TRIBUNAL CANTONAL
LL12.04563251
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 18 décembre 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski
Art. 47 al. 1 CC et 138 al. 3 let. a CPC
Vu l'enquête en levée de mesure de conseil légal (art. 395 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au 31 décembre 2012]) et de changement de conseil légal instruite en faveur de L.________, né le [...] 1935,
vu le courrier du 26 septembre 2014 de L.________ demandant la récusation d'[...], Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), en charge du dossier précité,
vu les déterminations du 9 octobre 2014 de la juge de paix, concluant au rejet de ladite demande,
vu la décision de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) du 14 octobre 2014, envoyée pour notification le 22 octobre suivant, rejetant la demande de récusation de L.________,
vu le pli non réclamé par L.________ contenant ladite décision,
vu le renvoi de la décision sous pli simple le 6 novembre 2014 par la justice de paix,
vu l'acte déposé le 17 novembre 2014, par lequel L.________ a recouru contre la décision de la justice de paix, concluant à la restitution du délai pour recourir, la prise en compte de son mémoire de récusation, la récusation de la juge de paix [...] et la mise à la charge de la justice de paix de tous les frais de procédure,
vu que par ce même acte, L.________ a également déposé une demande de récusation à l'encontre de la justice de paix en corps,
vu l'avis de la cour de céans du 26 novembre 2014 impartissant à la juge de paix un délai au 8 décembre 2014 pour se déterminer,
vu les déterminations du 28 novembre 2014, par lesquelles la juge de paix s'est intégralement référée à ses déterminations du 9 octobre 2014, ainsi qu'au contenu de la décision de la justice de paix du 14 octobre 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'acte du 17 novembre 2014 déposé par L.________ contient un recours contre la décision du 14 octobre 2014 ainsi qu'une demande de récusation à l'encontre de la justice de paix en corps,
qu'ils doivent ainsi être examinés séparément;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC) (Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 321 CPC),
qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
que le destinataire doit prendre des mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre, s'il doit s'attendre à recevoir un acte officiel (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 138 CPC),
que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserves des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, la décision de première instance a été envoyée au recourant pour notification le 22 octobre 2014,
que la tentative de remise de la décision - laquelle s'est soldée par échec – est intervenue le lendemain, soit le 23 octobre 2014,
que le recourant n'ayant pas retiré son pli, la décision est réputée notifiée à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, soit le 30 octobre 2014,
qu'en effet, ayant déposé une demande de récusation le 26 septembre 2014, L.________ devait s'attendre à se voir notifier une décision,
qu'un premier délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le 31 octobre 2014,
que la décision, réexpédiée par courrier prioritaire le 6 novembre 2014, a fait partir un nouveau délai de recours,
que celle-ci a en effet été envoyée avant l'échéance du premier délai de recours et contenait l'indication sans réserves des voies de droit,
qu'ainsi, le recours interjeté le 17 novembre 2014 a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait également aux exigences de fond et de forme,
qu'il est ainsi recevable;
attendu que le recourant conteste tout d'abord la décision de la justice de paix du 14 octobre 2014, rejetant sa demande de récusation à l'encontre de la juge de paix [...],
que bien que le recourant ne précise pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité de la magistrate intimée pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC que recours doit être examiné,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle notamment de l'art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du magistrat, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 précité c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 précité c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant se prévaut d'irrégularités procédurales touchant l'expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix dans le cadre de l'enquête ouverte à son encontre,
qu'il reproche notamment à la magistrate de ne pas avoir rendu de décision susceptible de recours sur la nécessité d'une expertise psychiatrique,
qu'il se réfère à sa demande de récusation du 26 septembre 2014 pour le surplus,
que le recourant se contente cependant d'invoquer des arguments appellatoires,
qu'il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que le recourant ne fait valoir aucun moyen permettant de douter de l'impartialité de la juge intimée au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
que la décision de la magistrate de le soumettre à une expertise psychiatrique ne suffit pas à rendre vraisemblable un tel motif,
que le recours de L.________ doit donc être entièrement rejeté;
attendu que l'intéressé demande également la récusation en corps de la justice de paix,
que la cour de céans est également compétente comme autorité de première instance pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance (art. 8a al. 3 CDPJ et art. 6 al. 1 let. a ROTC),
que lorsqu'une demande de récusation se révèle manifestement infondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal (art. 253 CPC),
qu'en l'espèce, l'intéressé ne fait valoir aucun moyen permettant de douter de l'impartialité de la justice de paix,
qu'il se contente en effet de contester la décision du 14 octobre 2014 rendue en sa défaveur,
qu'ainsi la demande de récusation à l'encontre de la justice de paix en corps doit également être rejetée, sans que des déterminations ne doivent être demandées à cette autorité;
attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours déposé par L.________ est rejeté.
II. La demande de récusation déposée par L.________ à l'encontre de la Justice de paix du district de Lausanne en corps est rejetée.
III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Justice de paix du district de Lausanne.
S'agissant de la demande de récusation à l'encontre de la juge de paix : Un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, peuvent être formés contre le présent arrêt. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
S'agissant de la demande de récusation à l'encontre de la justice de paix : Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :