CAJ002
TRIBUNAL CANTONAL
OD63.- 4 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 21 janvier 2026 Présidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier : M. Varidel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès, survenu le 26 mai 2025, de B.________, de son vivant domiciliée à Q***, et le certificat d’héritiers délivré par la Justice de paix du district de R*** (ci-après : la justice de paix),
vu la mesure de curatelle de représentation et de gestion ordonnée par la justice de paix en faveur de C., veuf de la prénommée, dont la curatrice est D.,
CAJ002 vu le projet de convention de partage de la succession de B.________, transmis pour information à la justice de paix le 15 décembre 2025,
vu le courriel du 8 janvier 2026, par lequel D.________ a informé la justice de paix que l’un des héritiers légaux à la succession de B., à savoir F., neveu de la prénommée, s’opposait à certains termes du projet de convention de partage susmentionné,
vu le courrier du même jour, par lequel la Juge de paix du district de R*** a implicitement demandé la récusation dudit office en corps et que le dossier relatif à la mesure de curatelle de C.________ soit transmis – à tout le moins jusqu’à l’entière résolution de la succession de B.________ – au juge de paix d’un autre district, au motif que F., qui exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de R***, se trouve en désaccord, dans le cadre de la succession précitée, avec C., respectivement sa curatrice,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que la justice de paix est en charge de la mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de C.________,
CAJ002 qu’à la suite du décès de B., des décisions doivent être prises dans le cadre de la succession de celle-ci, les intérêts de C. devant potentiellement être protégés,
que F., intéressé à la succession de feu sa tante B., exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office,
que la Juge de paix du district de R*** en charge du dossier de curatelle considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier de curatelle à une justice de paix d’un autre district ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3) ;
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 139 III 433
CAJ002 consid. 2.2 ; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, TF 4A_520/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 précité consid. 4.1),
qu’en l'espèce, F.________ est intéressé à la succession de feu sa tante B.________ et se trouve, dans ce cadre, en concurrence avec C.________, veuf de la défunte au bénéfice d’une mesure de curatelle,
qu’il s’est opposé au projet de convention de partage de la succession datée du 15 décembre 2025,
que F.________ est juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de R***,
qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et F.________,
qu’il pourrait, par ailleurs, en résulter une apparence de prévention,
que ces mêmes membres sont en charge de la succession de B., respectivement de la curatelle de représentation et gestion en faveur de C.,
qu’afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, respectivement rendre des décisions, la demande de
CAJ002 récusation présentée par la Justice de paix du district de R*** doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de S***,
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 8 janvier 2026 par la Justice de paix du district de R*** est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de S***.
III. La décision est rendue sans frais, ni dépens.
IV. La décision est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Premier juge de paix du district de S***, avec le dossier,
D., curatrice de C..
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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :