Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-administrative / 2011 / 6
Entscheidungsdatum
21.09.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

20/2011

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 21 septembre 2011


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 9 al. 1 let. b et e LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 25 août 2011 par B.________ et W.________ contre la décision rendue par la Municipalité de X.________ le 22 juin 2011, qui écarte leur opposition et accorde un permis de construire à [...] SA en vue de la création d'une butte anti-bruit, d'une piste de karting extérieure, d'une piste de karting pour enfants et d'un parc de jeux pour enfants dans le périmètre du plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) "Z.________",

vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Robert Zimmermann,

vu la demande de récusation de ce juge cantonal, présentée par B.________ et W.________ le 29 août 2011,

vu le courrier du juge intimé du 31 août 2011 valant déterminations sur la demande de récusation et transmettant la cause à la cour de céans,

vu les déterminations complémentaires des demandeurs du 16 septembre 2011, confirmant leur demande de récusation,

vu le dossier de la cause pendante par-devant la CDAP,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par B.________ et W.________ le 25 août 2011 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 29 août 2011,

qu'elle a en outre été déposée quatre jours après le dépôt du recours instruit par le juge intimé,

que la demande est donc recevable;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 c. 4.3; TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

qu'en l'espèce, les demandeurs font valoir en premier lieu que le juge intimé a présidé la CDAP lorsque les demandeurs avaient recourus contre le PPA "Z." mis à l'enquête par la Municipalité de X. le 11 mars 2008,

que ce même magistrat instruit actuellement leur second recours tendant à l'annulation de la délivrance d'un permis de construire dans le périmètre de ce même PPA "Z.________",

que les demandeurs soutiennent dès lors que celui-ci devrait se récuser spontanément au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD,

que le juge intimé ne conteste pas avoir été désigné pour instruire la seconde affaire justement parce qu'il avait déjà une connaissance approfondie du complexe de faits semblables entre les deux affaires,

qu'il soutient qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable,

qu'il considère dès lors qu'il n'avait pas à demander sa récusation spontanée,

que sur ce point, rien ne permet de penser que la connaissance approfondie par le juge intimé des faits ressortant du recours précédent des demandeurs impliquera un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le second recours des demandeurs,

que du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial est respectée,

que le simple ressenti des demandeurs ne suffit pas à établir une prévention de la part du juge intimé,

qu'il n'avait donc pas à se récuser spontanément,

que les demandeurs soutiennent en second lieu que le juge intimé a statué en leur défaveur sur une question essentielle au sens de l'art. 47a LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11) lors de leur premier recours et qu'il devra examiner une seconde fois cette même question dans le cadre de leur recours actuel,

qu'ils semblent dès lors soutenir que le juge intimé pourrait statuer à nouveau en leur défaveur, de sorte qu'il serait prévenu (art. 9 al. 1 let. e LPA-VD),

que dans le premier arrêt (CDAP AC.2009.0057 c. 5 du 17 août 2009), la CDAP a notamment refusé d'examiner la question des transports publics sous l'angle de l'art. 47a al. 2 LATC – que les demandeurs reprochaient à la Municipalité de X.________ de ne pas avoir pris en compte dans l'établissement du PPA "Z.________" – celle-ci relevant de l'opportunité et ne permettant pas de s'opposer au projet de PPA,

que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre cet arrêt, a jugé que cette opinion n'était pas soutenable, mais a néanmoins considéré que la CDAP n'avait pas commis d'arbitraire en refusant d'examiner la question des transports publics sous l'angle de l'art. 47a al. 2 LATC, celui-ci ne trouvant pas application dans le cas d'espèce (TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 c. 3.4 et 3.5)

que le Tribunal fédéral a en revanche précisé que la question devait néanmoins être examinée sous l'angle de l'art. 47a al. 1 LATC ultérieurement, notamment dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire dans le périmètre du PPA "Z.________" (TF 1C_429/2009 précité c. 3.7),

que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la CDAP n'aura pas à statuer sur la même question dans le cadre du second recours, le Tribunal fédéral ayant apparemment déjà jugé que l'art. 47a al. 2 LATC ne trouvait pas application dans le cas d'espèce,

qu'en revanche, la CDAP devra se prononcer sous l'angle de l'art. 47a al. 1 LATC en relation avec la délivrance du permis de construire dont les demandeurs requièrent l'annulation, question qui n'a pas été traitée dans le cadre du premier recours des demandeurs,

qu'il n'appartient de toute manière pas à la cour de céans de dire si la CDAP devait ou non examiner la question des transports sous l'angle de l'art. 47a al. 2 LATC lors du premier recours, ni de dire si elle doit l'examiner sous l'angle de l'art. 47a al. 1 LATC dans le cadre du recours actuellement pendant,

qu'en troisième lieu, les demandeurs font valoir que le juge intimé se serait trompé, dans le cadre du premier recours, en niant leur qualité pour agir à l'encontre de l'expertise sur le bruit effectuée par l'Office fédéral de la protection de l'environnement,

qu'il aurait dès lors, selon eux, déjà tranché cette question et serait ainsi susceptible de la trancher dans le même sens dans la seconde affaire,

qu'on relève d'abord que le juge intimé n'a pas statué seul lors du premier recours des demandeurs, la CDAP étant une cour collégiale,

que la cour de céans n'a pas à se prononcer sur la qualité pour agir des demandeurs devant la CDAP, même s'il apparaît que cette question devra nécessairement être examinée sous un autre angle, l'objet des deux recours étant différent (recours contre le PPA et recours contre la délivrance d'un permis de construire),

que les demandeurs n'allèguent en outre aucun indice de prévention de la part du juge intimé à cet égard, si ce n'est leurs impressions purement individuelles,

qu'elles ne sont ni décisives, ni pertinentes en l'espèce,

qu'enfin, l'arrêt qu'invoquent les demandeurs (TF 1B_27/2008 du 21 mai 2008 c. 4 et 5) concerne une procédure pénale lors de laquelle le président d'une cour d'appel a refusé l'administration d'une preuve avant l'audience puis a présidé la cour lors de l'audience au fond,

qu'on ne voit dès lors pas le lien avec la présente cause dans laquelle il n'est pas fait grief au juge intimé d'avoir refusé l'administration de preuves,

que cet arrêt consacre la jurisprudence selon laquelle la participation d'un juge à un stade antérieur de la même affaire peut éveiller un soupçon de partialité, sans que cela ne soit décisif cependant,

qu'il faut au contraire examiner également les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (TF 1B_27/2008 c. 4.2),

que c'est justement l'examen auquel a procédé la cour de céans, alors même qu'il ne s'agit pas de la même affaire en réalité, le premier recours ayant un objet différent du second,

que même soumise à cet examen plus strict, la situation dont se plaignent les demandeurs ne justifie pas la récusation du juge intimé,

qu'en définitive, la demande de récusation doit être rejetée;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des demandeurs B.________ et W.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation de Robert Zimmermann, présentée par B.________ et W.________ le 25 août 2011 est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • B.________ et W.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • M. le juge cantonal Robert Zimmermann,

  • la Municipalité de X.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH

Cst

LATC

  • art. 47a LATC

LPA

LPA-VD

  • Art. 9 LPA-VD

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJAP

  • art. 4 TFJAP

Gerichtsentscheide

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