Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2017 / 41
Entscheidungsdatum
13.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CT08.003039 43

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 13 novembre 2017


Présidence de M. MEYLAN, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 42 ss et 47 al. 1 CPC-VD ; art. 404 al. 1 CPC

Vu le litige introduit le 30 janvier 2008 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par N.________ contre F.________ SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le solde de son salaire,

vu la cession des droits de la masse en faillite de F.________ SA à W.________ le 23 août 2016,

vu la demande de récusation déposée le 1er septembre 2017 par N.________ contre le Juge cantonal H.________,

vu les déterminations du 25 septembre 2017 de W.________ concluant au rejet de la demande de récusation,

vu les déterminations du même jour du magistrat intimé,

vu la réplique spontanée déposée le 11 octobre 2017 par N.________, faisant notamment état d’un fait nouveau,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la demande au fond a été introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal,

qu’elle est soumise à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),

que les procédures principales restent soumises à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – une demande de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; CA 13 mai 2013/12 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in RSPC 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après : Tappy, CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC),

que la procédure au fond demeurant soumise au CPC-VD, la requête de récusation est également régie par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,

que les art. 42 ss CPC-VD sont ainsi applicables à la présente cause ;

attendu qu'en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC-VD, les demandes de récusation doivent être présentées sous la forme de requêtes motivées,

qu'il appartient en effet à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat,

qu’en l’espèce, la demande déposée par N.________ est motivée et déposée devant l’autorité compétente (art. 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]),

qu’elle énonce les éléments de fait nécessaires pour que la cour de céans puisse statuer,

qu’elle est ainsi recevable à la forme ;

attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte,

que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que, selon le Tribunal fédéral, tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 1P.40/2006 du 6 février 2006 consid. 3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité du magistrat (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b),

qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;

attendu que le requérant reproche au magistrat intimé d’avoir, par avis du 3 mars 2015, ordonné la reprise de la procédure civile de manière injustifiée, alors que la deuxième assemblée de la masse en faillite de F.________ SA ne se serait pas prononcée et que le délai échéant le 12 mars 2015 – délai figurant dans une circulaire n° 2 pour obtenir la confirmation de la décision des créanciers – n’aurait pas été échu,

que le requérant fait également grief au magistrat intimé d’avoir rejeté la requête de suspension du procès civil requise à l’audience préliminaire du 2 février 2016, alors qu’il aurait connu depuis des mois l’absence de décision valable des créanciers de la masse en faillite de F.________ SA,

que le magistrat intimé expose que la circulaire n° 2 annexée à la lettre de demande de reprise de la cause adressée par l’administrateur de la société en faillite indiquait que le procès contre N.________ était repris par la masse, le délai au 12 mars 2015 concernant une autre procédure, qu’il avait par conséquent ordonné la reprise de la cause, sans opposition ni contestation du requérant, que ce n’est que le 2 février 2016 que celui-ci aurait fait valoir que la décision de la masse en faillite aurait nécessité une deuxième assemblée des créanciers, qu’il avait toutefois rejeté ce grief au motif qu’il ne lui appartenait pas de revoir les décisions de la masse, ce qui relevait d’une plainte LP,

que les observations de l’intimé vont dans le même sens, étant précisé que le requérant aurait finalement déposé une plainte LP, avant de la retirer,

qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas opposé à la reprise de cause le 3 mars 2015 et avait tout loisir de faire valoir ses droits dans le cadre d’une plainte LP, la cour de céans n’agissant pas comme un organe de surveillance,

qu’on ne voit en outre pas qu’une apparence de prévention résulterait de ces éléments en lien avec la suspension de la cause,

que ce grief doit être rejeté ;

attendu que le requérant indique qu’il aurait requis une première suspension de la cause, car F.________ SA en liquidation aurait presque exclusivement fondé sa duplique du 26 mai 2015 sur la procédure pénale déposée en juin 2012 par son administrateur [...],

que le requérant soutient que c’est à tort que le magistrat intimé aurait rejeté cette requête par jugement incident du 23 novembre 2015 au motif que la procédure pénale était trop peu avancée et ne répondait pas à toutes les questions soulevées dans la procédure civile,

que le magistrat intimé s’en tient à la motivation du jugement mis en cause et précise que la Cour civile est saisie de conclusions civiles et tranche sur l’état de fait qu’elle établit,

qu’en l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, la commission d’erreurs doit, cas échéant, être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi,

qu’il n'appartient ainsi pas à la cour de céans de se prononcer sur les motifs du jugement incident du 23 novembre 2015, le requérant ayant tout loisir de contester ce jugement par un recours auprès de la Chambre de recours civile,

que le rejet de la première requête de suspension de cause par le magistrat intimé ne dénote par conséquent pas d’un sentiment d’inimitié à l’endroit du requérant ;

attendu que le requérant reproche au magistrat intimé d’avoir – malgré ses protestations – assigné W.________ en qualité de témoin, alors qu’il était l’administrateur de F.________ SA jusqu’au 31 janvier 2008, ainsi que l’un de ses créanciers les plus importants, et de n’avoir renoncé à cette audition que lorsque les droits de la masse en faillite avaient été cédés à W.________,

que le magistrat intimé relève pour sa part qu’aucune règle du CPC-VD ne permet au juge instructeur de refuser l’audition d’un témoin, au motif qu’il serait proche d’une partie,

que ce magistrat souligne que, de pratique constante, la Cour civile apprécie librement les témoignages (en application de l’art. 5 al. 3 CPC-VD) et tient notamment compte des liens des témoins avec les parties, ce qui est d’ailleurs relevé dans un arrêt rendu dans cette cause le 26 avril 2016 par la Chambre des recours civile,

que les déterminations de l’intimé abondent dans ce sens,

qu’en l’espèce, au vu de la libre appréciation des preuves, on ne voit pas bien en quoi le fait pour le magistrat intimé d’ordonner l’audition – requise par une partie – de W.________ en qualité de témoin ferait montre de prévention à l’endroit du requérant,

qu’on relève qu’il a d’ailleurs renoncé à cette audition lorsque la personne assignée en qualité de témoin est devenue partie au procès,

que ce grief doit également être rejeté ;

attendu que le requérant rapporte que W.________ aurait transmis à l’expert judiciaire un courrier explicatif accompagné d’un tableau récapitulatif, ainsi que de neuf classeurs fédéraux de pièces,

que le requérant fait grief au magistrat intimé de n’avoir pas ordonné – alors que cela lui aurait été demandé à trois reprises – que W.________ retire l’intégralité de ces pièces, respectivement qu’il se réforme, le magistrat intimé s’étant contenté de s’en remettre à l’appréciation de l’expert pour « faire le tri »,

que le magistrat intimé indique qu’il n’appartient pas au juge instructeur d’intervenir dans l’expertise en procédant au tri des pièces remises par les parties à l’expert et qu’une réforme n’est pas non plus nécessaire pour remettre des pièces à celui-ci, le rôle de l’expert consistant justement à déterminer les pièces pertinentes et à requérir celles qui lui paraissent utiles,

qu’en l’espèce, le comportement du magistrat intimé est exempt de critiques, la production de pièces directement en mains de l’expert étant chose courante, l’autorité judiciaire se fondant sur le rapport d’expertise et non sur les pièces produites en mains de celui-ci,

que lors du dépôt du rapport d’expertise, les parties disposent d’ailleurs d’un délai pour adresser au juge leurs observations en vue de provoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise (art. 237 CPC-VD),

que ce grief est également mal fondé ;

attendu que le requérant expose qu’à l’appui de sa duplique, la masse en faillite de F.________ SA a requis la production de la pièce n° 157, soit la procédure pénale [...], que le magistrat instructeur a requis du Ministère public la production de cette pièce, que l’intimé a ensuite produit en procédure une partie du dossier pénal – amputé des moyens de défense invoqués par le requérant –, que le magistrat intimé a refusé de lui impartir un délai pour produire des pièces issues de la procédure pénale sous prétexte qu’il n’avait pas invoqué cette pièce n° 157 dans ses écritures,

que le magistrat intimé renvoie à l’art. 185 al. 2 CPC-VD qui dispose que la partie doit indiquer les passages des documents volumineux dont elle entend faire état et précise que seul l’intimé a requis la production de ladite pièce et que le requérant n’a au contraire pas articulé d’allégués censés prouvés par cette pièce,

que l’intimé ajoute que le fait que le requérant n’ait pas pu bénéficier d’une écriture complète après le dépôt de la duplique ni produire des extraits de la pièce n° 157 résulte des règles de procédure du CPC-VD, lequel permet d’ailleurs de pallier cet inconvénient par l’introduction d’une nouvelle écriture par la voie de la réforme, dont le requérant n’a pas usé à ce jour,

qu’en l’espèce, par courrier du 4 mars 2016, le magistrat intimé a certes fixé au requérant un délai pour consulter le dossier pénal et a indiqué qu’il lui appartiendrait ensuite de produire des copies des pièces dont il entendait se prévaloir, que le magistrat intimé a toutefois indiqué par courrier du 29 juin 2017 que dès lors que le requérant n’avait pas invoqué la pièce n° 157 dans ses écritures, il n’avait à faire état d’aucun passage de cette pièce et que, dans cette mesure, sa lettre du 4 mars 2016 « procédait d’une erreur »,

que le délai imparti par le magistrat intimé dans un premier temps résultant d’une erreur sans conséquence sur la procédure, on ne saurait y voir un motif de prévention,

qu’il en est de même du refus du magistrat intimé de permettre au requérant de produire des pièces en lien avec la procédure pénale, celles-ci n’étant manifestement pas susceptibles d’établir des allégués où il n’était pas question de ladite procédure,

que, par ses refus, le magistrat intimé s’en est tenu à la procédure civile vaudoise, selon laquelle le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis en cours de l’instruction selon les formes légales (art. 4 al. 1 CPC-VD), ce qu’on ne saurait lui reprocher,

que ce motif doit également être écarté ;

attendu que le requérant reproche enfin au magistrat intimé de n’avoir pas encore statué sur sa deuxième requête de suspension de cause déposée le 24 avril 2017, alors que celui-ci avait indiqué dans un avis du 23 mai 2017 qu’à l’échéance du délai fixé au 22 juin 2017, il statuerait sans plus ample instruction,

que le magistrat intimé souligne qu’il n’a jamais refusé de statuer, que la décision est en voie d’être notifiée et qu’il aurait suffi au requérant d’intervenir auprès de lui s’il estimait le temps de reddition de la décision trop long,

que l’intimé soutient que la deuxième requête de suspension de cause serait infondée et téméraire, le requérant ayant pour sa part retardé la procédure par ses demandes de prolongation excessives,

qu’en date du 11 octobre 2017, le requérant a spontanément produit le jugement incident rendu le 29 septembre 2017, et adressé pour notification aux parties le 3 octobre suivant, rejetant la requête de suspension de cause,

que le requérant soutient que le magistrat intimé entendrait se fonder uniquement sur les pièces de la procédure pénale produites par la partie adverse, mais également que l’expert devrait s’atteler à la rédaction d’un complément d’expertise sur la base d’un dossier pénal incomplet et tronqué,

qu’en l’espèce, un délai de l’ordre de trois mois pour la reddition d’un jugement incident dans une cause de compétence de la Cour civile est usuel,

qu’un tel délai n’est ainsi pas excessif et ne saurait établir une marque de prévention,

que la cour de céans n’est au surplus pas compétente pour se prononcer sur la question du bien-fondé dudit jugement incident, le requérant ayant tout loisir de recourir contre cette décision,

que ce grief est également mal fondé ;

attendu qu’en définitive, le requérant soutient que l’instruction conduite par le magistrat intimé est volontairement incomplète et orientée et que ledit magistrat viole systématiquement son droit d’être entendu,

que le magistrat intimé soutient pour sa part que les faits reprochés ne démontrent aucune prévention à l’égard du requérant et affirme qu’une telle prévention est tout à fait inexistante,

que l’intimé souligne que le requérant tente de transformer les décisions du magistrat intimé en apparence de prévention à son endroit alors que celui-ci se contente d’appliquer les dispositions procédurales du CPC-VD,

qu’en l’espèce, comme on l’a vu, aucun des griefs du requérant à l’endroit du magistrat intimé ne démontre une quelconque inimitié à son endroit,

que, lorsqu’on examine l’ensemble des faits reprochés au magistrat intimé, on ne discerne pas qu’il aurait commis des erreurs particulièrement lourdes et répétées au sens de la jurisprudence citée ci-dessus,

que la demande de récusation du Juge cantonal H.________ s’avère manifestement mal fondée,

qu’elle doit dès lors être rejetée ;

attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 500 fr. à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]),

que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocats sont fixés selon le TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, dans sa teneur au 31 mars 2016, par renvoi de l’art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]),

que s’étant opposé avec succès à la requête de récusation, l’intimé W.________ a droit à des dépens,

qu’après avoir pris connaissance des arguments développés par le requérant dans un mémoire de vingt-six pages, l’intimé a déposé une lettre de détermination de cinq pages,

qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. les dépens que le requérant versera à l’intimé W.________ (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv) ;

attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La requête de récusation du Juge cantonal H., présentée le 1er septembre 2017 par N., est rejetée.

II. Les frais judiciaires pour la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de N.________.

III. N.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à W.________, à titre de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Vogel (pour N.________),

Me Tania Huot (pour W.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. H.________, Juge cantonal.

La greffière :

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14

aTFJC

  • art. 4 aTFJC

CPC

  • art. 4 CPC
  • art. 5 CPC
  • art. 42 CPC
  • Art. 47 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 185 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 404 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

TAv

  • art. 2 TAv
  • art. 4 TAv

TDC

  • art. 26 TDC

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