TRIBUNAL CANTONAL
P64
COUR ADMINISTRATIVE
LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL Séance du 28 avril 2025
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 13 al. 1 LLCA ; 321 ch. 2 CP ; 36 al. 1 let. g RAOJ
Vu la requête déposée le 28 février 2025 par Me X.________ auprès de la Présidente de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, indiquant qu’elle a défendu Y.________ dans le cadre d’un appel déposé devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal valaisan et qu’elle doit « agir en justice pour obtenir le paiement des honoraires qui lui sont dus », de sorte qu’elle sollicite d’être déliée du secret professionnel dans la mesure nécessaire pour faire valoir son droit à des honoraires et, à cette fin, justifier les opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de son mandat,
vu le courrier du 1er mars 2025 de Y.________ exposant qu’il ne voit pas pourquoi il devrait payer son ancienne avocate, dès lors que Me X.________ avait fait preuve « d’incompétence rare », que « sa plaidoirie n’a servi à rien » et qu’elle lui a fait « perdre de l’argent équivalent au solde des honoraires réclamés »,
vu la transmission des écrits précités par la Cour de droit administratif et public à la Cour administrative le 4 mars 2025,
vu la lettre du 10 mars 2025 de la Présidente de la Cour administrative impartissant à Me X.________ un délai pour compléter sa requête en vue d’établir les efforts déployés pour percevoir ses honoraires,
vu le courrier du 17 mars 2025 de Me X.________ et les pièces transmises,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l'avocat qui intervient en recouvrement de ses honoraires agit dans le cadre de son activité professionnelle et est soumis à la LLCA ([Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] ; TF 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 6.2)
que selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession, cette obligation n'étant pas limitée dans le temps et applicable à l'égard des tiers,
que la violation du secret professionnel est réprimée par l'art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le chiffre 2 de cette disposition prévoyant toutefois que la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé – lequel peut être exprès, tacite ou encore résulter d'actes concluants – ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 321 CP et les références citées).
qu’en vertu de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire ; BLV 173.01.3), la Cour administrative est ainsi compétente pour délier un avocat du secret professionnel,
que la requête du 28 février 2024, tendant à délier Me X.________ (ci-après : la requérante) du secret professionnel découlant du mandat qui l’a liée à Y.________ (ci-après : l’intimé), a été déposée auprès de la Cour de droit administratif et public, qui l’a transmise d’office à la Cour administrative comme objet de sa compétence,
qu’elle est donc recevable,
qu’au demeurant, le client, maître du secret, a indiqué implicitement s’opposer à cette requête ;
attendu que la violation du secret professionnel de l'avocat est passible de sanctions tant pénales (art. 321 ch. 1 CP) que disciplinaires (art. 17 LLCA), à moins de faits justificatifs remédiant, en droit pénal, à l'illicéité, tel que le consentement du maitre du secret ou l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret,
que, dans les éléments couverts par le secret professionnel, figure l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, de sorte que l'avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel pour procéder en justice afin d'obtenir le paiement de ses honoraires (ATF 150 II 300 consid. 5.2 ; TF 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1 ; TF 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1),
que la levée du secret professionnel doit d'abord être demandée au client et si celui-ci refuse, l'autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3 ; TF 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1 ; TF 2C_8/2019 du1er février 2019 consid. 2.1 ; TF 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées),
que la levée du secret professionnel n'a aucune conséquence matérielle dès lors qu’elle permet seulement à celui qui l'obtient de faire valoir ses droits en justice sans violer le secret protégé par les règles disciplinaires ou le code pénal et qu’elle ne préjuge donc en rien d'un procès civil ultérieur (TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2 et les références citées),
que la seule conséquence de la libération, qui ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la procédure, est qu'elle ne permet pas au mandant d'invoquer le droit à la préservation du secret dans ce contexte (ibidem),
qu’il faut apprécier sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence si l'autorité de surveillance doit accorder la levée du secret, l’autorisation ne devant être accordée que si les intérêts publics ou privés à la divulgation l’emportent clairement (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3),
que lors de cette pesée des intérêts, il convient de prendre en considération qu'un avocat a ordinairement un intérêt digne de protection à la levée du secret en vue du recouvrement de ses honoraires, cet intérêt s'opposant en principe à l'intérêt institutionnel au maintien de la confidentialité et à l'intérêt individuel du client, selon les circonstances, à tenir le mandat et toutes les informations qui s'y rattachent secrets (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.3; 2C_8/2019 du 1er février 2019 consid. 2.3 ; TF 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4),
que dans la procédure de levée du secret, la mise en évidence de l'intérêt du client à s'y opposer ne doit pas être soumise à des exigences excessivement élevées car la protection conférée par l'art. 321 ch. 1 CP serait éludée par une véritable obligation d'alléguer et de prouver (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4 et les références citées),
qu’en outre, toujours dans la pesée des intérêts antagonistes en rapport avec une créance d'honoraires, il y a aussi lieu de prendre en considération que l'avocat peut en principe se faire verser une provision par le client, couvrant le coût prévisible de ses services, et que dans la mesure où le mandat revêt pour lui une signification économique importante, l'avocat peut même être tenu d'exiger cette provision au regard du devoir d'indépendance imposé par l'art. 12 let. b LLCA (TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.3),
qu’hormis les situations où il est d'emblée exclu de réclamer une provision, par exemple lorsque l'avocat est attribué au client en qualité de conseil d'office et gratuit, il incombe à l'avocat qui sollicite d'être libéré du secret de démontrer pourquoi il ne lui était pas possible de faire couvrir les coûts prévisibles par le versement d'une provision (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.3),
que sous l'angle de la levée du secret professionnel, un acompte perçu par l'avocat doit être traité de la même manière qu'une provision car il s'agit de savoir, dans le cadre de la pesée des intérêts, si l'avocat a fait des efforts pour recouvrer les honoraires pendant l'exécution du mandat ou s'il est resté totalement inactif (TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.3),
qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la requérante a demandé un provision de 5'000 fr. le 11 mars 2024, laquelle a été payée par l’intimé le 15 mars suivant,
qu’une nouvelle demande de provision de 3'000 fr. a été adressée à l’intéressé, lequel a versé ce montant le 23 avril 2024,
que, dans l’intervalle, soit le 20 avril 2024, l’avocate a établi une note d’honoraires et de débours intermédiaire n° [...], d’un montant total de 5'230 fr. 35 TTC, couvert par les provisions encaissées,
qu’elle a adressé le 4 juin 2024 à son mandant une note d’honoraires et de débours intermédiaire n° [...] d’un montant total de 1'307 fr. 60 TTC, également couvert par le solde des provisions,
qu’ensuite, une nouvelle note d’honoraires et de débours intermédiaire n° [...] a été envoyée le 24 septembre 2024 au client, pour un montant total de 8'008 fr. 90 TTC, partiellement couvert par le solde des provisions, la somme à verser sous « 30 jours net » s’élevant à 6'545 fr. 85 TTC,
qu’enfin, le 14 octobre 2024, à la suite de la résiliation du mandat, la requérante a adressé sa note d’honoraires et de débours finale n° [...] sollicitant le versement d’un montant de 6'669 fr. 45 TTC – comprenant des opérations supplémentaires pour une somme de 122 fr. 60 TTC –, payable sous « 30 jours net »,
que le 22 novembre 2024, l’intimé a versé la somme de 200 fr., ramenant la créance à 6'469 fr. 45,
que par ailleurs, la requérante allègue ne pas avoir entrepris d’autres démarches de recouvrement dès lors que l’intimé lui avait indiqué à plusieurs reprises qu’il ne paierait pas ses honoraires, lui ayant notamment retourné, par envoi du 4 octobre 2024, la facture du 24 septembre 2024 « déchirée en petits morceaux »,
qu’au vu de ce qui précède, on peut retenir que des notes d'honoraires ont régulièrement été adressées par l’avocate à son client entre mars 2024 et octobre 2024, notes qui ont été partiellement réglées par celui-ci au moyen des provisions versées,
qu’ainsi l’avocate n’a pas attendu la fin de son mandat pour procéder à une facturation de ses honoraires,
qu’il apparaît de plus que l’avocate a adressé le 24 septembre 2024 une facture, que le client a refusé d’acquitter en la retournant le 4 octobre 2024 déchirée et qu’à réception de la note d’honoraires et de débours finale le 14 octobre 2024, le mandant s’est encore acquitté de 200 fr. le 22 novembre 2024,
que depuis lors, l’avocate n’a pas entrepris d’autres démarches mais a demandé la levée du secret professionnel en vue d’agir en recouvrement arguant que l’intimé avait clairement indiqué qu’il ne paierait pas le solde des honoraires,
que si l’avocate n’a certes pas émis de rappel, ni de sommation, ni même proposé un plan de paiement, on constate toutefois que l’intimé est fermement réfractaire à acquitter son dû, l’ayant manifesté par un acte d’opposition marqué en ce sens qu’il a déchiré la note d’honoraires et l’a renvoyée à son ancienne mandataire,
que dans son envoi du 1er mars 2024 adressé au tribunal, il a également affirmé qu’il s’opposait au paiement du solde dû, considérant en substance que l’avocate aurait été incompétente et lui aurait fait perdre de l’argent,
que cela laisse penser que la position de l’intimé demeure inflexible, malgré le – modique – paiement intervenu le 22 novembre 2024, au point que tout rappel ou sommation resterait certainement superflu,
qu’on peut donc considérer que l’avocate a établi avoir fourni les efforts en vue de percevoir ses honoraires pendant l'exécution du mandat et qu’elle n’est pas restée totalement inactive,
que son intérêt prévaut sur celui du client,
que l’intimé n’a en particulier pas fait valoir un intérêt individuel concret au maintien du secret, qui primerait ou serait contraire à l'intérêt de l'avocat à percevoir ses honoraires ou à la levée du secret professionnel,
que l'argumentation de l’intimé portant sur la négligence dont aurait fait preuve l’avocate dans l'exécution de son mandat ne lui est d'aucun secours, cette critique relevant de la procédure au fond relative au paiement et n’étant pas pertinente dans le cadre de la présente procédure,
qu’au demeurant, la levée du secret professionnel ne préjuge en rien d'un procès civil ultérieur,
qu’enfin, il est précisé qu’en tant que l’intimé se plaint de n’avoir pas le détail des opérations effectuées par l’avocate, il peut en faire la demande en tout temps auprès de celle-ci (cf. art. 12 let. 1 LLCA ; TF 2C_314/2020 du 3 juillet 2020 consid. 4.3),
que compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l'intérêt de la requérante à la levée du secret doit être considéré comme étant prépondérant,
que partant, la requête doit être admise,
que la levée du secret professionnel ne sera accordée à Me X.________ que dans la stricte mesure nécessaire pour faire valoir sa créance d’honoraires à l’encontre de Y.________ ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais,
que bien qu’obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me X.________ ayant agi dans sa propre cause dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête du 28 février 2025 est admise.
II. Me X.________ est déliée du secret professionnel dans la stricte mesure nécessaire pour faire valoir sa créance d’honoraires à l’encontre de Y.________.
III. La décision, rendue sans frais, ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
M. Y.________,
La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).
La greffière :