TRIBUNAL CANTONAL
D117.033217 27
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 17 juillet 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz
Art. 8a al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. f CPC
Vu la procédure en institution d’une curatelle concernant T.________, né le [...] 1962, ouverte devant le Juge de paix du district de Lausanne (réf. D117.033217),
vu le courrier adressé dans le cadre de la procédure précitée le 25 juin 2018 par T.________ à la Juge de paix du district de Lausanne G.________, par lequel il conteste en substance la compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Lausanne et requiert la récusation de la magistrate au motif qu’il aurait été « expulsé de son logement sous le coup d’une décision malfaisante de [son] autorité »,
vu le courrier du 27 juin 2018 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a imparti à T.________ un unique délai au 6 juillet 2018 pour clarifier son acte et prendre des conclusions en bonne et due forme,
vu le courrier du 6 juillet 2018 par lequel T.________ a confirmé conclure à la récusation de la Juge de paix G.________, ainsi que de la Justice de paix du district de Lausanne en corps,
vu la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a déclaré la requête de récusation de la Juge de paix G.________ irrecevable au motif qu’il ne faisait état d’aucun motif de récusation à son encontre, a déclaré la requête de « récusation » de la Justice de paix de Lausanne fondée sur son domicile de [...] irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une question de fond que seule l’autorité en charge de son dossier pouvait résoudre, a déclaré la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps fondée sur la décision d’exécution forcée du 30 août 2017 irrecevable devant son autorité et l’a transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier, en particulier l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 30 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en exécution forcée dirigée par [...] SA contre T.________, l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal de céans, le prononcé rendu le 18 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne et l’arrêt rendu le24 janvier 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal de céans ;
attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que, par conséquent, la Cour de céans est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande des 25 juin et 6 juillet 2018 portant sur la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne,
que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que dans sa requête du 25 juin 2018, T.________ reproche à la Justice de paix du district de Lausanne que l’un des magistrats la composant a ordonné, par décision du 30 août 2017, l’exécution forcée d’une décision du 30 novembre 2016 du Tribunal des baux provoquant ainsi son expulsion de son logement [...],
qu’il semble ainsi soutenir que pour ce motif la Justice de paix du district de Lausanne ne pourrait plus statuer en la cause en institution d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur,
qu’il ne démontre toutefois pas que les magistrats concernés ne seraient pas en mesure d’examiner la cause précitée sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale,
que le simple fait que l’un d’entre eux ait rendu par le passé une décision qui lui était défavorable n’est pas un motif suffisant,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé,
attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne est manifestement infondée,
que cette demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 25 septembre 2017/35),
que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée les 25 juin et 6 juillet 2018 par T.________ est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Premier juge de paix du district de Lausanne
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :