TRIBUNAL CANTONAL
KC16.042206 / KC16.033179 35
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 13 décembre 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Tinguely
Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le 21 juillet 2016 auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron par l'ETAT DE VAUD, agissant par le Service juridique et législatif, contre H.________ (cause n° KC16.033179, attribuée à [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron),
vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le 22 septembre 2016 auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron par l'Etat de Vaud, agissant par le Service juridique et législatif, contre H.________ (cause n° KC16.042206, attribuée à [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron),
vu le prononcé du 3 novembre 2016, rendu dans le cadre de la cause n° KC16.033179, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, en la personne de [...], a en substance admis les conclusions contenues dans la requête de mainlevée définitive déposée par l'Etat de Vaud le 21 juillet 2016,
vu la demande de motivation du prononcé du 3 novembre 2016, formée le 16 novembre 2016 par H.________,
vu les demandes de récusation contenues dans les déterminations adressées par H.________ à la Juge de paix [...] dans le cadre de la cause n° KC16.042206,
vu l'avis du 5 décembre 2016, par lequel [...], en sa qualité de Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron, a transmis à la Cour de céans les demandes de récusation comme objet de sa compétence, s'en remettant à justice quant au sort à leur réserver,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dans ses déterminations du 28 novembre 2016, adressées à la Juge de paix dans le cadre de la cause KC16.042206 traitée par la Juge de paix [...],H.________ a formé une demande de récusation, rédigée en ces termes :
« La procédure KC.16.033179/CDZ/psa traite exactement le même problème que celui de la procédure KC16.033179/CDZ/psa (sic). Il s'agit de frais réclamés suite aux plaintes pénales des 3 février 2015 et 18 mai 2015. Etant donné que Mme [...] ne s'est pas récusée spontanément et, en plus, a pris des décisions, il est inutile de tout réexpliquer ici, car sa collègue, qui va traiter cette procédure, ne va pas contredire les décisions prises par la Juge de paix Mme [...], qui ne recherche jamais la vérité. Je réclame tout de même ici la récusation de Mme [...].
Il est en effet impossible que Mme [...] ait l'indépendance voulue pour traiter de l'affaire KC16.033179/CDZ/psa ou l'affaire KC16.042206/MGB/sgi. […]
Preuve : Pièces 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et pièces 20 à 28. Procédure KC16.03318/CDZ/psa (sic).
Etant donné que Mme [...] ne réalise jamais aucune démarche pour rechercher la vérité et ne tient pas compte du contenu des pièces produites, je réclame sa récusation, car Mme [...] ne se récuse jamais de façon spontanée. »
que, prétendument victime de « dérives » judiciaires dans le cadre le cadre d'un litige successoral survenu dès 2003, H.________ demande en outre la récusation « des autres juges de paix ayant traité cette affaire »,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11),
que, malgré leur caractère confus et imprécis, on comprend des termes utilisés par H.________, que celle-ci demande en fait la récusation de chacune des Juges de paix [...] et [...], tant pour la cause n° KC16.033179 que pour la cause n° KC16.042206.
que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n'est composée que des deux magistrates professionnelles précitées,
que, dès lors, sous l'angle des art. 8a al. 3 et 6 al. 1 let. a ROTC, la Cour de céans paraît compétente pour traiter des demandes de récusation déposées par H.________,
que toutefois la question de la recevabilité des demandes de récusation dirigées contre les Juges de paix [...] et [...], peut rester ouverte, dès lors qu'elles doivent être rejetées pour les motifs qui suivent,
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
attendu par ailleurs qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu'en l'espèce, H.________ reproche à la Juge de paix [...] de ne réaliser « jamais aucune démarche pour rechercher la vérité » et de « ne pas tenir compte du contenu des pièces produites »,
qu'elle craint en outre que la Juge de paix [...] « ne contredise pas les décisions prises par sa collègue »,
que les pièces censées prouver les allégations de la requérante, pour autant qu'elles figurent effectivement au dossier, n'attestent aucunement d'un motif de prévention au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, existant chez l'une ou l'autre des juges dont la récusation est demandée,
que la requérante n'explique pas en quoi ses reproches aux juges précitées pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du juge pouvant justifier une suspicion de partialité,
que par ailleurs le grief qu'elle soulève, relativement à la prétendue « absence de démarche » de la Juge de paix [...], est susceptible de faire l'objet, pour autant qu'il puisse être fondé, non d'une demande de récusation à l'encontre du juge, mais d'un recours ou d'un appel contre la décision rendue au fond,
que, pour le surplus, si tant est que les causes nos KC16.033179 et KC16.042206 puissent être liées, les Juges de paix [...] et [...], en leur qualité de magistrates, sont en mesure d'examiner une cause sans préjugés défavorables à l'une ou l'autre partie et de prendre le recul nécessaire face à l'appréciation exprimée par un collègue dans le cadre d'une cause, par hypothèse, connexe,
qu'au demeurant, s'agissant de la cause n° KC16.033179, la demande de récusation du 28 novembre 2016 paraît tardive, dès lors qu'un prononcé de mainlevée définitive a été rendu le 3 novembre 2016, alors que la requérante avait été informée préalablement du nom de la juge en charge du dossier,
attendu que, dans ses déterminations du 28 novembre 2016, H.________ demande encore la récusation « des autres Juges de paix ayant traité cette affaire »,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande, dès lors que la requérante n'a pas obtenu la récusation des Juges de paix actuellement en charge des causes nos KC16.033179 et KC16.042206,
que cette demande de récusation est donc sans objet,
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est recevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,
qu'il n'est pas alloué de dépens ;
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Les demandes de récusation présentées le 28 novembre 2016 par H.________ sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron
Le greffier :