TRIBUNAL CANTONAL
JP17.049797 44
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 28 novembre 2017
Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles introduite le 20 novembre 2017 par E.________ SA contre la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGE DE LA N.________, par devant le Tribunal d’arrondissement de Vevey,
vu la requête de conciliation introduite le même jour entre les mêmes parties,
vu le courrier du 21 novembre 2017 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Vevey a requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 21 novembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, D.________ fait partie des copropriétaires intimés de la PPE la N.________,
qu’à ce titre, elle a en particulier participé à une assemblée générale extraordinaire à l’occasion de laquelle les copropriétaires d’étage ont modifié un chiffre du règlement d’administration et d’utilisation,
qu’E.________ SA conteste justement cette modification devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
que D.________ est également Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
qu’elle est dès lors directement intéressée au sort de la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement,
que sa fonction de magistrate implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres magistrats du Tribunal appelés à se charger de cette cause,
qu'il pourrait résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la cause présentée par E.________ SA, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation en corps déposée le 21 novembre 2017 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, et par télécopie à :
Me Yvan Guichard (pour la Communauté des copropriétaires de la N.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :