Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2016 / 25
Entscheidungsdatum
27.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SU16.043410 30

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 27 octobre 2016


Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Tinguely


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC

Vu l'avis de décès adressé le 8 septembre 2016 par la Commune de Lausanne à la Justice de paix du district de Lausanne, dans le but d'informer cette dernière du décès de G.________, née le [...] 1936 et domiciliée de son vivant à Lausanne, survenu le [...] 2016 à Lausanne ;

vu la demande de récusation présentée le 20 septembre 2016 par le Premier juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Premier juge de paix),

vu l'arrêt du 23 septembre 2016 de la Cour de céans (arrêt n° 25), rejetant la demande de récusation du 20 septembre 2016,

vu les pièces produites au dossier de succession n° SU16.043410 ouvert par la Justice de paix du district de Lausanne à la suite de l'arrêt précité,

vu le courrier adressé le 13 octobre 2016 au Premier juge de paix par les héritiers D.B., B.B., F., et C.B.,

vu le courrier du 20 octobre 2016, par lequel le Premier juge de paix a requis la récusation en corps de son office,

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 20 septembre en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, compte tenu du domicile de la défunte, la Justice de paix du district de Lausanne paraît compétente pour prononcer les mesures juridictionnelles en lien avec la succession de G.________,

que toutefois la défunte G., était la mère de D.B., cheffe de chancellerie auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,

que, dans leur courrier du 13 octobre 2016 au Premier juge de paix, les héritiers ont expliqué que la succession de G.________, faisait l'objet de dissensions importantes entre eux,

que le Premier juge de paix fait également état de dissensions entre les héritiers dans sa demande de récusation du 20 octobre 2016,

que l'un des héritiers, à savoir B.B.________, revendiquerait, de la part des autres héritiers, des informations et des explications quant à la situation financière de la défunte,

que ce point laisse entrevoir la vraisemblable nécessité de prononcer des mesures conservatoires à brève échéance,

qu'au surplus, B.B., qui est déjà venu consulter le dossier au greffe de la Justice de paix, prétendrait rencontrer des « problèmes dans cette succession », notamment à l'encontre de D.B.,

qu'il est particulièrement inconfortable pour les employés du greffe de gérer les contacts de la Justice de paix avec B.B.________, alors qu'ils sont les collègues d'une personne qui cristalliserait son mécontentement,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée le 20 octobre 2016 par le Premier juge de paix doit être admise,

que les circonstances présentées par le Premier juge de paix justifient en effet la récusation en bloc de l'ensemble des magistrats de la Justice de paix du district de Lausanne,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation déposée le 20 octobre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.

II. La cause (dossier n° SU16.043410) est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

M. Giovanni Intignano, Premier juge de paix du district de Lausanne,

Mme D.B.________,

M. B.B.________,

Mme F.________,

M. C.B.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme Danièle Huber-Mamane, Premier juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

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