TRIBUNAL CANTONAL
P313.000533 2/2013
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 27 février 2013
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Ouni
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande déposée le 27 décembre 2012 par X.________ à l'encontre de V.________ par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du président de la chambre prud'homale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 février 2013 demandant la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'il ressort de la demande déposée le 27 décembre 2012 que X.________ aurait travaillé en qualité de manœuvre pour le compte de V.________ du 1er octobre au 14 novembre 2007,
qu'il réclame à V.________ la somme de 16'477 fr. 50, correspondant à des salaires, des heures supplémentaires ainsi que des frais de repas impayés,
que X.________ avait fait appel à S., secrétaire syndical d' [...], afin d'obtenir de V. le paiement du montant précité,
que le conseil de X.________ a dès lors requis l'audition de S.________ à l'audience de jugement qui devrait se tenir devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
que S.________ exerce la fonction de juge assesseur représentant les employés au sein de cette autorité,
que le président de la chambre prud'homale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de S.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre S.________ et les autres magistrats composant cet office,
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
que S.________ est intervenu auprès de V.________ pour obtenir le paiement des prétentions que fait valoir X.________ devant cette autorité,
qu'il devrait être entendu en qualité de témoin par les autres membres du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, son audition ayant été requise par le conseil de X.________,
qu'il ressort en outre des pièces produites à l'appui de la demande que S.________ a également été amené à témoigner dans une cause pénale impliquant notamment X.________ et V.________,
que même si S.________ ne siégeait pas dans la cour qui serait appelée à statuer sur la demande de X.________, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette situation serait de nature à créer une apparence de prévention,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 février 2013 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me [...], conseil de X.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme [...], Présidente de la chambre prud'homale de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :