Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2017 / 33
Entscheidungsdatum
25.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR16.024640 35

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 25 septembre 2017


Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Magnin


Art. 8a al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. f CPC ;

Vu la procédure d’enquête en fixation du droit de visite (parents non mariés) ouverte le 1er juin 2016 en faveur de L.________, né le [...], auprès de la Justice de paix [...],

vu le procès-verbal de l’audience tenue le même jour devant la Juge de paix en charge du dossier, G., qui vaut ordonnance de mesures provisionnelles fixant le droit de visite de W. sur son fils [...],

vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2016, par laquelle le Juge de paix [...] a suspendu provisoirement le droit de visite de W.________ sur son fils,

vu le procès-verbal de l’audience tenue le 22 septembre 2016 devant le magistrat prénommé valant ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite de W.________ sur son fils,

vu le procès-verbal de l’audience tenue le 15 mars 2017 devant la Juge de paix G.________,

vu la décision du 21 mars 2017, par laquelle la Justice de paix, présidée par G., a mis un terme à l’enquête en fixation du droit de visite et fixé ce dernier à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, de la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, étant précisé que, s’agissant des vacances scolaires, W. aura son fils [...] auprès de lui deux semaines consécutives au maximum,

vu la requête déposée le 13 avril 2017 par W.________ tendant à la modification du procès-verbal du 15 mars 2017,

vu la lettre du 30 mai 2017, par laquelle P.________, mère de [...], a requis de la Juge de paix qu’elle se prononce sur la fixation des dates des vacances 2017,

vu l’ordonnance d’instruction rendue le 9 juin 2017 par la Juge de paix G.________,

vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 juin 2017 par P.________ et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour suspendant le droit de visite de W.________ sur son fils [...],

vu la lettre du 30 juin 2017 de W.________,

vu le procès-verbal de l’audience tenue le 14 juillet 2017 devant la Juge de paix G., en présence de P., assistée de son conseil, et de Me [...], avocat, représentant W.________, dispensé de comparution,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, par laquelle la Juge de paix G.________ a notamment fixé provisoirement le droit de visite de W.________ sur son fils [...] à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, ou dès 16 heures en période de vacances scolaires, jusqu’au dimanche à 18 heures, a maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance, a invité W.________ et P.________ à établir, par l’intermédiaire de leurs conseils, un calendrier des visites et à fixer les modalités de passage de [...], a ordonné à W.________ d’initier un suivi thérapeutique et a dit que les parties seraient convoquées au début de l’année 2018 pour faire le point de la situation,

vu le courrier du 28 juillet 2017, par lequel Me [...], ancien conseil de W.________, a requis la modification du procès-verbal du 14 juillet 2017 en ce sens que les termes « son client (…) a des traits à caractère psychotiques » soient supprimés,

vu la lettre du 3 août 2017, par laquelle W.________ a requis la rectification du procès-verbal du 14 juillet 2017,

vu le recours déposé le 7 août 2017 par W.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2017,

vu le courrier du 22 août 2017 de W.________ et la réponse du 24 août 2017 de la Juge de paix G.________,

vu la demande déposée le 8 septembre 2017 par W., transmise, avec le dossier de la cause, à l’autorité de céans comme objet de sa compétence par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, tendant à la récusation de la Juge de paix G., ainsi que le bordereau de pièces produit à l’appui de celle-ci,

vu la lettre du 19 septembre 2017, par laquelle la Juge de paix G.________ s’en est remise à justice quant au sort à réserver à cette demande de récusation,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 20 octobre 2016/29),

qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district [...] n’est composée que de trois magistrates professionnelles,

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 8 septembre 2017 portant sur la récusation de la Juge de paix G.________ ;

attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),

que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),

que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois de l’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,

que, dans une telle hypothèse, l’on ne saurait exiger que la demande de récusation soit présentée aussitôt à chacun de ces faits,

qu’il est dès lors légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d’entre eux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 49 CPC et les références citées),

qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation, le requérant fait valoir divers prétendus manquements de la Juge de paix G.________, dont il a eu connaissance, pour certains d’entre eux, à compter de la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, de l’envoi du courrier du 24 août 2017 et du week-end du 26 et 27 août dernier,

que la demande de récusation, déposée le 8 septembre 2017, paraît ainsi avoir été adressée plus d’une dizaine de jours après la réception du courrier précité, si bien qu’elle apparaît tardive,

que la question de la recevabilité de la requête de récusation peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;

attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

que le requérant soutient d’abord, à l’appui de sa demande récusation, que G.________ aurait protocolé, dans le procès-verbal du 14 juillet 2017, des propos que son conseil n’aurait jamais tenus, à savoir que W.________ aurait des « traits à caractère psychotiques », et qui seraient, au regard des attestations médicales produites (cf. bordereau, P. 5, 7 et 8), contraires à la réalité,

qu’il reproche également à la magistrate d’avoir mentionné des faits de manière incomplète voire tronqués dans le procès-verbal du 14 juillet 2017, de n’avoir pas retranscrit dans celui-ci un certain nombre des déclarations de son conseil, notamment celles faisant partie de la plaidoirie de ce dernier, et de n’avoir pas donné suite à sa demande de rectification du 3 août 2017,

qu’il considère qu’un tel comportement, selon lui attentatoire à son honneur et visant à le nuire, laisserait dès lors apparaître un manque d’impartialité et d’objectivité de la magistrate intimée à son égard, les décisions rendues par celles-ci étant par conséquent « biaisées »,

qu’en l’espèce, on relève en premier lieu que W.________ n’était pas présent lors de l’audience du 14 juillet 2017, de sorte qu’il fait pour l’essentiel état de propos rapportés,

qu’au demeurant, la demande de rectification déposée par le conseil le 28 juillet 2017 ne porte que sur un seul point,

que, par ailleurs, le courriel du 31 juillet 2017, retranscrit par le requérant (cf. demande de récusation, p. 5), ne permet pas d’établir, comme il le prétend, qu’un certain nombre des déclarations de son conseil n’auraient pas été reportées au procès-verbal, puisque, dans son e-mail, ce dernier informe simplement son mandant qu’il avait dit tout ce qu’il pouvait dire pour convaincre la juge, précisant qu’il ne se souvenait plus des termes exacts qu’il avait pu utiliser,

qu’en outre, on rappelle que, selon l’art. 235 al. 2 CPC, lors de la tenue d’un procès-verbal, seuls les allégués ne figurant pas dans les actes écrits sont consignés dans leur substance,

que, de toute manière, les griefs dont il est question ci-dessus, visant à la rectification d’un procès-verbal ayant conduit à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, sont susceptibles de faire l’objet, pour autant qu’il soient fondés, non pas d’une demande de récusation à l’encontre du magistrat concerné, mais d’un recours ou d’un appel contre la décision précitée,

qu’au demeurant, il apparaît que ces griefs ont pour l’essentiel été soulevés par le requérant dans son recours du 7 août 2017,

qu’on relève encore, à toutes fins utiles, que l’absence de réponse de la Juge de paix G.________ à la demande de rectification du 3 août 2017 s’explique selon toute vraisemblance par le fait que W.________ a déposé son recours contre l’ordonnance du 27 juillet 2017 seulement quelques jours après,

que, pour le reste, s’agissant du procès-verbal de l’audience du 15 mars 2017, et pour autant que le grief y relatif ne soit pas tardif, la juge intimée a, dans son ordonnance d’instruction du 9 juin 2017, du reste non contestée, déjà expliqué de manière complète et convaincante au requérant pourquoi elle n’avait pas procédé à l’ensemble des rectifications demandées,

que le requérant reproche dans un deuxième temps à G.________ d’avoir occulté, tout au long de la procédure, différentes correspondances rédigées de sa main ou par l’intermédiaire de ses précédents conseils, notamment une lettre du 5 mars 2017 et des déterminations du 30 juin 2017,

qu’à cet égard, il apparaît, à la lecture de la décision de la Justice de paix du 21 mars 2017 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, que la Juge de paix G.________ a, quoi qu’en dise le requérant, pris en considération les nombreux courriers adressés par ce dernier et par sa mère,

qu’il n’appartient au demeurant pas au magistrat concerné de répondre à chaque correspondance qui lui est adressée au cours de la procédure, ce d’autant moins lorsqu’il s’agit d’un très grand nombre de courriers, avec un contenu parfois similaire, comme c’est le cas ici,

qu’ainsi, ce grief, pour autant qu’il ne soit pas tardif, n’est en tout état de cause pas de nature à faire apparaître un quelconque indice de partialité de la magistrate concernée,

que, par ailleurs, le requérant reproche encore à celle-ci d’avoir tenu des affirmations mensongères en disant que son fils [...] ne voulait pas que son procès-verbal soit transmis à son père et à sa mère et d’instrumentaliser ce dernier en ce sens qu’il ne voudrait plus passer les vacances scolaires avec son père,

que de telles allégations, outre qu’elles apparaissent invraisemblables, ne sont corroborées par aucune preuve tangible,

que W., se prévalant d’un courriel retranscrit du pédiatre de son fils du 27 juin 2017 (cf. demande de récusation, p. 6), considère enfin que les décisions de la Juge de paix G. auraient des conséquences néfastes sur l’état de santé psychologique et physique de son fils,

qu’en l’occurrence, le courriel précité mentionne tout au plus que, selon l’avis du pédiatre, c’est en réalité la situation familiale actuelle et les graves dysfonctionnements de celle-ci qui peuvent être néfastes pour [...],

qu’en définitive, il découle de ce qui précède que, de manière générale, W.________ se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention,

que, dans ces circonstances, le requérant ne parvient pas à établir une attitude partiale de la Juge de paix G.________, même à considérer globalement les éléments qu’il a dénoncés, ni à démontrer l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

qu’en particulier, on ne discerne pas, dans la conduite de l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de L.________, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées ou des actes de harcèlement commis par la juge intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat,

qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation de la Juge de paix G.________ est manifestement infondée,

que cette demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;

attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 9 mai 2016/11),

que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 8 septembre 2017 par W.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. W.________,

Mme G.________, juge de paix du [...],

Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour P.________),

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

8

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

16