Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2013 / 19
Entscheidungsdatum
15.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.026800 23/2013

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 15 août 2013


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 47, 49 al. 1 CPC et 8a al. 3 CDPJ

Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 20 juin 2013 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par le requérant P.________ à l’encontre de la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne, datée du 6 juin 2013,

vu l’audience du 11 juillet 2013 au cours de laquelle P.________ a demandé la récusation du Président en charge de l’affaire au motif qu’il avait refusé de tenir un « procès-verbal sténographié »,

vu le courrier du 12 juillet 2013, par lequel P.________ a requis la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu les déterminations du 7 août 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 juillet 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable,

que la requête de récusation du 11 juillet 2013 dirigée contre le Président d’affaire a donné lieu à un jugement daté du 2 août 2013, rejetant cette requête;

attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, P.________ soutient que le refus du tribunal de tenir un « procès-verbal sténographié » constitue un motif de récusation de cette autorité,

qu’il considère que « les omissions au procès-verbal ont pour effet de priver en fait sinon en droit partiellement ou totalement le recourant de son droit de recours »,

que, par courrier du 7 août 2013, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la requête de récusation, se référant au jugement du 2 août 2013 s’agissant des motifs;

attendu que P.________ ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l'art. 47 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) serait réalisé,

qu'on comprend qu'il invoque la partialité des magistrats intimés pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,

qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu'en l'espèce, on ne distingue pas sur quel grief repose la requête de récusation dirigée contre le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans son ensemble,

que la décision de refus de tenir un « procès-verbal sténographié » appartenait au Président d’affaire et non au Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans son ensemble,

que, cela étant, le refus de tenir un « procès-verbal sténographié » ne constitue pas un motif de prévention à l’égard du requérant,

qu’en effet, selon l’art. 235 CPC, le procès-verbal ne doit pas reprendre de manière détaillée les déclarations des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 9 et 10 ad art. 235 CPC),

que, par ailleurs, le requérant n’établit pas quels seraient les propos qui n’auraient pas été protocolés malgré sa demande,

qu’il n’invoque aucun autre grief à l’appui de sa requête laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de l’autorité intimée,

qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation;

attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;

attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La requête de récusation présentée le 12 juillet 2013 par P.________ tendant à la récusation dans son ensemble du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est rejetée.

II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de P.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. P.________,

M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Office des poursuites du district de Lausanne.

La greffière :

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CDPJ

  • Art. 8a CDPJ

CPC

LP

ROTC

  • art. 6 ROTC

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