Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2014 / 40
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.027823 48

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 1er décembre 2014


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f, 49, 50 al. 2 CPC ; art. 8a al. 7 CDPJ

Vu la requête de mainlevée du 3 juillet 2014, adressée au Juge de paix du district [...] (ci-après : juge de paix), par E.________ à l'encontre de D.________,

vu l'avance de frais fixée à 480 fr. et demandée à E.________ le 8 juillet 2014,

vu la demande de prolongation de délai requise par celui-ci pour procéder à l'avance de frais,

vu la prolongation de délai accordée au 12 septembre 2014 pour effectuer l'avance de frais,

vu le dernier délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours accordé le 17 septembre 2014 à E.________, mentionnant qu'à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur sa requête,

vu le retrait du pli recommandé octroyant ce délai par E.________ le 18 septembre 2014,

vu la décision notifiée le 2 octobre 2014 à E.________ par W.________, juge de paix, dont la teneur est notamment la suivante :

"Me référant à la demande d'avance de frais du 8 juillet 2014 et aux deux délais supplémentaires accordés, je constate qu'aucune avance n'a été effectuée.

En conséquence, je n'entre pas en matière (art. 101 al. 3 CPC).

La cause est rayée du rôle, sans frais.

Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe."

vu le versement de 480 fr. effectué le 2 octobre 2014 par E.________,

vu la requête de récusation du juge de paix W.________ déposée le 8 octobre 2014 au Tribunal cantonal par E.________,

vu que ce magistrat a renoncé à se déterminer après avoir été interpellé par le Tribunal cantonal,

vu la transmission de la cause à la Justice de paix du district de [...] (ci-après : justice de paix), comme objet de sa compétence,

vu la décision sur récusation rendue par la justice de paix le 13 novembre 2014 rejetant la demande de récusation du 8 octobre 2014,

vu l'acte du 14 novembre 2014, par lequel E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,

que le recourant reproche au juge de paix W.________ (ci-après : le magistrat intimé) d'avoir classé sa requête de mainlevée alors qu'une collaboratrice du greffe de la justice de paix lui aurait octroyé un ultime délai échéant le 8 octobre 2014 dans lequel il aurait versé le montant de l'avance de frais requise,

qu'il soutient notamment que la lettre du 2 octobre 2014 de ce magistrat est « empreinte d'arbitraire dans un ton "agacé" et injustifiée à [son] égard » et que celui-ci n'est pas capable de maîtriser ses émotions,

que le recourant considère que le magistrat intimé aurait commis un abus de pouvoir pour protéger le « riche contribuable »,

que le recourant se plaint également de la composition de l'autorité de première instance ayant statué sur sa requête de récusation,

qu'il fait valoir que le président de l'autorité de première instance, le juge de paix T.________, aurait été récusé par le Président du Tribunal cantonal depuis plusieurs mois,

qu'il lui reproche un certain nombre de comportements qui démontreraient sa partialité à son encontre,

que les premiers juges ont relevé que la décision du 2 octobre 2014 est une lettre type utilisée de manière identique pour chaque dossier dont l'avance de frais n'a pas été versée par le requérant dans le délai imparti,

qu'on ne saurait dès lors considérer que le magistrat intimé a fait preuve d'arbitraire à l'égard du recourant,

que les premiers juges ont dès lors estimé que la demande était mal fondée et devait être rejetée ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme ;

attendu que, sur le fond, bien que le recourant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,

qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

qu'en l'espèce, le recourant se plaint du caractère injustifié et arbitraire de la lettre du 2 octobre 2014 du magistrat intimé,

qu'on constate à sa lecture qu'il s'agit manifestement d'une lettre type qui se contente de relever les conséquences procédurales du non-paiement de l'avance de frais dans le délai fixé,

que la conséquence de la non-entrée en matière avait déjà été portée à la connaissance du recourant dans la lettre du 17 septembre 2014 lui fixant un ultime délai pour procéder à l'avance requise,

qu'ainsi, contrairement aux affirmations du recourant, la forme de la lettre ne fait naître aucun doute sur l'impartialité du magistrat,

qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu'on relève toutefois que, si le recourant a certes procédé à l'avance requise le 2 octobre 2014, il n'a pas établi son affirmation selon laquelle un employé du greffe lui aurait octroyé un nouveau délai,

que l'avance de frais est donc intervenue après le 23 septembre 2014, date de l'échéance du dernier délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours accordé le 17 septembre 2014,

que ce grief doit être rejeté,

que le recourant se plaint également du fait que le président de l'autorité de première instance ayant statué sur sa demande de récusation aurait été récusé depuis plusieurs mois par le Président du Tribunal cantonal,

qu'il n'apporte toutefois aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu'il allègue,

que ce grief doit également être rejeté ;

attendu qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter le recours,

que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 14 novembre 2014 par E.________ est rejeté.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. E.________, personnellement,

M. W.________, Juge de paix du district de [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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