TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.046003-14042914/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 9 avril 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 5 et 8b al. 2 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le jugement du Tribunal des baux du 4 mars 2013 dans la cause opposant A.P., B.P. et C.P.________ à A.S.________ et B.S.________,
vu l'appel du 3 mars 2013 (recte : 2014) déposé par A.P., B.P. et C.P.________ contre le jugement du 4 mars 2013,
vu la demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, déposée par son président, [...], le 3 avril 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 3 avril 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, D.P., fils de l'appelante A.P., travaille en qualité de magistrat au sein de la Cour des poursuites et faillites et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, sis au Palais de Justice de l'Hermitage,
que le Palais de Justice de l'Hermitage abrite également la Cour d'appel civile,
que D.P.________ entretient ainsi des contacts quotidiens avec l’ensemble des juges et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de la Cour d'appel civile et D.P.________,
que c'est par conséquent à juste titre que le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, [...], considère que les magistrats de cette cour ne peuvent traiter l'appel de A.P., B.P. et C.P.________, sans risque d'apparaître prévenus,
que la demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal doit dès lors être admise,
que dans un tel cas, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ),
que celle-ci sera constituée de magistrats cantonaux siégeant à la Cour de droit administratif et public I, laquelle ne siège pas au Palais de Justice de l'Hermitage,
que doivent être ainsi désignés pour composer cette cour ad hoc, [...] en tant que présidente, [...] et [...], juges cantonaux;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal déposée par le Président [...] le 3 avril 2014 est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à [...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit administratif et public I, désignés en qualité de présidente, respectivement membres de la Cour d'appel civile ad hoc.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
[...], Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ [...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit administratif et public I, avec le dossier.
La greffière :