Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, PL24.021217
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

CAJ001

TRIBUNAL CANTONAL

PL24.- 5003 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE

Séance du 18 décembre 2025 Présidence de Mme B E R N E L , présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Charvet


Art. 47 CPC ; 36 LE ; 6 al. 1 let. a ROTC

Vu le mémoire déposé le 24 novembre 2025 devant le Tribunal cantonal par B.________ (ci-après : la requérante), comportant, d’une part, une requête de mesures provisionnelles et en contestation de la décision du 13 novembre 2025, respectivement un recours pour déni de justice, concernant la cause en expropriation matérielle opposant la requérante à l’Etat de Vaud (Commune de Q*** – PL24.***), représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, elle-même représentée par la

  • 2 -

CAJ001 Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), et, d’autre part, une demande de récusation dirigée contre O.________ (ci-après : la présidente ou la magistrate), Présidente du Tribunal d’expropriation de l’arrondissement de V*** (ci-après : le tribunal d’expropriation) en charge de cette affaire,

vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 5 août 2024 par le tribunal d’expropriation, ordonnant l’ouverture d’une procédure d’estimation au sens des art. 29 ss LE (loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 ; BLV 710.01),

vu les prolongations de délai accordées à B.________ au cours de la procédure conformément à l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en raison de motifs suffisants, notamment à deux reprises en septembre 2024 pour le dépôt du mémoire et de propositions d’experts, ainsi qu’en mai et juin 2025 pour déposer des déterminations,

vu l’inspection locale du 6 novembre 2024 et l’ordonnance de prise de possession anticipée du 22 novembre suivant,

vu le courrier du 28 janvier 2025 impartissant à la DGAIC un délai au 17 février 2025 pour effectuer l’avance des frais d’expertise,

vu la lettre du 25 février 2025 par laquelle la présidente a constaté que ce versement n’avait pas été effectué et imparti à la DGAIC un délai supplémentaire à cet effet, et l’opération correspondante inscrite au procès-verbal des opérations mentionnant que ce délai supplémentaire était fondé sur l’art. 101 al. 3 CPC,

vu le rapport d’expertise du 9 mai 2025,

vu les réquisitions d’expertise complémentaires formées par B.________ dans son courrier du 28 mai 2025,

  • 3 -

CAJ001 vu le courrier du 2 juin 2025 de la DGAIC, sollicitant en particulier que l’expert soit interpellé sur les motifs pour lesquels une valeur de 875 fr. par m 2 a été retenue s’agissant de la zone de grande propriété isolée,

vu l’écriture du 25 juin 2025 de la précitée, sollicitant qu’il ne soit pas donné suite à la question complémentaire à l’expert requise par la DGAIC dans son courrier du 2 juin 2025, et qu’une décision incidente susceptible de recours soit rendue par le tribunal d’expropriation sur la question des compléments d’expertise formulés par la requérante dans son courrier du 28 mai précédent,

vu les déterminations du 8 juillet 2025 de la partie adverse,

vu la décision du 29 août 2025 de la présidente rejetant les requêtes d’instruction de B.________ formées dans ses courriers des 28 mai et 25 juin 2025 et admettant de soumettre à l’expert une question supplémentaire, selon proposition du 2 juin 2025 de la partie adverse,

vu l’écriture du 20 octobre 2025 de la requérante, sollicitant des compléments d’expertise et qu’une décision incidente susceptible de recours soit rendue par le tribunal d’expropriation à cet égard,

vu le courrier du 13 novembre 2025 de la présidente indiquant à la requérante qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision du 29 août dernier, à laquelle il était renvoyé,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la demande de récusation est formulée en lien avec une procédure d’expropriation matérielle, singulièrement une procédure d’estimation des indemnités d’expropriation au sens des art. 29 ss LE, instruite par le Tribunal civil d’expropriation de l’arrondissement de V***, et qu’elle vise la présidente de cette autorité, à savoir O.________,

  • 4 -

CAJ001 que l’art. 36 al. 2 et 3 LE prévoit que la demande de récusation est adressée, dans les dix jours dès la connaissance du motif de récusation, au Tribunal cantonal si elle vise le président du tribunal d’expropriation,

que s’agissant d’une loi spéciale, celle-ci prime l’art. 8a al. 1 CDPJ qui prévoit que l’autorité compétente pour statuer, en première instance, sur la récusation d’un magistrat professionnel, est composée de trois magistrats du même office,

que, dès lors que la LE ne désigne pas la cour compétente au sein du Tribunal cantonal, il convient de se référer à l’art. 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), applicable selon les art. 71 et 122 LOJV (loi sur l’organisation du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), qui dispose que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la récusation des magistrats civils et administratifs,

que la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 novembre 2025,

que cette demande est recevable ;

attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 1 LE, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet, indépendamment du droit de procédure cantonal (cf. art. 47 CPC précité),

  • 5 -

CAJ001 de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité, consid. 2.1),

que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1),

  • 6 -

CAJ001 que, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées),

que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 1 LE, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ;

attendu qu’en l’espèce, on peut d’emblée constater que la demande de récusation visant la présidente du tribunal d’expropriation apparaît manifestement infondée,

qu’en effet, la requérante fait essentiellement grief à la magistrate de ne pas avoir donné suite à ses demandes de compléments d’expertise, alors qu’elle avait pourtant admis de soumettre à l’expert une question additionnelle proposée par la partie adverse,

que, par ses reproches (refus de valoriser la végétation en sus de la valeur vénale du terrain, prétendue mauvaise interprétation de l’art. 63 al. 2 LE, refus de soumettre à l’expert les questions additionnelles sollicitées par la requérante et fixation d’une audience de jugement), la requérante exprime en réalité son désaccord avec la manière dont la présidente mène l’instruction,

que ces arguments doivent être invoqués dans le cadre des voies de droit usuelles contre la ou les décisions incidentes rendues à cet égard ou, le cas échéant, dans le cadre d’un recours pour déni de justice, voire dans le cadre de la contestation du jugement au fond à intervenir, et non pas par le biais d’une requête de récusation, étant rappelé que le seul fait que le juge tranche en défaveur d’une partie ne suffit pas à fonder un motif de récusation,

  • 7 -

CAJ001 que, pour le surplus, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’une attitude partiale de la magistrate qui se manifesterait par une inégalité de traitement entre les parties, en particulier s’agissant des délais impartis,

qu’en effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le délai supplémentaire accordé d’office par la présidente à la partie adverse pour l’avance des frais d’expertise ne saurait être considéré comme un avantage injustifié, dès lors qu’il découle de l’application de l’art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit la fixation automatique d’un nouveau délai non prolongeable si l’avance de frais n’est pas payée à l’échéance du premier délai,

que la requérante a par ailleurs elle-même bénéficié de plusieurs prolongations de délais aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC,

qu’au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de la Présidente O.________ ne paraît en définitive réalisé,

que la demande de récusation, manifestement infondée, doit par conséquent être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou l’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les références citées ; CA 14 août 2024/40 ; CA 12 octobre 2022/22),

que, pour le surplus, la Cour de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les autres conclusions prises par la requérante dans sa requête du 24 novembre 2025,

que cet acte doit être transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa probable compétence, afin qu’elle se prononce sur les conclusions ayant notamment trait à la contestation de la décision de la présidente du 13 novembre 2025, respectivement sur le déni de justice invoqué à cet égard et qu’elle statue dans ce cadre, le cas échéant, sur la demande de mesures provisionnelles contenue dans la requête précitée ;

  • 8 -

CAJ001 attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la requérante succombant et la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :

I. La demande de récusation formée le 24 novembre 2025 est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Nelly Iglesias (pour B.________),

  • Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour

  • 9 -

CAJ001 l’Etat de Vaud),

  • Mme O.________, Présidente du Tribunal d’expropriation de l’arrondissement de V***.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

Cst

LE

  • art. 36 LE
  • art. 63 LE

LOJV

  • art. 71 LOJV
  • art. 122 LOJV

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

18