TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-160832 33/2016
COUR ADMINISTRATIVE
REVISION CIVILE Séance du 14 novembre 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Battistolo et Mme Revey Greffière : Mme Cuérel
Art. 328 al. 1 CPC
Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre A.K.________ et B.K.________ devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
vu l’arrêt du 9 novembre 2015 par lequel le Juge délégué de la Cour d’appel civile, [...], a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel d'A.K.________ déposé le 24 août 2015 et a confirmé le prononcé du 6 août 2015 rendu par la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
vu l’arrêt du 2 mai 2016 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.K.________ contre cet arrêt, l'a annulé et a renvoyé la cause au Juge délégué de la Cour d’appel civile pour nouvelle décision (TF 5A_95/2016 du 2 mai 2016),
vu l'arrêt rendu par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 1er juin 2016, par lequel elle a rejeté la demande de récusation déposée le 12 mai 2016 par A.K.________ contre le Juge délégué de la Cour d'appel civil [...] (I), a mis les frais de justice par 500 fr. à la charge de celui-ci (II) et a dit que l'arrêt est exécutoire (III),
vu l'absence de recours formé contre cet arrêt,
vu la facture du 17 juin 2016 d'un montant de 500 fr. adressée à A.K.________ par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire,
vu l'appel formé par A.K.________ le 12 août 2016 contre le prononcé rendu le 25 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure l'opposant à B.K.________
vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2016 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile, accordant à A.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu le courrier du 2 novembre 2016, par lequel A.K.________, se référant à cette ordonnance, a requis la révision de l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la Cour administrative, en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée sous la forme de l'exonération des frais judiciaires,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que la voie de la révision permet, à certaines conditions strictes, de remettre en question une décision entrée en force après que toutes les voies de recours dévolutives ou cassatoires usuelles ont été épuisées,
qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, la preuve pouvant être administrée d'une autre manière si l'action pénale n'est pas possible (let. b), ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c),
qu'en matière pénale, le justiciable ne peut pas utiliser la voie de la révision pour contester les frais judiciaires mis à sa charge (TF 6B_1039 du 10 mars 2014 consid. 2.2 et les réf. citées),
que les juges civils ne se sont pas encore prononcés à ce sujet,
que la question de savoir si la jurisprudence rendue en matière pénale est applicable par analogie en matière civile peut cependant demeurer indécise, la demande de révision étant de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent,
qu'en effet, dans le cadre de la procédure de récusation initiée par A.K.________ selon demande du 12 mai 2016, celui-ci n'a pas requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'en conséquence, l'arrêt du 1er juillet 2016 ne porte pas sur la question de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire, qui ne faisait pas partie des conclusions sur lesquelles la Cour administrative était appelée à statuer,
que, faute de décision prise en matière d'assistance judiciaire dans cet arrêt, A.K.________ ne peut pas prétendre à une révision en ce sens qu'il soit exonéré des frais judiciaires,
que, dans ces conditions, sa demande de révision est irrecevable,
que si A.K.________ entendait contester l'émolument judiciaire mis à sa charge, il lui appartenait de former recours contre l'arrêt du 1er juin 2016 en temps utile, ce qu'il n'a pas fait,
que la voie de la révision ne saurait paller l'absence de recours formé concernant les frais,
qu'en définitive, la demande de révision d'A.K.________ doit être déclarée irrecevable selon le mode procédural de l'art. 330 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens ;
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de révision déposée par A.K.________ le 2 novembre 2016 est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme B.K.________, par son conseil.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :