TRIBUNAL CANTONAL
FA16.047860 2016/32
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 25 novembre 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 47 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu l’enquête pénale instruite en 2013 par V., procureur au sein du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contre F., actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, pour des comportements délictueux de celui-ci dans le cadre de la société [...] SA,
vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant F.________, rendu le 18 février 2014 en cours d’instruction pénale, mentionnant un trouble de la personnalité grave à son égard et posant un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dissociaux,
vu le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vertu duquel F.________ a été condamné à une peine privative de liberté,
vu le jugement rendu le 19 février 2015 par lequel la Cour d’appel pénale (CAPE [...]) a confirmé la condamnation de F.________ en réduisant de six mois la durée de sa peine,
vu l’arrêt du 22 juin 2015 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par F.________ contre l’arrêt susmentionné,
vu la poursuite n° [...] requise le 29 août 2016 auprès de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois par F.________ à l’encontre de V.________,
vu le courrier du 6 octobre 2016 de celui-ci, par lequel il explique avoir fait opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de cette poursuite, expose les motifs invoqués à la base de celle-ci et requiert de l’office susmentionné qu’il constate la nullité et le caractère abusif de la poursuite n° [...] et procède à sa radiation,
vu la décision du 12 octobre 2016 rendue par le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, prévoyant la radiation de la poursuite précitée, et notifiée à F.________ avec une copie de la requête, les annexes n’étant pas jointes,
vu la demande de récusation du 24 octobre 2016 visant l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois formée par F.________ dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP à l’encontre de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (réf. [...]),
vu le courrier du 1er novembre 2016 adressé à F.________ par Z.________, en qualité de Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans le cadre de la procédure de plainte précitée,
vu l’avis du 2 novembre 2016 par lequel le Premier président, Eric Eckert, a transmis la demande de récusation à la Cour de céans, comme objet de sa compétence,
vu le courrier du 15 novembre 2016, et de ses annexes, adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel F.________ a requis la récusation de la Présidente Z.________, dans le cadre de la procédure de plainte 17 LP (réf. [...]),
vu l’avis du 17 novembre 2016, par lequel la demande de récusation susmentionnée a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la demande de récusation du 24 octobre 2016 visant l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que celle du 15 novembre 2016 visant un magistrat officiant au sein de ce tribunal ont été déposées dans le cadre de la même procédure de plainte 17 LP (réf. [...]),
que la seconde plainte a été déposée à la suite du courrier du 1er novembre 2016 par lequel la Présidente, Z.________, informait le requérant qu’elle donnerait suite à sa plainte 17 LP une fois droit connu sur la requête de récusation du 24 octobre 2016,
que la Cour de céans étant compétente, comme autorité de première instance, pour statuer sur la première demande de récusation visant l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, elle l’est a fortiori pour statuer sur la demande de récusation postérieure visant un seul magistrat du même tribunal dans le cadre de la même procédure de plainte ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
qu’en l’espèce, le requérant a requis la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dès qu’il a su que l’autorité inférieure de surveillance, compétente pour statuer dans la procédure de plainte 17 LP, était constituée d’un président de ce tribunal (art. 15 LVLP),
qu’il a requis la récusation de la Présidente, Z.________, dès qu’il a su qu’elle intervenait dans dite procédure de plainte à la suite du courrier qu’elle lui avait adressé le 1er novembre 2016,
que l’on peut ainsi considérer que le requérant a invoqué ses motifs de récusation éventuelle aussitôt qu’il en a eu connaissance,
que, par conséquent, les demandes de récusation sont recevables ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et réf. cit.),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
qu’en l’espèce, le requérant motive la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure de plainte 17 LP, aux motifs que ses droits de la défense pénale et son droit d’être entendu n’auraient pas été respectés au cours de la procédure ayant abouti à sa condamnation par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
que non seulement le Président [...] lui aurait refusé l’accès aux pièces et l’audition de témoins à décharge, mais que le Procureur V.________ n’aurait instruit qu’à charge,
qu’en outre, les magistrats étant intervenus dans le procès pénal, auraient procédé comme « juges et parties » et n’auraient pas assuré des débats équitables,
que la condamnation du requérant à une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois – constitué d’un président et de quatre juges (art. 10 LCPP ; RSV 312.01) – dans le jugement du 7 octobre 2014 a été confirmée par jugement du 19 février 2015 de la Cour d’appel pénale, jugement contre lequel le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable,
que le requérant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que les magistrats ayant fonctionné au cours du procès pénal auraient commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, susceptibles de constituer des violations graves de leurs devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
qu’en outre, seul [...], en sa qualité de Président du Tribunal d’arrondissement, pourrait être amené à fonctionner comme autorité inférieure de surveillance (art. 15 LVLP),
que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par ce magistrat serait de nature à fonder un motif de prévention au cours de la procédure de plainte 17 LP,
qu’en l’occurrence, la procédure de plainte 17 LP est dirigée par la Présidente Z.________, qui a informé le requérant qu’elle avait accusé réception de sa plainte et y donnerait suite une fois droit connu sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2016,
que le requérant lui reproche essentiellement d’exercer au sein du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de signer sous l’en-tête de celui-ci,
qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement de cette présidente serait susceptible de fonder un motif de prévention à son égard,
que, compte tenu de ce qui précède, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que ce sont les juridictions de recours normalement compétentes qui doivent constater et redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’ainsi, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être entendu du requérant lors de la prise de décision le 12 octobre 2016 en radiation de la poursuite n° [...] par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
qu’au demeurant, les annexes à la requête de radiation déposée par le poursuivi le 6 octobre 2016 étaient mentionnées dans celle-ci sous pièces 1 et 2 et concernaient le commandement de payer notifié le 27 septembre 2016 dans le cadre de la poursuite requise par le requérant, ainsi que l’extrait du jugement de la Cour d’appel pénale du 19 février 2016 concernant celui-ci,
que le requérant devait dès lors connaître les pièces indiquées dans la requête dont copie lui avait été remise,
que la Cour de céans n’a pas non plus à se prononcer sur les griefs de fond soulevés par le requérant à l’encontre de la décision du 12 octobre 2016, lesquels relèvent de la compétence de l’autorité inférieure de surveillance,
que ces griefs, au sujet desquels il n’apporte aucune preuve ni même aucun indice, sont dès lors irrecevables ;
attendu que, au vu de ce qui précède, les demandes de récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de la Présidente, Z.________, sont manifestement infondées,
que ces demandes doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) et mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Les demandes de récusation présentées les 24 octobre et 15 novembre 2016 sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme Z.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
M. le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :