TRIBUNAL CANTONAL
JE14.020925
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 31 octobre 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. al. 1 let. a ROTC
Vu la demande déposée le 15 octobre 2014 par K.________ et L.________ à l’encontre de Z.________ et O.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu la demande du 24 octobre 2014 du Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sollicitant la récusation en corps de son tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable ;
attendu que le Premier président fait valoir que L.________, une des parties demanderesses, a été récemment nommée vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
qu’il découle implicitement de sa demande que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),
qu’en l’espèce, L.________, qui a été nommée vice-présidente au sein du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 9 octobre 2014, a ou aura des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié naisse ou ait pu naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA 35/2011),
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à statuer sur la demande déposée par L.________ et K.________ à l’encontre de Z.________ et O.________,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter dans le cadre de cette procédure, la demande présentée par le Premier président doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 24 octobre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est renvoyée dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
O.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, avec le dossier.
La greffière :