TRIBUNAL CANTONAL
41/2017
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 30 octobre 2017
Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffière : Mme Bourqui
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la décision du 7 mars 2016 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant [...] et [...] à M.________SA, arrêtant notamment les frais judiciaires de la cause à 250 fr. et les mettant à la charge de la partie locataire, M.________SA,
Vu la décision du 20 juillet 2016 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant [...] et [...] à M.________SA, arrêtant notamment les frais à 1'000 fr. pour la partie demanderesse M.________SA,
vu les décomptes de frais que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé le 7 septembre 2016 à M.________SA, et dont il résulte que ces montants sont demeurés impayés,
vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à M.________SA le 9 octobre 2017 sur réquisition de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation, les frais de justice selon décision du 7 mars 2016 ainsi que les frais de justice selon décision du 20 juillet 2016,
vu l’opposition totale de la poursuivie,
vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 18 octobre 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
vu le courrier du 18 octobre 2017, par lequel la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a spontanément requis la récusation en corps de son office, au motif que la procédure concernait le recouvrement de frais d’une décision rendue par son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 18 octobre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] à l’encontre de M.________SA, débitrice de 1’250 fr. à titre de frais judiciaires des décisions rendues les 7 mars et 20 juillet 2016,
que le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office partie à la requête, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 18 octobre 2017, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 18 octobre 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ M.________SA.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier Juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier de la cause.
La greffière :