TRIBUNAL CANTONAL
8/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 26 février 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Gabaz
Art. 47 al. 1 let. b, 48 CPC et 8a al. 3 CDPJ
Vu le commandement de payer en recouvrement de ses émoluments que la Justice de paix du district de Morges a fait notifier le 16 mai 2013 à L.C.________,
vu la requête déposée le 7 février 2013 (recte: 2014) par la Justice de paix du district de Morges tendant à la mainlevée définitive de l'opposition à ce commandement de payer,
vu la demande déposée le 7 février 2013 (recte: 2014) par le Premier juge de paix du district de Morges tendant à la récusation de tout son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 7 février 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le 30 janvier 2013, la Justice de paix du district de Morges a rendu une décision mettant des frais de justice par 300 fr. à la charge de L.C.________,
que, bien que la Justice de paix du district de Morges ait demandé à L.C.________ de s'acquitter de la somme 300 fr., il ne semble pas l'avoir fait,
que la Justice de paix du district de Morges a dès lors fait notifier le 16 mai 2013 un commandement de payer à L.C.________, lequel a formé opposition totale,
que L.C.________ est domicilié à Préverenges, soit dans le district de Morges, de sorte que la Justice de paix de ce district est compétente pour prononcer la mainlevée contre le commandement de payer précité,
que le Premier juge de paix y voit un motif de récusation de tout son office,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Morges devrait statuer sur la requête de mainlevée qu'elle a elle-même déposée à l'encontre d'une opposition à un commandement de payer qu'elle a fait notifier,
qu'à l'évidence, la Justice de paix du district de Morges ne peut pas être juge et partie dans une cause qui l'intéresse,
qu'en outre, le montant de 300 fr. déduit en poursuite à l'encontre de L.C.________ découle d'une décision rendue par cette même autorité,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande de récusation présentée le 7 février 2014 par le Premier juge de paix du district de Morges,
qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande déposée le 7 février 2014 par le Premier juge de paix du district de Morges tendant à la récusation en corps de son office est admise.
II. La cause divisant la Justice de paix du district de Morges d'avec L.C.________ est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. L.C.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Danièle Hubert-Mamane, Première juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :