TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 22 avril 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 20 mars 2016 par-devant le Tribunal de Prud’hommes de Lausanne par T.________ contre X.________ SA, indiquant N.________ comme administrateur et représentant de la défenderesse,
vu le courriel du 29 mars 2016, par lequel le greffe du Tribunal de Prud’hommes de Lausanne a interpellé N.________ au sujet de ses liens avec la défenderesse,
vu le courrier du 31 mars 2016, par lequel N.________ a répondu qu’il ne portait pas le titre de « responsable RH » de la société X.________ SA, mais en était employé administratif à environ 30 %, dite activité consistant en conseil et soutien administratifs sur les droits et obligations des établissements publics, les ressources humaines, la comptabilité avant fiduciaire, les inventaires, etc.,
vu le courrier du 5 avril 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé spontanément la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 5 avril 2016 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, même si son nom ne figure pas dans l’extrait du Registre du commerce relatif à la société défenderesse, N.________ exerce une activité en son sein,
que N.________ est un juge assesseur parmi les dix-neuf juges assesseurs représentant les travailleurs au Tribunal de Prud’hommes de Lausanne,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre N.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par T.________, la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud’hommes de La Côte ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 5 avril 2016 par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de La Côte.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Pierre Bruttin, Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Erica Riva Annaheim, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de La Côte, avec le dossier.
La greffière :