TRIBUNAL CANTONAL
D114.015915 27/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 14 juillet 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 321 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu le signalement de la situation de A.________ par [...], [...] et [...] et [...] et [...],
vu l'attribution de ce dossier à U.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu l'avis du 2 mai 2014 citant A.________ ainsi que les signalants à comparaître à l'audience du juge de paix du 14 mai 2014,
vu le courrier du 4 mai 2014 de A.________ indiquant ne pas pouvoir se présenter à l'audience en raison d'un déplacement à l'étranger,
vu la lettre du 6 mai 2014 du juge de paix adressée à A.________ et lui impartissant un délai afin de lui communiquer les dates exactes de son absence et de lui fournir des justificatifs attestant de son voyage,
vu le courrier du 12 mai 2014 du Juge de paix U.________ adressée à A.________ et dont la teneur est la suivante :
"Monsieur,
Je constate que vous n'avez pas donné suite à ma demande du 6 mai 2014.
En conséquence, je vous informe que l'audience du 14 mai 2014 à 16h30 est déplacée au 28 mai 2014 à 16h00.
Vous êtes tenu de vous présenter. A défaut, un mandat d'amener par le biais de la police cantonale pourrait être délivré à votre encontre.",
vu la lettre du 18 mai 2014 de A.________ demandant que le Juge de paix U.________ soit dessaisi du dossier,
vu la détermination du 2 juin 2014 du Juge de paix U.________ s'en remettant à justice s'agissant de la requête de récusation,
vu la décision sur récusation rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et rejetant la demande de récusation,
vu le recours adressé le 1er juillet 2014 par A.________ (ci-après : le recourant) à la Justice de paix,
vu le courrier du 3 juillet 2014 du Juge de paix ayant statué sur la demande de récusation transmettant au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence "le recours interjeté par A.________",
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que le recourant considère que le Juge de paix U.________ (ci-après : le magistrat intimé) ne garantit pas le déroulement de la procédure dans une atmosphère "sereine",
qu'il lui reproche d'avoir usé de la "menace" de requérir le concours de la police cantonale,
qu'il se réfère au respect de ses origines étrangères,
qu'il soutient que les signalants appartiennent à un "mouvement sectaire",
qu'il critique en outre le fait que sa compagne ait été mise au bénéfice d'une mesure de curatelle et se plaint de problèmes en lien avec son logement,
qu'en instance de recours, A.________ s'insurge de la présence du Juge de paix [...] au sein de l'autorité ayant statué sur sa demande de récusation,
qu'il informe qu'il ne répondra à aucun convocation venant du Juge de paix U.________,
que les premiers juges ont constaté que A.________ avait fait l'objet d'un signalement au sens de l'art. 13 LVPAE (loi vaudoise du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255),
que le Juge de paix U.________ en charge du dossier, par sa lettre du 12 mai 2014, n'a fait que rappeler le contenu de l'art. 15 al. 5 LVPAE,
que les premiers juges ont considéré pour le surplus que les éléments invoqués par A.________ n'étaient pas rendus vraisemblables ou étaient sans rapport avec la procédure le concernant,
qu'ils relèvent en particulier que rien au dossier de la cause ne permet de penser qu'il ferait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses origines,
que les premiers juges ont dès lors considéré que la demande était mal fondée;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que même si le recours a été déposé en temps utile, il doit encore satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC pour être recevable (Jeandin, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'à teneur de cette disposition, le recours doit être motivé, ce qui signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC),
que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 24 août 2012/295; Tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée mentionne expressément l'exigence d'un mémoire de recours écrit et motivé,
qu’en l’espèce, le recours déposé le 1er juillet 2014 n'est pas motivé de façon suffisamment précise pour qu'il puisse être considéré comme recevable,
qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer dans quelle mesure le recourant entend voir modifier la décision attaquée,
qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable,
que même si ce recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent;
attendu que, sur le fond, bien que le recourant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant se plaint du comportement du magistrat intimé,
que le recourant n'apporte toutefois aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu'il allègue,
que bien au contraire, le courrier du juge intimé du 12 mai 2014 se contente de rappeler le contenu de la loi applicable,
que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié l'existence d'une prévention du juge intimé,
que le grief découlant de la violation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC est ainsi mal fondé et doit être écarté;
attendu, en définitive, que le recours, au demeurant manifestement mal fondé, est irrecevable et doit être écarté, la décision du 26 juin 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut étant confirmée,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours déposé le 1er juillet 2014 par A.________ est écarté.
II. La décision sur récusation rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
U.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
[...] et [...], personnellement.
La greffière :