TRIBUNAL CANTONAL
41/2015
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 18 décembre 2015
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le décès le 16 novembre 2015 de A.F.________, domiciliée à [...],
vu la demande spontanée de récusation en corps déposée le 8 décembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, la défunte A.F.________, née [...], était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est compétente pour traiter sa succession,
que la défunte était la belle-sœur de B.F.________, qui travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe de la protection de l’adulte et de l’enfant de cet office,
que B.F.________ était la belle-sœur de la défunte à la suite de son alliance avec le frère de D.F.________, époux de la défunte,
qu’en raison de son lien de parenté, B.F.________ n’est pas une héritière légale de la défunte au sens des art. 457 ss CC,
que seuls D.F., époux de la défunte et C.F. et [...], leurs enfants, sont héritiers légaux au sens de l’art. 462 CC,
qu’à ce stade, B.F.________ ne semble pas être héritière instituée ou légataire dans le cadre de la succession de la défunte,
qu’il n’apparaît dès lors pas que les magistrats et collaborateurs de l’office, avec qui elle entretient des relations professionnelles régulières, seraient amenés à prendre des décisions la concernant ou engendrant potentiellement un conflit d’intérêts – même théorique – entre leur gestionnaire de dossiers et les héritiers légaux de la défunte,
qu’en outre, B.F.________ s’occupe des affaires relevant du domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant alors que la cause relève du greffe successoral,
que certes, son neveu C.F.________ bénéficie d’une curatelle de portée générale confiée à ses parents,
que dans l’exercice de sa fonction, B.F.________ n’a toutefois aucun pouvoir décisionnel,
qu’au demeurant, les héritiers légaux précités n’ont pas requis la récusation en corps de l’autorité saisie de la succession de respectivement feu leur épouse et mère,
qu’au surplus, ni la défunte ni son époux n’ont formulé une telle demande à l’égard de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois depuis que cette autorité leur a confié la curatelle de portée générale prononcée au bénéfice de leur fils C.F.________,
qu’au vu de ces éléments et, du caractère ténu du lien de parenté entre la défunte et B.F.________, il n’y a pas de motif de prévention justifiant la récusation en corps de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tapp, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 8 décembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. D.F., pour C.F..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :