TRIBUNAL CANTONAL
PS.2021.0018
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 28 août 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Spitz
Art. 9 LPA-VD
Vu les écritures adressées à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) les 6, 11, 17 et 21 février 2021 par lesquelles L.________ a manifesté son intention de contester la décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) le 4 février 2021, confirmant la réduction pendant trois mois de 25% de son forfait du RI décidée par le Centre social régional de [...] (ci-après : CSR) le 10 juillet 2020,
vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal Q., en particulier les courriers adressés par ce dernier à L., à la DGCS et au CSR (ci-après : les parties) les 1er et 3 mars 2021 par lesquels il les a respectivement informés qu’il considérait que les écritures de L.________ étaient suffisantes pour constituer un recours contre la décision du 4 février 2021 et que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le juge en charge des dossiers de police judiciaire, ainsi que le courrier du 9 juin 2021 par lequel le juge instructeur a transmis aux parties le courrier du greffe du Tribunal cantonal en charge des dossiers de police judiciaire et de son annexe du 8 juin 2021 (soit la décision du 31 mars 2021) en précisant que l’instruction de la cause était reprise et que sous réserve de déterminations des parties dans un délai au 29 juin 2021, la cause se trouvait en état d’être jugée,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par L.________ le 12 juin 2021,
vu le courrier du 18 juin 2021 par lequel L.________ a maintenu sa demande de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par L.________ les 6, 11, 17 et 21 février 2021 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 juin 2021 à l'encontre du Juge cantonal Q.________,
que la demande, déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, satisfait aux exigences de forme,
qu’elle est dès lors recevable ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit notamment se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, le demandeur reproche au juge intimé de lui avoir causé un dommage en communiquant à des tiers, par son courrier du 9 juin 2021 et ses annexes, une décision le concernant qui serait dénuée de portée juridique – au motif qu’elle a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral – et qui aurait donné lieu à une plainte pénale pour calomnie de sa part contre le magistrat qui l’a rendue,
qu’il semble ainsi invoquer que le magistrat instructeur aurait commis une erreur de procédure, respectivement qu’il aurait fait preuve de partialité à son égard,
que, dans la mesure où L.________ avait invoqué qu’il était nécessaire qu’il puisse accéder à son dossier de police judiciaire pour motiver adéquatement son recours contre la décision entreprise du 4 février 2021, la procédure pendante devant la CDAP avait été suspendue dans l’attente de la décision du juge en charge des dossiers de police judiciaire,
que ladite décision a été rendue le 31 mars 2021, refusant en substance à L.________ l’accès à son dossier de police judiciaire, de sorte que le motif ayant justifié la suspension de la procédure litigieuse a cessé d’exister,
que, dans ce contexte, le fait que le juge instructeur a informé les parties de l’issue de la procédure de police judiciaire ne saurait en aucun cas constituer un indice d’inimitié du magistrat à l’égard du demandeur, peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas encore devenue définitive et exécutoire ou ait fait l’objet d’une plainte pénale, vu l’incidence de la décision en question sur l’instance les concernant,
qu’on ne peut en effet pas déceler de la seule communication de cette décision à la DGCS et au CSR une quelconque apparence de prévention à l’égard du demandeur,
qu’au demeurant, s’il estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés, il appartient au demandeur de le faire valoir devant les juridictions ordinaires plutôt que de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier,
qu’on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par le juge intimé, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,
qu’il n’est pas démontré que le magistrat aurait commis une erreur quelconque,
que le demandeur ne fait par conséquent valoir aucun motif sérieux de récusation du Juge cantonal Q.________ ;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la demande déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa demande ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art. 48 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de L.________.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation du Juge cantonal Q., présentée par L. le 12 juin 2021 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de L.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
L.________, personnellement,
M. Q.________, Juge cantonal, Cour de droit administratif et public,
et communiqué par l'envoi de photocopies :
à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
au Centre social régional de [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :