TRIBUNAL CANTONAL
FA14.021306 25/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 19 juin 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Cour de céans a admis la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois présentée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.Q.________ et son époux et, partant, transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu la plainte déposée le 26 mai 2014 par A.Q.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de l’avis de saisie du 13 mai 2014 de l’Office des poursuites Riviera – Pays – d’Enhaut, rendu dans le cadre de la poursuite n° [...] requise contre elle par son époux,
vu la décision d’effet suspensif du 28 mai 2014 rendue par le président susmentionné,
vu la demande du 27 mai 2014 du Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant à la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;
attendu que le Premier président fait valoir que A.Q.________ est la belle-fille de B.Q.________, soit l’épouse du fils de cette dernière,
que B.Q.________, aujourd’hui retraitée, a été juge laïc au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pendant plusieurs années,
que le Premier président expose que la procédure de divorce entre A.Q.________ et son époux est extrêmement conflictuelle et que B.Q.________ est impliquée dans cette procédure,
qu’il semble considérer que l’ancienne fonction de B.Q.________ pourrait faire apparaître un risque de prévention ou faire redouter une attitude partiale du ou des magistrats appelés à statuer sur la plainte déposée par A.Q.________ dans le cadre de la poursuite pour dettes ouverte contre elle par son époux,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),
qu’en l’espèce, il apparaît que B.Q.________ a eu, en qualité de juge assesseur, des contacts réguliers et professionnels avec les membres de l’autorité requérante,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA 35/2011),
que, bien que la récusation doive rester exceptionnelle, ces éventuels liens avaient justifié d’admettre la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure de divorce, dans la mesure où celle-ci était conflictuelle et laissait paraître des griefs de nature personnelle, susceptibles d’impliquer B.Q.________ dans cette procédure,
que, en revanche, la procédure de plainte ouverte en vertu de l’art. 17 LP auprès de l’autorité requérante est de nature technique, n’étant pas fondée sur des griefs de nature personnelle,
qu’à cela s’ajoute que B.Q.________ est à la retraite depuis le 31 septembre 2013, de sorte qu’elle n’appartient plus au tribunal in corpore appelé à statuer sur la procédure de plainte,
qu’en fin cette procédure de plainte est distincte et indépendante de la procédure de divorce, celle-ci étant traitée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
que le déroulement de la procédure de divorce ne constitue ainsi pas un motif d’apparence de prévention à l’égard de la plaignante,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de récusation ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 27 mai 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
l’Office des poursuites du district de La Riviera et du Pays-d’Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ C.Q.________.
La greffière :