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TRIBUNAL CANTONAL
/ 2017/7
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 31 janvier 2017
Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 7 al. 1 LJB
Vu la requête de conciliation préalable déposée le 20 janvier 2017 par A.H.________ et B.H.________ contre V.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’O.________,
vu le courrier du 23 janvier 2017 par lequel la Présidente de la Commission de conciliation a requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 27 mai 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JDT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé à [...], de sorte que la Commission de conciliation d’O.________ est compétente pour s'occuper du litige opposant la requérante et son époux à leur locataire,
que la requérante exerce actuellement la fonction de préfet au sein de cette autorité,
qu’en cette qualité, elle est appelée à présider la commission compétente (art. 7 al. 1 LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV175.655]),
qu'au vu de son intérêt personnel à la cause, il en résulterait une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.H.________ et B.H.________, la demande de récusation présentée par la présidente de dite commission doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation en corps déposée le 23 janvier 2017 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’O.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme A.H., Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d’O., à O.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Florence Siegrist et M. Roland Berdoz, Présidents de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à Vevey, avec le dossier.
La greffière :