TRIBUNAL CANTONAL
JO13.010125 39
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 20 octobre 2017
Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Magnin
Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu l’action en partage successoral introduite le 8 mars 2013 par A.P.________ et B.P.________ contre I.P.________ devant le Président du Tribunal d’arrondissement de [...],
vu les avis des 7 août 2015 et 24 août 2016, par lesquels l’autorité précitée a désigné le notaire V.________ en qualité d’expert dans le cadre du partage successoral,
vu le courrier du 7 juillet 2017, par lequel le notaire V.________ a requis une prolongation de délai pour déposer son rapport, expliquant que l’avocat N., conseil de A.P. et de B.P., lui avait demandé de suspendre ses travaux jusqu’à droit connu sur une procédure en institution d’une curatelle en faveur d’I.P.,
vu la requête du 12 juillet 2017, par laquelle I.P.________ a demandé la récusation de la Présidente Y.________ en charge du dossier,
vu les déterminations du 22 août 2017 de la Présidente Y.________,
vu les déterminations du 14 septembre 2017 d’I.P.________ et les pièces produites à l’appui de celles-ci,
vu le courrier du 25 septembre 2017 d’I.P.________,
vu la décision du 28 septembre 2017, par laquelle les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] ont rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de récusation déposée le 12 juillet 2017 par I.P.________ à l’encontre de la Présidente Y.________ (I), ont arrêté les frais judiciaires de cette décision à 300 fr. et laissés ceux-ci à la charge de l’Etat (II), ont dit qu’I.P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires (III), ont dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et ont rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
vu l’acte du 4 octobre 2017, par lequel I.P.________ a recouru contre la décision précitée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, I.P.________ reproche pour l’essentiel à la Présidente Y.________ d’entretenir un rapport d’amitié étroit, qualifié d’interdépendance, avec le conseil des parties adverses, à savoir l’avocat N.________,
qu’elle considère par ailleurs que l’avocat précité aurait une nette emprise sur la magistrate en charge du dossier et que ce serait en réalité lui qui déciderait du déroulement de la procédure,
que, pour attester ce prétendu lien d’amitié et cette prétendue emprise, elle se réfère en particulier à la lettre de l’expert du 7 juillet 2017, dans laquelle celui-ci expliquait avoir suspendu ses travaux sur demande de Me N.________,
qu’en outre, I.P.________ considère que la Présidente serait responsable des agissements de l’expert, puisqu’elle l’a désigné, et que celui-ci travaillerait dans l’intérêt des parties adverses,
qu’en premier lieu, on relève que, si la recourante n’est ou n’était pas d’accord avec le choix de l’expert et/ou le rapport d’expertise établi par celui-ci, il lui appartient ou appartenait d’utiliser les juridictions ordinaires, et non de le faire savoir par l’intermédiaire d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier,
que, par ailleurs, il apparaît que, dans le cas présent, la Présidente dont la récusation est demandée n’a pas requis elle-même de l’expert la suspension de ses travaux en attendant l’issue d’une procédure parallèle et qu’elle n’en avait pas été informée,
que, dans ces circonstances, on ne saurait y voir une apparence de prévention de la magistrate Y.________ pour ce motif,
qu’au demeurant, quoi qu’en pense I.P., le fait que l’avocat N. ait demandé à l’expert qu’il suspende ses travaux n’est pas de nature à laisser croire que l’avocat exercerait son emprise sur la magistrate concernée ni, partant, que ce serait lui qui déciderait du déroulement de la procédure,
que, s’agissant du prétendu lien d’amitié existant entre la Présidente Y.________ et l’avocat des parties adverses, force est de constater que la recourante ne fait état que d’impressions générales purement personnelles et qu’elle ne se fonde sur aucun indice objectif,
qu’au surplus, et pour autant qu’elles soient recevables, les allégations nouvelles, selon lesquelles la Présidente en charge de son dossier et l’avocat des parties adverses seraient tous deux membres de la [...], ne sont attestées par aucune preuve tangible et de toute manière pas propres à fonder le lien d’interdépendance qu’I.P.________ prête aux personnes concernées,
qu’enfin, on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate,
que, pour le reste, I.P.________ ne conteste pas, dans son recours, le rejet, dans la mesure où il est recevable, de son grief selon lequel la Présidente accorderait « délais sur délais » aux parties adverses, si bien qu’il ne sera pas entré en matière sur celui-ci,
qu’au regard de ce qui précède, il n’existe pas de motif sérieux de récusation de la Présidente Y.________ ;
qu’en définitive, les griefs soulevés par I.P.________ s’avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
que son recours doit donc être rejeté et la décision du 28 septembre 2017 confirmée ;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours déposé le 4 octobre 2017 par I.P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 28 septembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de [...] est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’I.P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me N., avocat (pour A.P. et B.P.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...].
Le greffier :