TRIBUNAL CANTONAL
ZD16.026624 AI 153/16 18
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 4 juillet 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 9, 11 al. 3 LPA-VD
Vu la requête introduite le 8 mars 2011 par G.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) afin d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité,
vu l’arrêt du 16 décembre 2015 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, présidée par le Juge cantonal B., (AI 207/15 - 324/2015) rejetant le recours déposé le 4 août 2015 par G., laquelle reprochait en particulier à l’OAI d’avoir tardé à mettre en œuvre une expertise et réclamait des dommages-intérêts,
vu l’arrêt du 8 avril 2016 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, présidée par le Juge cantonal B., (AI53/16 - 75/2016) déclarant irrecevable le recours déposé le 3 mars 2016 par G. qui semblait conclure à une réparation par l’OAI,
vu la confirmation des arrêts précités par le Tribunal fédéral (TF 9C_2/2016 du 15 février 2016 et 9C_266/2016 du 31 mai 2016),
vu la requête déposée le 10 juin 2016 par G.________ (ci-après : la requérante), au contenu peu compréhensible, laquelle semblait requérir la récusation du Juge cantonal B.________ (ci-après : le magistrat intimé), se plaindre du retard dans la mise en œuvre d’une expertise par l’OAI et réclamer des dommages-intérêts,
vu les déterminations du 14 juin 2016 du magistrat intimé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 10 juin 2016 à l'encontre du Juge cantonal B.________,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),
que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible qu'un magistrat ayant participé à des décisions antérieures relatives à la même affaire puisse siéger pour autant qu'il n'ait pas pris position au sujet des questions pertinentes de telle sorte qu'il ne semble plus exempt de préjugés (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2),
que, pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales et des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le fait que le magistrat intimé ait jugé à deux reprises en défaveur de la requérante ne signifie pas pour autant qu'il soit mu par un sentiment d'inimitié à l’égard de la requérante,
que la requérante a d’ailleurs usé de son droit de recours au Tribunal fédéral, qui a confirmé les décisions attaquées,
que la requérante n’établit dès lors pas que le magistrat intimé aurait démontré une inimitié à son égard ou fait montre de prévention,
que le fait que ce magistrat soit déjà intervenu comme juge dans le même complexe de fait n’est pas un motif de récusation,
que la demande de récusation du juge cantonal B.________ s’avère manifestement mal fondée,
qu’elle doit dès lors être rejetée ;
que, par surabondance, le Juge cantonal B.________ est rattaché depuis le 1er juillet 2016 à la Cour de droit administratif et public de Tribunal cantonal (Feuille des Avis Officiels n. 52 du 28 juin 2016),
qu'il n'est donc plus chargé de l'instruction de ce dossier,
que la demande de récusation présentée le 10 juin 2016 n'a dès lors plus d'objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation du juge cantonal B., présentée le 10 juin 2016 par G., est rejetée, dans la mesure où elle a encore un objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. B.________, juge cantonal,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :