Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2013 / 21
Entscheidungsdatum
13.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.022954 27/2013

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Du 13 septembre 2013


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 47, 49 CPC; 8a al. 3 CDPJ; 6 al. 1 let. a ROTC

Vu les diverses procédures de mesures protectrices de l'union conjugale en cours depuis le 8 juin 2012 entre A.F.________ et B.F.________,

vu l’audience du 28 août 2013 pour l’instruction de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.F.________ à B.F.________,

vu la demande de récusation protocolée au procès-verbal de l'audience du 28 août 2013 et présentée par A.F.________ à l'encontre de la Présidente V.________ ainsi que du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois en corps,

vu les déterminations de B.F.________ à l’audience ainsi que par acte du 28 août 2013,

vu le courrier du 30 août 2013 par lequel A.F.________ a complété sa demande de récusation,

vu les déterminations du 3 septembre 2013 du Premier président et de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois concluant au rejet de la demande de récusation,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 28 août 2013 en tant qu’elle requiert la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps, en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que, par ordonnance du 27 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, V., a astreint A.F. à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une somme de 5'000 fr. par mois, dès décision définitive et exécutoire,

que, par arrêt du 1er mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a, sur appel de B.F.________, réformé l’ordonnance précitée en astreignant l’épouse à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 5'000 fr. dès le 1er juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés,

qu’en suite d’une requête en avis aux débiteurs déposée le 14 février 2013 par B.F.________, une audience s’est tenue le 5 juin 2013, à l’issue de laquelle l’instruction et les débats ont été déclarés clos,

que, par jugement incident du 11 juin 2013, la Présidente a suspendu la procédure en avis aux débiteurs jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée le 22 mai 2013 par A.F.________ auprès de la Cour d’appel civile,

que, par décision du 18 juin 2013, dont la motivation a été notifiée le 9 juillet 2013, la demande de révision a été rejetée,

que le Président, remplaçant provisoirement la Présidente V.________, a ordonné, par décision du 11 juillet 2013, la reprise de la cause suspendue par jugement incident du 11 juin 2013,

que le même jour, A.F.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence,

que la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 12 juillet 2013,

qu’à cette même date, une audience a été fixée le 28 août 2013, sans clairement préciser si l’audience porterait sur la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et/ou sur la requête en avis aux débiteurs,

qu’ensuite de nombreux échanges de courriers, la Présidente V.________ a informé les parties, le 23 juillet 2013, qu’elle statuerait sans nouvelle audience et dans les meilleurs délais sur la cause en avis aux débiteurs dont l’instruction avait été close à l’issue de l’audience du 5 juin 2013,

qu’ainsi, l’audience du 28 août 2013 porterait uniquement sur la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juillet 2013,

que nonobstant le désaccord manifesté par A.F., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a statué, par prononcé du 24 juillet 2013, sur la requête en avis aux débiteurs, en ordonnant notamment à l’employeur d’A.F. de saisir tous les mois, la première fois dès communication de la décision, 5'000 fr. sur son salaire, et de verser ce montant immédiatement, mais au plus tard pour le premier jour du mois suivant, la première fois le 1er août 2013, à B.F.________, sur son compte bancaire, sous menaces de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,

qu’à l’audience du 28 août 2013, A.F.________ a d’entrée de cause demandé la récusation de la Présidente et du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en corps,

qu’à l’appui de sa demande de récusation, elle a fait valoir « qu’un certain nombre de disfonctionnements sont intervenus durant les mois de juillet et août au sein du Tribunal, aussi bien en ce qui concerne la partie avis aux débiteurs des mesures protectrices de l’union conjugale que de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juillet 2013, notamment les réquisitions en production de pièces, de même qu’auparavant et cela avant que le prononcé du 27 décembre 2012 soit rendu »,

qu’A.F.________ a mis en doute l’objectivité du tribunal,

que B.F., invité à se déterminer sur la demande de récusation, a conclu à l’audience du 28 août 2013 « à ce que des frais et des dépens soient mis à la charge d’A.F. quant à la demande de récusation »,

que, par courrier du 28 août 2013, il s’en est remis à justice tout en confirmant sa conclusion tendant à ce que les frais liés à l’audience soient mis à la charge de la requérante et qu’elle soit condamnée à des dépens en sa faveur,

que, par courrier du 30 août 2013, A.F.________ a conclu au rejet des conclusions en dépens de l’intimé et a complété sa demande de récusation,

que, par courrier du 3 septembre 2013, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et la Présidente V.________ ont conclu au rejet de la demande de récusation, en ce sens qu’aucun motif de récusation n’est réalisé;

attendu qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s'il n'est pas invoqué immédiatement (Tappy, in Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),

que la péremption est irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 49 CPC),

qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation A.F.________ fait référence à des évènements, concernant notamment des transmissions de pièces, qui se seraient produits le 19 juillet 2012 et le 5 décembre 2012,

qu’elle estime également, en se référant à l’ordonnance du 27 décembre 2012, qu’il n’est pas acceptable de rendre une décision sans que les pièces, qui faisaient l’objet de réquisitions par voie de commission rogatoire, soient parvenues en mains de l’autorité,

que ces griefs soulevés plus de huit mois après les faits, pour les plus récents, sont manifestement tardifs,

qu’au surplus, la décision du 27 décembre 2012 a fait l’objet d’appels de la part de chacune des parties;

attendu que la requérante fait encore valoir que « les hésitations » quant à la tenue d’une audience d’avis au débiteur qui devait se déroulait le 28 août 2013, ne sont pas acceptables,

qu’elle soutient encore un manque d’objectivité de la part du tribunal du fait que toutes les demandes de B.F.________, notamment en rapport avec les traductions et le résumé du litige, auraient été acceptées,

qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu'en l'espèce, la demanderesse se contente de contester la conduite de la procédure, plus particulièrement entre le mois de juillet et août 2013,

qu'aucun des griefs invoqués ne constituent un indice de prévention de la part du tribunal d’arrondissement à l'égard de la demanderesse,

qu’enfin, les griefs selon lesquels la position de la Présidente était déjà prise sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’audience du 28 août 2013, notamment par l’annonce et la transmission d’une pièce avant celle-ci, sont dirigés contre la Présidente directement,

qu’ils ne remettent ainsi pas en cause l’impartialité de l’ensemble du tribunal,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ses griefs dans la présente décision,

que la demande de récusation dirigée contre la Présidente V.________ doit être tranchée par trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ),

qu’ainsi, la cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Présidente V.________,

que le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de récusation dirigée contre la Présidente;

attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),

qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à B.F.________ pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6];

attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en corps déposée le 28 août 2013 par A.F.________ est rejetée.

II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin de statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Présidente V.________.

III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.F.________.

IV. A.F.________ doit verser à B.F.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patrick Sutter, avocat (pour A.F.________),

Me Astyanax Peca, avocat (pour B.F.________),

M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente V.________.

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CP

CPC

ROTC

  • art. 6 ROTC

TDC

  • art. 9 TDC

Gerichtsentscheide

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