TRIBUNAL CANTONAL
1/2016
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 6 janvier 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Berger
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC
Vu le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 24 octobre 2012, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 18 septembre 2012 par P.________SA à la suite de l'opposition totale formée par [...] au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, arrêtant à 165 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de la partie poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et rayant la cause du rôle, muni du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire,
vu le décompte de la Justice de Paix du district de Lausanne du 21 février 2013, invitant P.________SA à payer l'émolument de 165 fr.,
vu le commandement de payer n° 7'654'504 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 5 novembre 2015 à P.________SA sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le décompte de frais du 21 février 2013,
vu l'opposition de la poursuivie,
vu la requête de mainlevée d'opposition du 1er décembre 2015 déposée par la Justice de paix du district de Lausanne,
vu le courrier du 15 décembre 2015, par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 15 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne est partie à la procédure de mainlevée ouverte dans le cadre de la poursuite n° 7'654'504 à l'encontre de P.________SA en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de cette dernière de 165 fr. à titre de frais du prononcé de mainlevée du 24 octobre 2012,
que la Justice de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée déposée dans le cadre de cette poursuite,
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 1er décembre 2015, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 15 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Morges.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. [...], Premier juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Morges.
La greffière :