Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2015 / 27
Entscheidungsdatum
24.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.041925 27/2015

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 24 août 2015


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Berger


Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC

Vu la procédure en divorce ouverte par Q.________ à l'encontre de D.________, par demande unilatérale du 12 octobre 2012,

vu la requête de récusation du 25 juin 2015 déposée par Q.________ à l'encontre du Président O.________, à la suite d'une décision de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2015,

vu les déterminations de ce dernier du 30 juin 2015,

vu les déterminations du requérant déposées le 2 juillet 2015,

vu les déterminations déposées le même jour par D.________, déclarant s'en remettant à justice,

vu la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation du 25 juin 2015,

vu le recours déposé le 6 août 2015 par Q.________ contre ce jugement,

vu les pièces au dossier;

attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 23 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme;

attndu que le recourant requiert la récusation du Président O.________ en se prévalant de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

que selon lui les décisions rendues par le ce magistrat dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à D.________ démontreraient le parti pris ce celui-ci à son encontre,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 c. 3.1; TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e),

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les soulever aussitôt qu'elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),

qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC);

attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,

que dans la procédure de divorce opposant Q.________ à D., le Président O. a rendu deux ordonnances de mesures provisionnelles – les 14 août 2013 et 26 janvier 2015 –, deux ordonnances de mesures superprovisionnelles – les 6 février et 24 juin 2015 –, ainsi que trois ordonnances d'exécution forcée – les 21 mai, 10 décembre 2014 et 17 mars 2015,

que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue sur requête de l'intimée le 24 juin 2015, il a interdit à [...] SA de verser quelque montant que ce soit à Q., de quelque nature que ce soit, jusqu'à nouvel ordre (I), ordonné à [...] SA de transmettre dans les 72 heures, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le décompte salarial final de Q., salaire mensuel, 13ème salaire éventuel, vacances, gratification et/ou bonus de toute sorte y compris (II) et ordonné à [...] SA de confirmer au Président du Tribunal que le blocage ordonné a bel et bien été effectué (III),

que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2015, la Présidente [...] a révoqué les chiffres I à III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015;

attendu que la demande de récusation du 25 juin 2015 fait suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015,

que le recourant n'a jamais fait état auparavant d'une prévention de la part du Président O.________,

qu'on peut dès lors douter de la recevabilité de sa requête, qui paraît tardive s'agissant des griefs invoqués concernant les décisions antérieures à la décision du 24 juin 2015,

que cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent;

attendu que le recourant soutient que l'ordonnance du 24 juin 2015 est la dernière d'une série de décisions favorisant systématiquement la partie adverse,

qu'il n'apporte cependant aucun élément de preuve permettant d'établir ses allégations,

qu'il conteste en réalité l'appréciation des faits effectuée par le magistrat intimé lorsque celui-ci rend des décisions en sa défaveur,

qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de recours compétentes,

que le recourant soutient en outre que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015 constituerait une violation si grave de son droit au minimum vital qu'elle justifierait la récusation du Président O.________,

qu'on rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, une erreur de procédure ou d'appréciation commise par un juge ne suffit pas en soi à fonder objectivement un soupçon de prévention,

qu'ainsi, même à considérer que la décision du 24 juin 2015 violerait le droit au minimum vital du recourant, elle ne suffirait pas à retenir un soupçon de prévention du magistrat intimé à l'encontre du recourant,

qu'au demeurant, le recourant n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il aurait été empêché de subvenir à ses besoins en raison de la décision rendue 24 juin 2015,

qu'une ordonnance de mesures superprovisionnelles peut de plus être modifiée en tout temps,

qu'en l'occurence la décision du 24 juin 2015 a été révoquée deux jours plus tard, le 26 juin, sur la base des pièces produites par le recourant,

que la décision du magistrat intimé ne l'a ainsi certainement pas empêché de recevoir son salaire et de payer ses charges,

qu'en définitive, les griefs soulevés par Q.________ s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1in fine CPC,

que la décision du 23 juillet 2015 doit donc être confirmée,

que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours interjeté le 6 août 2015 par Q.________ est rejeté.

II. La décision rendue le 23 juillet 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis (pour Q.________),

Me Astyanax Peca (pour D.________),

M. O.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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