelé à siéger avec tous les magistrats de l’office en audience et à collaborer avec chacun d’eux dans le cadre du soutien à apporter aux curateurs privés,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 20 juillet 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les trois procédures à l’endroit desquelles la récusation dudit tribunal est requise (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ;
qu’en l’espèce, T.________ est unique titulaire de l’entreprise requérante A.________,
qu’il a exercé la fonction de juge assesseur au sein de la juridiction précitée jusqu’au 31 janvier 2018,
que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre T.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers ;
qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée déposées par l’entreprise A.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de [...] doit être admise ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district [...],
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Les procédures de récusation sont jointes.
II. La demande de récusation présentée le 20 juillet 2018 est admise.
III. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district [...].
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
U.________
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], avec les trois dossiers.
Le greffier :