TRIBUNAL CANTONAL
D511.040903 22/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 5 juin 2014
Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Boryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 CPC; 8a al. 7 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles d'[...], juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, du 20 décembre 2011, instituant notamment une tutelle provisoire en faveur de A.M.________,
vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 11 avril 2012 confirmant notamment la mesure de tutelle provisoire,
vu la demande de récusation du 28 octobre 2013 présentée par A.A., B.A. et C.A., respectivement fille, beau-fils et petite-fille de A.M., à l'encontre du juge [...] (ci-après : juge intimé),
vu la décision des juges de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 4 février 2014, par laquelle ils ont rejeté la demande de récusation considérant qu'elle était d'une part tardive et d'autre part infondée,
vu le courrier de A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) du 20 mars 2014, par lequel ils ont recouru contre cette décision et ont également conclu à l'annulation de la tutelle provisoire en faveur de A.M., à la suspension des visites surveillées de A.A. à sa mère à l'EMS et à l'octroi de l'assistance judiciaire,
vu les pièces annexées audit courrier,
vu l'avis de la cour de céans du 25 mars 2014 impartissant au juge intimé un délai au 4 avril 2014 pour se déterminer,
vu le courrier du juge intimé du 3 avril 2014,
vu les avis de la cour de céans du 8 avril 2014 impartissant à [...], curatrice de A.M., C.A. et B.M.________ un délai au 18 avril 2014 pour se déterminer,
vu le courrier d'C.A.________ du 10 avril 2014,
vu le courrier d'B.M.________ du 14 avril 2014,
vu le courrier de [...] pour [...] du 16 avril 2014,
vu les avis de la cour de céans du 23 avril 2014 impartissant à A.A.________ et B.A.________ et S.________ un délai au 5 mai 2014 pour se déterminer,
vu le courrier du 28 avril 2014 de A.A., B.A., C.A.________ et S.________, ainsi que ses annexes,
vu l'avis de la cour de céans du 7 mai 2014 impartissant au juge intimé, [...], C.A.________ et B.M.________ un délai au 19 mai 2014 pour se déterminer,
vu le courrier d'C.A.________ du 14 mai 2014,
vu le courrier d'B.M.________ du 16 mai 2014,
vu le courrier de [...] pour [...] du 19 mai 2014,
vu le courrier de A.A., B.A. et C.A.________ du 26 mai 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC) (Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours,
que cette décision a été adressée aux parties pour notification le 24 février 2014 et reçue au plus tôt le lendemain,
que les recourants, se fiant à cette indication erronée, ont formé recours le 20 mars 2014, soit dans le délai indiqué de trente jours,
que n'étant pas assistés d’un mandataire professionnel, ils ne sauraient être prétérités du fait qu’ils n’ont pas déposé leur recours dans le délai de dix jours, comme le dispose la loi,
qu'ainsi, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), le délai de recours doit être considéré comme observé (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 lI 231 c. 8b),
que le recours est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu’il n’appartient en outre pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, les recourants font valoir en substance que le juge intimé serait prévenu dans la mesure où, faisant partie du même groupe de jeunes, il aurait bien connu par le passé C.A.________ et aurait également été l'ami de [...], compagnon de cette dernière jusqu'au mois d'avril 2004,
que la partialité du juge intimé se traduirait ainsi notamment par la lenteur de la procédure et l'ignorance des courriers et des explications des recourants,
qu'C.A.________ fait siens les motifs des recourants,
que de son côté, le juge intimé, se référant pour l'essentiel à ses déterminations déposées le 25 novembre 2013 en première instance et se remettant pour le surplus à justice, a admis avoir fréquenté le groupe de jeune de la paroisse de [...] et entretenir encore ce jour des liens d'amitiés avec [...],
que ses liens ne vont toutefois pas jusqu'à le fréquenter assidûment en dehors de ce cadre,
que s'agissant d'C.A.________, il ne se souvient pas avoir eu des contacts importants avec elle, tout au plus lors de quelques réunions du groupe à l'époque,
que ni son nom, ni son visage n'ont évoqué dans sa mémoire le fait de l'avoir déjà rencontrée;
attendu que les éventuels liens entre C.A.________ et le juge intimé datent d'il y a dix ans,
qu'il n'est pas établi qu'C.A.________ et le juge intimé auraient gardé contact après qu'elle se soit séparée de [...],
que le juge intimé a déclaré, s'agissant notamment des audiences des 20 octobre 2011 et 11 avril 2012, n'avoir reconnu C.A.________ ni par son nom ni par son visage,
qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute le bien-fondé et la véracité de ses dires,
qu'aucun lien d'amitié ou d'inimitié particulière ne peut ainsi être relevé,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours pour ce premier motif,
que, quand bien même un motif de prévention aurait pu être relevé, il aurait dû être rejeté faute d'avoir été invoqué à temps,
qu'en effet, aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s'il n'est pas invoqué immédiatement (Tappy, in Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la péremption est irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'audition des 20 octobre 2011 et 11 avril 2012 qu'C.A.________ a été entendue par le juge intimé, respectivement par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
que la recourante A.A.________ était également présente,
qu'elle connaissait ainsi à tout le moins le motif de récusation le 11 avril 2012,
que ce n'est pourtant que le 28 octobre 2013 que la récusation du juge intimé a été demandée,
qu'entre la première audition d'C.A.________ et la demande de récusation, deux ans se sont écoulés,
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la demande de récusation était tardive,
qu'elle doit donc être rejetée pour ce motif également;
attendu que les recourants ont également pris des conclusions sur le fond, soit que la tutelle provisoire en faveur de A.M.________ soit annulée et que les visites surveillées de A.A.________ à sa mère à l'EMS soient suspendues,
que la cour de céans n'agit pas comme autorité de surveillance de la justice de paix, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des décisions de cette autorité,
que ces conclusions doivent donc également être rejetées;
attendu que les recourants sollicitent que l'assistance judiciaire leur soit octroyée dans le cadre de la procédure de récusation,
que la présente décision est rendue sans frais,
que la requête des recourants devient dès lors sans objet.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ le 20 mars 2014 est rejeté.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
[...], juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :