TRIBUNAL CANTONAL
SE13.001476 25
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 27 juin 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la décision rendue le 5 décembre 2014 par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud mettant l’indemnité de la curatrice de l’enfant [...], par 12'553 fr. 70, et les frais judiciaires, par 100 fr., à la charge de W.________,
vu la décision rendue le 7 mai 2015 par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud mettant l’indemnité de la curatrice de l’enfant [...], par 16'784 fr. 45 (1'762 fr. 50 + 15'022 fr.), et les frais judiciaires, par 100 fr., à la charge de W.________,
vu la décision rendue le 13 mai 2015 par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud mettant notamment les frais judiciaires, par 300 fr., à la charge de W.________,
vu la décision rendue le 7 septembre 2016 par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud mettant notamment les frais judiciaires, par 15'800 fr., à la charge de W.________,
vu la facture no [...] que la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressée le 13 février 2015 à W.________ et dont il résulte qu’un montant de 12'653 fr. 70 demeure impayé,
vu la facture no [...] que la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressée le 10 juin 2015 à W.________ et dont il résulte qu’un montant de 16'884 fr. 50 demeure impayé,
vu la facture no [...] que la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressée le 10 juin 2015 à W.________ et dont il résulte qu’un montant de 300 fr. demeure impayé,
vu la facture no [...] que la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressée le 18 novembre 2016 à W.________ et dont il résulte qu’un montant de 15’800 fr. demeure impayé,
vu les décomptes nos [...] établis par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud les 3 février et 2 juin 2015 ainsi que le 15 novembre 2016,
vu le commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district du Jura–Nord vaudois notifié le 12 décembre 2017 à [...], pour W.________, sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation les décisions des 7 et 13 mai 2015, du 7 septembre 2016 et du 20 janvier 2017,
vu l’opposition de la représentante du poursuivi,
vu la requête de mainlevée d’opposition du 15 juin 2018 déposée par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, devant la Justice de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix ad hoc des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 15 juin 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est concernée par la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite no [...] contre W.________,
que le Juge de paix des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 15 juin 2018, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix ad hoc des districts du Jura–Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 15 juin 2018 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix ad hoc des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.
La greffière :