Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2023.66, INT.2023.484
Entscheidungsdatum
31.10.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. a) X., né en 1973, et Y. née en 1984, se sont mariés le 3 octobre 2008 à Z., sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, A., née en 2009, et B.________, né en 2011.

b) Les époux se sont séparés le 26 octobre 2021 et suite à la vente du domicile conjugal dont ils étaient copropriétaires, se sont chacun constitué un domicile séparé (admis par l’adverse partie). Les parties se sont entendues pour mettre en place un système de garde alternée sur les enfants.

B. a) Le 9 novembre 2022, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ses conclusions tendaient notamment à maintenir le régime de garde alternée sur les enfants, à la fixation de l’entretien convenable de ceux-ci et à la condamnation de l’époux à lui verser des contributions d’entretien pour elle-même et les enfants.

b) Le 25 janvier 2023, X.________ a déposé une réponse dans le cadre de laquelle il a notamment admis le maintien de la garde alternée sur les enfants, pris des conclusions relatives à l’entretien convenable des enfants et aux contributions d’entretien en leur faveur et conclu au rejet de la conclusion de l’épouse tendant à obtenir une contribution d’entretien pour elle-même.

c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 janvier 2023, au cours de laquelle les parties ont modifié certaines de leurs conclusions et ont passé un accord partiel et provisoire, convenant qu’une suspension de la vie commune s’imposait et qu’elle était effective depuis le 1er novembre 2021, qu’elles s’étaient déjà constitué un domicile séparé et qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer le domicile conjugal, que le partage du mobilier avait été provisoirement réglé, que la garde de B.________ serait exercée de façon partagée, que la garde de A.________ serait attribuée à la mère, A.________ refusant d’aller chez son père, et, enfin, que le père verserait provisoirement en mains de la mère une contribution d’entretien de 1'000 francs par enfant et par mois dès le 1er janvier 2023, allocations familiales et complémentaires en sus. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des preuves complémentaires.

d) Après que les parties avaient produit un certain nombre de pièces, une nouvelle audience a eu lieu le 10 mars 2023. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’interrogatoire des parties et leurs déclarations ont été verbalisées. Un délai a été imparti pour le dépôt de nouvelles pièces, puis de plaidoiries écrites.

e) De nouvelles pièces ont été produites et les parties ont déposé leurs observations finales le 10 mai 2023.

f) Le 18 juillet 2023, un rapport de police et ses annexes concernant un vol à l’étalage d’une bouteille de whisky, dont A.________ et une tierce personne étaient accusées, ont été ajoutés au dossier.

C. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2023, le Tribunal civil a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants A.________ et B., dit que le domicile légal et administratif des enfants serait au domicile de la mère, ordonné une enquête sociale au sujet de A., attribué la garde exclusive de A.________ à sa mère jusqu’à ce que le rapport d’enquête sociale ait été rendu et qu’une nouvelle décision soit prise, dit que le droit de visite du père sur sa fille A.________ s’exercerait d’entente entre les parties, en tenant compte de l’avis de A., jusqu’à ce que le rapport d’enquête sociale ait été rendu et qu’une nouvelle décision soit prise, dit que la garde de B. s’exercerait de manière alternée entre les parents, fixé l’entretien convenable des enfants, fixé des contributions d’entretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère, ainsi qu’en faveur de l’épouse, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, rejeté la requête de provisio ad litem et la requête d’assistance judiciaire de l’épouse, rejeté toute autre ou plus ample conclusion et statué sur les frais judiciaires et les dépens. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D. a) Le 21 août 2023, X.________ appelle de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens des deux instances, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des chiffres 7, 8, 9, 10, 12, 16 et 17 du dispositif de la décision attaquée, à la modification des montants fixés pour l’entretien convenable des enfants et pour les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’épouse, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il a d’ores et déjà versé 37'060 francs en couverture des contributions d’entretien dues à sa famille et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. En sus de la décision attaquée et d’une procuration, il dépose des preuves de paiements pour la période allant de mars 2023 à août 2023.

b) Dans sa réponse du 4 septembre 2023, l’intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel. Elle dépose une note d’honoraires pour la procédure d’appel.

c) Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien dues jusqu’à fin août 2023 et dit qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, une fois l’avance de frais acquittée et sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

d) L’appelant a répliqué le 18 septembre 2023.

e) L’intimée a dupliqué le 28 septembre 2023.

f) L’appelant n’a pas répliqué à la duplique, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

Procédure

a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.2 et Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

c) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

d) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

e) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, l’appelant allègue des faits nouveaux en lien avec la situation de garde de A.________, qui a été placée volontairement par ses parents en institution spécialisée depuis le 14 août 2023 (ce que l’intimée admet), et avec les versements qu’il aurait effectués depuis le dépôt de ses observations finales. À l’appui, il dépose des relevés de compte. Ces faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables.

f) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

Situation financière de la famille

Le litige en appel porte essentiellement sur la situation financière de la famille. L’appelant conteste les montants retenus pour les revenus et la charge fiscale des parties, ainsi que pour l’entretien convenable des enfants.

2.1. Revenus de l’appelant

a) Le Tribunal civil a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'340 francs, 13e salaire compris, en travaillant comme ambulancier à un taux de 60 %. À côté de son activité d’ambulancier, il détenait trois sociétés, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et E.________ Sàrl, dont il tirait un revenu d’indépendant. Il existait des divergences entre les montants retenus par les autorités fiscales et ceux résultant des bilans et comptes de résultat déposés par l’époux. En outre, des dividendes de 50'000 francs par an pour les années 2019 à 2021 auraient été engendrés par le société C.________ Sàrl sans lui être directement versés. De nombreuses dépenses privées auraient été effectuées depuis les comptes associés des sociétés et des montants auraient transité sur des comptes dont l’appelant n’avait déposé aucun extrait. Enfin, il résultait de l’instruction de la cause que l’appelant n’avait pas déposé l’ensemble des documents permettant de déterminer sa réelle situation financière et qu’il avait ainsi volontairement manqué de transparence. Pour ces motifs, le Tribunal civil a retenu que les allégations de l’époux sur le montant de ses revenus n’étaient pas vraisemblables, que l’on ne pouvait pas se fier aux comptes de résultat des trois sociétés et que son revenu d’indépendant devait être déterminé en examinant ses prélèvements privés.

Pour la société C.________ Sàrl, ces prélèvements ont été retenus à hauteur d’un montant négatif de 46'419.85 francs pour la période de 2020 à 2022. Aux montants débités sur le compte associé de la société ont été ajoutés 2'400 francs de frais de bureau et 2'400 francs de frais de représentation chaque année, un ajustement de frais de prospection de 2’239.35 francs au total, ainsi qu’un montant de 3'848 francs libellé « vacances ». Les frais de bureau et de représentation étaient des frais forfaitaires et non effectifs, de sorte qu’ils devaient être considérés comme un élément de revenu. Ont ensuite été déduits 50'000 francs de dividende en 2020 et 2022, au motif que ces dividendes n’avaient pas été directement versés, mais consacrés à la famille par divers achats. Ils étaient donc englobés dans les prélèvements privés. Ont également été déduits une dette de 73'547 francs déclarée aux impôts en 2021, une erreur de virement Twint pour 30 francs et des remboursements de prêts à hauteur de 164’914 francs.

Pour la société D.________ Sàrl, c’est un montant de 139'589 francs qui a été retenu pour ces trois mêmes années, en prenant en compte 1'200 francs par année de défraiement pour déplacements professionnels à titre de revenu et en déduisant une dette de 48'576 francs déclarée aux impôts et un remboursement de prêt à hauteur de 100'000 francs.

Enfin, pour la société E.________ Sàrl, le montant des prélèvements privés a été arrêté à 159'896 francs pour la même période, en prenant en compte, à titre de revenu, 1'200 francs de frais forfaitaires de bureau par année, 1'200 francs de frais forfaitaires de représentation pour 2020, un ajustement de forfait de frais de déplacement professionnels de 6’412.53 francs au total, un montant de 483.75 francs libellé « hypo » et un montant de 1'154 francs d’intérêts crédités sur le compte. Ont été déduits un transfert de créance à hauteur de 1'200 francs et deux remboursements de prêts totalisant 32'500 francs.

Le revenu d’indépendant tiré des trois sociétés pour la période de 2020 à 2022 s’élevait ainsi à 253'065.20 francs (- 46’419.85 + 139'589 + 159'896), soit en moyenne à 84'355.05 par année et 7'029.60 francs par mois, arrondis à 7'030 francs.

Au total, le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élevait à 13'120 francs, composé de 4'340 francs de salaire, 7’030 francs de revenu d’indépendant et 1'750 francs de revenus immobiliers provenant des immeubles détenus par la société D.________ Sàrl.

b) L’appelant soutient tout d’abord que le Tribunal civil a confondu « bénéfices nets » et « soldes à reporter » et que les décisions de taxation étaient dès lors conformes à ses pièces comptables. Néanmoins, en raison du caractère extrêmement fluctuant des bénéfices réalisés par les sociétés, il se justifie d’estimer ses revenus par le biais des prélèvements privés, comme l’avait fait le Tribunal civil. Ce dernier a cependant retenu à tort certaines charges professionnelles à titre de revenu, tels que les forfaits de prospection, de frais de bureau, de représentation et de déplacements professionnels, respectivement de « kilomètres professionnels parcourus ». Les frais effectifs relatifs aux déplacements professionnels sont cohérents avec les forfaits indiqués. Dans sa comptabilité, il y a « malgré tout 2'400 francs relatifs à des frais de représentation dans le cadre de son activité professionnelle ». Étant donné que l’ensemble des frais de véhicule étaient assumés et pris en compte dans les prélèvements privés, il est normal de déduire, et non d’ajouter, ces frais forfaitaires relatifs aux déplacements professionnels. À tout le moins, ils ne doivent pas venir s’ajouter aux prélèvements privés. Dans son mémoire, l’appelant reprend ensuite les chiffres retenus par le Tribunal civil pour les trois sociétés, en déduisant des prélèvements privés tous les frais forfaitaires de bureau et de représentation, les ajustements de frais de prospection, les forfaits et ajustements de forfaits de frais de déplacements professionnels, le montant de 3'848 francs libellé « vacances » crédité sur le compte de la société C.________ Sàrl, le montant d’intérêts de 1'154 francs crédité sur le compte de la société E.________ Sàrl et le forfait de téléphone, soit l’intégralité des montants que le Tribunal civil avait ajoutés aux prélèvements privés, à l’exception du montant de 483.75 francs libellé « hypo ». Il parvient ainsi à un total de 186'854.32 francs sur trois ans, soit 62'284.77 francs en moyenne sur une année ou 5'190.40 francs par mois, arrondis à 5'190 francs. Enfin, il expose que les revenus immobiliers de 1'750 francs par mois sont déjà comptabilisés dans les prélèvements privés de sorte qu’ils ne doivent pas être ajoutés à son revenu d’ambulancier et à son revenu d’indépendant de 5'190 francs, ce qui porte son revenu mensuel net moyen à 9'530 francs (4'340 + 5'190).

c) Selon l’intimée, la jurisprudence exige le dépôt des quittances de frais professionnels pour que ceux-ci soient pris en compte et déduits du revenu. Or l’appelant n’a jamais produit de quittances. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal civil a décidé de ne pas prendre en compte ses frais de véhicule dans le cadre des prélèvements privés, sous réserve des frais du véhicule Porsche qui représentaient une charge somptuaire qui n’avait pas à entrer dans le minimum vital élargi du droit de la famille. S’agissant des revenus découlant de la société C.________ Sàrl, le Tribunal civil a pris en compte les dividendes de façon arbitraire et en contradiction avec sa propre motivation. Les prélèvements privés retenus auraient dû être considérés comme une avance sur les dividendes. En outre, la « dette déclarée » de 73'547 francs a été déduite de manière erronée des prélèvements privés. Ce montant correspond au solde du compte associé en fin d’exercice 2021. Or il aurait fallu soustraire les débits totaux et crédits totaux pour parvenir à des prélèvements privés de 73'457 francs (en lieu et place de 102'218 francs retenus par le Tribunal civil, avant les ajouts et déductions mentionnées plus haut) ou alors se référer au total des prélèvements privés et en déduire les mouvements considérés comme justifiés. La « dette déclarée » à hauteur de 48'576 francs pour la société D.________ Sàrl n’aurait pas non plus dû être déduite des prélèvements privés. En définitive, la décision attaquée est entachée d’erreurs qui profitent à l’appelant. Toutefois, l’intimée déclare s’en accommoder puisque le résultat final lui permet, ainsi qu’aux enfants, de maintenir un train de vie cohérent, compte tenu de la séparation et du train de vie antérieur.

d) Alors que le Tribunal civil a retenu que les indemnités forfaitaires perçues par l’appelant devaient être ajoutées à ses revenus, faute de correspondre à des dépenses effectives et conformément à la jurisprudence (arrêt du TF du 7.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1.3 et les réf. citées), l’appelant se contente d’affirmer le contraire, à savoir qu’il supporterait des frais effectifs correspondant aux indemnités (s’agissant des frais de déplacement uniquement), sans autre motivation et en particulier sans indiquer sur quels éléments de preuve se fonde sa position. L’appelant ne s’exprime pas, et donc ne fournit aucune motivation, concernant les autres postes dont il considère qu’ils devraient être déduits de ses revenus plutôt qu’ajoutés (les autres indemnités forfaitaires, les postes de vacances pour 3'848 francs et intérêts pour 1'154 francs). L’appelant évoque que sa comptabilité prévoit 2'400 francs de frais de représentation et l’on ne parvient pas à comprendre ce qu’il souhaite en tirer. Dans ces conditions, la motivation de l’appel est insuffisante eu égard aux exigences rappelées plus haut, de sorte que le grief est irrecevable. Dans tous les cas, le grief aurait été rejeté. En effet, dans sa réponse du 25 janvier 2023, l’appelant ne s’est pas du tout exprimé sur la question des indemnités pour frais professionnels et sur ses éventuelles dépenses effectives à ce sujet, pas plus que dans ses observations finales. Lors de son interrogatoire du 10 mars 2023, il a déclaré qu’il n’avait pas de frais de véhicule parce qu’ils étaient pris en charge par l’une de ses sociétés, mais ne s’est pas exprimé sur ses autres frais professionnels et les indemnités y relatives. L’appelant a déposé des extraits comptables de ses comptes « 2100 c/c associé » pour ses trois sociétés. Sur ces extraits apparaissent en particulier les prélèvements privés qui ont servi de base au Tribunal civil pour déterminer le revenu d’indépendant de l’appelant. Ces prélèvements privés sont comptabilisés au débit des comptes, sous forme de dettes de l’appelant envers la société. Toutes les indemnités forfaitaires litigieuses apparaissent au crédit de ces comptes et réduisent par conséquent la dette de l’appelant envers les sociétés. Elles doivent dès lors bien être considérées comme un revenu, puisqu’elles constituent un avantage financier et que l’on ne trouve pas de charges correspondantes aux débits des comptes. À tout le moins, l’appelant n’indique pas quelles écritures pourraient être en relation avec des dépenses professionnelles effectives. À cela s’ajoute encore qu’il ne s’agit que d’écritures comptables et non de justificatifs de paiement ou d’extraits bancaires. Pour terminer, si ces indemnités étaient ignorées plutôt qu’ajoutées aux prélèvements privés pour déterminer le revenu de l’appelant, l’avantage financier qu’elles représentent ne serait pas pris en considération, ce qui ne se justifierait pas. Si elles étaient déduites des prélèvements privés, comme le soutient l’appelant, ce dernier serait alors doublement avantagé. En définitive, la manière dont le Tribunal civil a pris en compte les différents postes ajoutés aux prélèvements privés, et en particulier les indemnités forfaitaires de frais professionnels, correspond à la réalité et disponibilité économiques et ne prête donc pas le flanc à la critique.

L’appelant relève en revanche à juste titre que les revenus d’immeuble provenant de la société D.________ Sàrl sont déjà inclus dans les prélèvements privés retenus pour cette société, de sorte qu’ils ont été comptés à double par le Tribunal civil. Le montant mensuel de 1'750 francs ressort en effet des extraits de compte « 2100 c/c associé » pour cette société et est donc compris dans les prélèvements privés ayant servi de base pour déterminer son revenu d’indépendant. Cela impliquerait de déduire un montant de 1'750 francs du revenu total tel qu’il a été déterminé dans la décision attaquée, sous réserve de ce qui suit.

Le Tribunal civil a retenu que la société C.________ Sàrl avait distribué un dividende de 50'000 francs durant les exercices 2020, 2021 et 2022, mais que conformément aux déclarations de l’appelant, ces dividendes ne lui étaient pas directement versés mais étaient consacrés à sa famille par divers achats, de sorte qu’ils étaient englobés dans les prélèvements privés effectués. Le montant de 50'000 francs par dividende devait être pris en considération sans en déduire l’impôt anticipé de 35 % (cons. 42). Ces aspects ne sont pas contestés par les parties. Les dividendes en question apparaissent au crédit du compte « 2100 c/c associé » pour les années 2020 (35'000 francs, hors impôt anticipé) et 2022 (50'000 francs) et viennent ainsi réduire la dette de l’appelant envers la société. Dans son tableau récapitulatif, le Tribunal civil a déduit 50'000 francs des prélèvements privés à titre de dividende pour les années 2020 et 2022 (cons. 50). Ces deux déductions n’auraient pas dû être effectuées, puisque les dividendes étaient justement matérialisés et indirectement perçus au travers des prélèvements privés effectués par l’appelant. Il en découle une augmentation de 100'000 francs des revenus issus de la société C.________ Sàrl pour les années 2020 à 2022, qui représente 2'778 francs par mois.

La déduction de 1'750 francs et l’addition de 2'778 francs au revenu mensuel net moyen déterminé par le Tribunal civil conduit à une augmentation de celui-ci à hauteur de 1'028 francs.

L’intimée critique encore la manière dont le Tribunal civil a déterminé certains totaux de prélèvements privés et pris en compte les dettes que l’appelant a déclarées aux impôts. Ces aspects ne seront pas examinés plus avant, pour les motifs qui suivent. Les documents produits par l’appelant ne permettent pas de déterminer le revenu tiré de ses sociétés avec certitude puisque, d’une part, le paiement de ses charges personnelles et professionnelles fait l’objet d’un mélange particulièrement opaque entre son compte privé et les comptes de ses trois sociétés et, d’autre part, on ignore, faute de preuves, quelles écritures comptables ont été concrétisées par des transactions bancaires ou, à l’inverse, ont été inscrites avant tout pour des raisons d’optimisation fiscale. Enfin, l’intimée n’a pas formé appel contre la décision attaquée et indique elle-même se satisfaire des contributions d’entretien fixées par le Tribunal civil, malgré certaines erreurs qui ont été relevées ci-dessus et qui avantagent l’appelant, ce dont il est pris acte. Dans la mesure où les contributions d’entretien fixées couvrent l’entretien convenable des enfants et qu’en plus, une part de l’excédent représentant un montant non négligeable a été répartie (entre 340 et 680 francs environ, selon la période et l’enfant), les parties auraient pu convenir de contributions d’entretien d’un même montant que celles qui ont été fixées et leur accord aurait en principe pu être ratifié. Dans ces conditions, les contributions d’entretien fixées par la première juge ne seront pas revues d’office à la hausse en raison de l’augmentation du montant retenu pour le revenu de l’appelant. Il reste à déterminer si elles devraient être adaptées en raison des autres aspects de la situation financière des parties qui ont été critiqués en appel.

2.2. Charge fiscale de l’appelant

a) Le Tribunal civil a retenu que l’appelant ne déclarait aucun revenu ni aucune fortune en lien avec l’exploitation de ses trois sociétés. Seul son revenu d’ambulancier était effectivement déclaré et imposé et au regard des contributions d’entretien qu’il serait tenu de verser, sa charge fiscale réelle serait vraisemblablement nulle, de sorte qu’aucun montant ne devait être retenu à ce titre dans ses charges.

b) L’appelant expose qu’il s’est acquitté d’impôts en 2021 à hauteur de 614.50 par mois, qu’il supporte dorénavant le barème pour personne seule qui est moins avantageux et que sa charge d’impôt sera élevée dans le futur en raison de la taxation des dividendes, qu’il a temporairement pu éviter par des mécanismes comptables. Il serait ainsi justifié de retenir une charge fiscale mensuelle de 614.50 par mois, ce qui réduirait d’autant son disponible.

c) L’appelant ne conteste pas être taxé sur son seul revenu d’ambulancier et l’augmentation hypothétique de sa charge fiscale à l’avenir – qui n’a pas même été chiffrée – en raison de la taxation de dividendes ne peut pas être retenue. En effet, selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du 09.06.2020 [5A_272 et 5A_273/2019] cons. 4.1 et les réf. citées). Il ressort de la décision de taxation provisoire de l’appelant pour l’année 2021 que son revenu imposable a été arrêté à 43'800 francs (sur la base d’un revenu déclaré de 65'564 francs et sans déduction de contributions d’entretien). Selon la décision attaquée, les contributions d’entretien les moins élevées ont été fixées pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et représentent annuellement près de 66'000 francs, soit un montant supérieur au revenu imposable retenu pour l’année 2021. Après déduction des contributions d’entretien, le revenu imposable de l’appelant sera réduit à néant, tout comme sa charge fiscale, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal civil. Le grief est dès lors mal fondé.

2.3. Revenus de l’intimée

a) Le Tribunal civil a retenu que depuis le 1er janvier 2023, l’intimée percevait des indemnités de chômage d’un montant arrondi de 2'564 francs par mois. Il ne se justifiait pas de retenir en plus un revenu hypothétique. On ne pouvait pas exiger de l’intimée qu’elle travaille à plus de 80 %, compte tenu de l’âge des enfants. Il était vraisemblable qu’elle ne puisse pas retrouver d’emploi dans le domaine pharmaceutique, dès lors qu’elle n’avait pas exercé dans sa profession initiale depuis trop longtemps. Seuls des emplois sans formation étaient donc à sa portée et elle avait rendu vraisemblable qu’elle cherchait activement un travail, sans succès. En outre, même s’il devait être admis de retenir un revenu hypothétique, celui-ci se fonderait sur le salaire minimum de 4'000 francs brut par mois, soit 3'200 francs à 80 % et environ 2'816 francs net, un montant peu éloigné des indemnités de chômage perçues et retenues à titre de revenu.

b) Selon l’appelant, il peut être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 80 % depuis l’entrée de B.________ à l’école secondaire, soit depuis le 1er septembre 2023. Elle aurait eu largement le temps de trouver un emploi. Elle a déjà effectué du travail administratif par le passé. Dès lors, un revenu hypothétique de 3'919.50 francs net par mois doit être retenu.

c) Sur ce point, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante et le grief est dès lors irrecevable. En effet, l’appelant ne fait que répéter les arguments qu’il avait développés en première instance, sans s’en prendre à la motivation de la décision attaquée, soit, entre autres, sans exposer pour quels motifs il aurait fallu retenir que l’intimée était concrètement en mesure de trouver un emploi et sans d’ailleurs s’en prendre au montant évoqué par le Tribunal civil à titre de revenu hypothétique, si tant est qu’il aurait fallu en retenir un. Le grief ne sera dès lors pas examiné plus avant.

2.4. Charge fiscale de l’intimée

a) Le Tribunal civil a calculé la charge fiscale de l’intimée sur trois périodes, en indiquant précisément les revenus et déductions prises en compte, puis en répartissant cette charge fiscale proportionnellement entre l’intimée et les enfants, conformément à la jurisprudence.

b) L’appelant se contente d’indiquer qu’en raison de l’application du barème pour personne mariée et des contributions d’entretien plus faibles que celles prévues par la décision attaquée, il y a lieu d’estimer à environ 250 francs par mois la charge fiscale de l’intimée, du 1er décembre 2021 à ce jour.

c) À nouveau, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante et le grief par conséquent irrecevable. L’appelant ne reprend aucunement le raisonnement du Tribunal civil, pourtant précisément exposé, pour indiquer en quoi il aurait été erroné et n’indique pas même comment il parvient à l’estimation qu’il évoque.

2.5. Entretien convenable des enfants

a) Dans la mesure où les griefs de l’appelant concernant le revenu hypothétique et la charge fiscale de l’intimée et des enfants ont été déclarés irrecevables, la modification de l’entretien convenable qu’il réclame à ces égards devient sans objet (réduction de la contribution de prise en charge en raison du revenu hypothétique de l’intimée et absence de prise en compte d’une part d’impôt dans les coûts des enfants). Il reste en revanche à déterminer si le placement volontaire de A.________ depuis le 14 août 2023 a une incidence sur son entretien convenable et sur les contributions d’entretien fixées en sa faveur.

b) Le Tribunal civil a retenu qu’à partir du 1er janvier 2023, les coûts directs de A., allocations déduites, s’élevaient à 739.15 francs par mois et étaient composés par le montant de son minimum vital (600 francs), une part au loyer chez sa mère (262.50 francs), son assurance-maladie de base et complémentaire (169.15 francs) et des frais de téléphone (14.50 francs). À ces coûts directs s’ajoutaient une contribution de prise en charge de 1'406.70 francs et une part d’impôt de 235 francs, ce qui portait son entretien convenable à 2'380.85 francs. Pour déterminer la contribution d’entretien à charge de l’appelant, fixée à 3'064.75 francs, une part à l’excédent arrêtée à 683.90 francs a été ajoutée à l’entretien convenable de A..

c) Selon l’appelant, A.________ n’est plus à charge de sa mère depuis son placement. Une participation financière d’environ 500 francs, plus 220 francs d’allocations familiales, serait facturée à l’intimée pour le placement de l’enfant. L’entretien convenable de A.________ devrait dès lors être fixé à 500 francs dès le 1er septembre 2023, ainsi que la contribution d’entretien en sa faveur. En effet, il ne se justifierait pas de verser à l’intimée la part à l’excédent attribuée à A.________, alors que celle-ci serait placée à temps complet.

d) L’intimée relève que A.________ fait l’objet d’un placement volontaire, qui n’a pas d’effet sur l’attribution de la garde, et qu’elle rentre tous les week-ends chez sa mère. Ce placement n’a pas pour effet de supprimer les charges de l’enfant, puisqu’une chambre doit rester à disposition de l’enfant pour les week-ends, que les factures des assurances doivent toujours être assumées, que les frais de nourriture et de loisirs demeurent existants, de même que les frais accessoires au placement tels que le coiffeur, l’argent de poche ou encore les habits et le téléphone. La part aux impôts reste également due. A.________ devrait en outre toujours pouvoir bénéficier de dépenses de loisirs, vacances et autres cadeaux, supportés par sa part à l’excédent. Tous ces frais seraient supportés par l’intimée et le placement de A.________ pourrait même avoir pour effet d’augmenter les coûts de l’enfant. Les frais du placement devraient être considérés comme des frais extraordinaires, à partager par moitié entre les parents. Ils s’élèveraient à 37.06 francs par jour. Pendant le placement, le versement d’une contribution de prise en charge ne se justifierait plus. Cependant, dans la mesure où les parties sont mariées et qu’il s’agit d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, si le manco de l’intimée n’était pas couvert par la contribution de prise en charge, il le serait par le biais d’une contribution d’entretien en sa faveur. La différence ne serait que théorique et il ne se justifierait pas de modifier les contributions d’entretien fixées par le Tribunal civil.

e) En vertu de l'article 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.2.2 et les réf. citées).

f) Contrairement à ce que soutient l’appelant, le placement de A.________ n’entraîne pas la suppression de toutes ses charges. En réalité, il n’a d’incidence que sur le montant de 600 francs retenu pour son minimum vital puisque, pendant la semaine, l’intimée n’a pas à supporter de frais de nourriture pour A., les autres charges arrêtées par le Tribunal civil restant inchangées. Il n’y a en outre pas lieu de supprimer la part à l’excédent attribuée à A., ce qui la priverait de loisirs et de vacances, ou plus largement de son train de vie, du seul fait de son placement. La participation aux frais de placement représente en revanche une charge supplémentaire, que l’appelant estime à 500 francs par mois. Il ressort de la facture déposée par l’intimée à l’appui de sa duplique que le placement est facturé à hauteur de 37.06 francs par jour, ce qui correspond à un montant mensuel avoisinant 800 à 1’000 francs, en fonction du nombre de jours de placement par mois. La réduction partielle du montant du minimum vital et l’ajout de cette charge nouvelle impliqueraient a priori une augmentation de la contribution d’entretien en faveur de A., sous réserve du maintien de la contribution de prise en charge qui sera examiné ci-après. L’intimée soutient toutefois que les frais de placement sont des frais extraordinaires, notamment parce que le placement n’est pas voué à durer. Elle peut être suivie sur ce point. Le placement n’a débuté qu’à mi-août 2023 et il est volontaire. À ce stade, il n’est pas possible de savoir si cette charge sera durable, de sorte qu’elle peut entrer dans la notion de frais extraordinaires. Au vu de la jurisprudence mentionnée plus haut, la contribution spéciale prévue par l’article 286 al. 3 CC ne peut être exigée que lorsque les frais extraordinaires ne peuvent pas être couverts par la contribution ordinaire d’entretien. Dans le cas présent, la participation aux frais de placement devrait a priori pouvoir être couverte par la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil, en raison d’une réduction des coûts effectivement supportés par l’intimée s’agissant du minimum vital de A., que l’on peut estimer à 300 francs, et de la part à l’excédent de 683.90 francs qui lui a été attribuée. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait à l’intimée de réclamer formellement une participation de l’appelant aux frais extraordinaires. Enfin, l’intimée relève à juste titre qu’aucune contribution de prise en charge ne devrait lui être versée, en raison du placement de A., mais que son manco serait de toute manière compensé d’une autre façon, sans que cela n’ait d’incidence sur le montant global des contributions d’entretien dues par l’appelant, raison pour laquelle il n’y aurait pas lieu de modifier les montants des contributions d’entretien. En effet, le manco de l’intimée serait couvert soit par une augmentation de la contribution de prise en charge attribuée à B., soit par une augmentation de sa propre contribution d’entretien, d’un montant égal à la contribution de prise en charge comprise dans la contribution d’entretien en faveur de A.. L’absence de modification des contributions d’entretien se justifie également en raison du caractère volontaire et temporaire du placement, à tout le moins à ce stade. Pour ces motifs, la contribution d’entretien fixée en faveur de A. dès le 1er janvier 2023 ne sera pas modifiée en raison du placement de cette dernière depuis le 14 août 2023.

Montants déjà versés pour l’entretien de la famille

a) L’appelant allègue qu’il a déjà contribué à l’entretien de l’intimée et des enfants à hauteur de 22'765.08 francs pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, puis qu’il s’est acquitté de la somme totale de 14’294.50 francs entre les mois de mars et août 2023, en mains de l’intimée. Il conclut à ce qu’il lui soit donné « acte qu’il a d’ores et déjà versé 37'060 francs en couverture des contributions d’entretien dues à sa famille ». En procédure d’appel, l’intimée ne s’est pas exprimée à cet égard, mais elle conclut au rejet de l’appel. La motivation de la décision attaquée mentionne que les éventuels montants d’ores et déjà versés par l’époux pour l’entretien de ses enfants devront être déduits des contributions d’entretien fixées, mais le dispositif ne fait pas mention de ce sujet et, partant, ne chiffre pas dans quelle mesure l’appelant aurait déjà contribué à l’entretien de la famille.

b) La loi ne prévoit pas que le juge de l’entretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet d’arriérés sur les contributions d’entretien (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315 cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussi Isenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173). En outre, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 cons. 6.1.2 ; arrêt de la CMPEA du 24.08.2023 [CMPEA.2022.69] cons. 2).

c) Il faut tout d’abord relever qu’en procédure de première instance, l’appelant n’a jamais pris de conclusion visant à ce qu’il soit constaté qu’il avait déjà contribué à l’entretien de la famille. Cela étant, il avait allégué, dans sa réponse du 25 janvier 2023, s’être acquitté de factures qui devaient être déduites des contributions d’entretien à fixer. Lors de son interrogatoire, l’intimée a admis que l’appelant avait pris en charge un certain nombre de factures depuis la séparation. Enfin, les parties se sont exprimées de manière détaillée sur ce point dans leurs observations finales de première instance et l’appelant a produit de nombreuses pièces en lien avec cette question. Dès lors et au vu de la jurisprudence susmentionnée, il convient exceptionnellement d’examiner dans quelle mesure l’appelant a déjà contribué à l’entretien de la famille. Dans ses observations finales du 10 mai 2023, l’appelant a listé des factures dont il se serait acquitté en faveur de la famille, en se référant aux pièces déposées. Il a également exposé avoir viré 6'199.50 francs à l’intimée. Au total, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, il aurait contribué à l’entretien de la famille à hauteur de 22'765.08 francs. Dans ses observations finales, l’intimée a admis que l’appelant avait payé des factures en sa faveur et en faveur des enfants à hauteur de 13'628.83 francs et qu’il lui avait versé 6'199.50 francs, dont il fallait déduire 2'920.90 francs qu’elle lui avait elle-même versés durant la même période (6'199.50 – 2'920.90 = 3’278.60). Au total, l’appelant avait dès lors contribué à l’entretien de la famille à hauteur de 16'907.43 francs pour cette période (13'628.83 + 3'278.60). S’agissant des virements bancaires, il apparaît effectivement que l’intimée a viré 2'920.90 francs à l’appelant pendant la période litigieuse, de sorte que ce montant doit être déduit des virements effectués par l’appelant, comme le soutient l’intimée. C’est ainsi un montant de 3'278.60 francs qui sera retenu à ce titre. L’intimée conteste la prise en compte de certaines factures payées par l’appelant. Il convient d’examiner ce qu’il en est.

Tout d’abord, l’appelant n’aurait pas prouvé avoir payé une facture F.________ le 27 janvier 2022, pour un montant de 114.80 francs. L’appelant a déposé des factures F.________ pour les mois d’avril à août 2022 et des justificatifs de paiement « eBill » pour les mois de janvier, février et mars 2022, portant sur des montants correspondant à peu de chose près aux factures F.. Ces justificatifs de paiement ne mentionnent pas de destinataire, mais la correspondance des montants et de la période permettent de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant s’est bien acquitté d’une facture F. d’un montant de 114.80 francs en janvier 2022.

L’appelant a allégué avoir payé 331 francs en février 2022 pour des frais de chauffage. Il ressort de la facture déposée qu’un montant de 1'342.59 francs lui a été facturé à ce titre pour la période du 17 mars 2021 au 28 mars 2022, en trois acomptes de 331 francs et un montant de 349.55 francs, facturé le 1er avril 2022. L’intimée soutient que l’on ignore quelle période est concernée par l’un des acomptes de 331 francs payé le 4 février 2022 et que le montant de 349.55 francs doit être réduit proportionnellement, pour qu’il ne couvre pas la période précédant la séparation. Les parties se sont séparées le 1er novembre 2021. Il se justifie dès lors de tenir compte, sur le montant global qui a été facturé, de cinq mois sur douze (de novembre 2021 à mars 2022), ce qui représente 559.40 francs, à titre de contribution à l’entretien de la famille.

L’intimée conteste la prise en compte d’un paiement de 1'113.45 francs libellé « chauffage » et ressortant d’un justificatif de paiement, mais l’appelant n’a pas prétendu qu’il devrait être additionné aux montants versés pour l’entretien de la famille. Ce poste ne sera pas examiné plus avant.

L’intimée conteste la prise en compte de deux paiements libellés « assurance des bâtiments et assurance ménage » du 3 janvier 2022 pour 983.20 francs et du 28 février 2022 pour 606.55 francs, au motif que l’appelant n’aurait pas démontré que ces paiements concerneraient la période suivant la séparation. L’appelant a déposé un justificatif de paiement, mais n’a pas fourni de facture concernant ces deux virements, de sorte qu’il est effectivement impossible de savoir pour quelle période ces paiements ont été effectués et si tout ou partie de ceux-ci concernaient la période suivant la séparation. Dans ces circonstances, il n’en sera pas tenu compte.

Enfin, l’intimée conteste à juste titre la prise en compte d’une facture relative aux réparations de fenêtres, pour 663.95 francs, qui n’entre pas dans le cadre de l’entretien de la famille.

En définitive, sur le montant allégué par l’appelant, à savoir 22'765.08 francs, il faut déduire 2'920.90 francs (virements de l’intimée) et 331 francs puis ajouter 559.40 francs (frais de chauffage), déduire 983.20 francs et 606.55 francs (assurance bâtiment et assurance ménage), ainsi que 663.95 francs (réparations des fenêtres), pour parvenir à un total arrondi de 17’819 francs. À ce montant, il convient d’ajouter les virements effectués par l’appelant entre les mois de mars et août 2023, à savoir 14’294.50 francs. Il pourra ainsi être donné acte à l’appelant qu’il a déjà contribué à l’entretien de son épouse et des enfants à hauteur d’un montant arrondi de 32’113 francs, pour la période du 1er décembre 2021 au 3 août 2023, date de son dernier virement.

Frais et dépens

a) Vu ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis, concernant le constat des montants déjà versés par l’appelant pour contribuer à l’entretien de la famille, et sera pour le reste rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

b) L’admission très partielle de l’appel ne justifie pas de revoir les frais et dépens de première instance et de réduire la part des frais de la procédure d’appel mis à charge de l’appelant. En effet, en procédure de première instance, l’appelant n’avait pas formulé de conclusion visant à obtenir le constat qu’il a réclamé en procédure d’appel, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal civil de ne pas s’être prononcé sur ce point.

c) Les frais de la procédure d’appel seront eux aussi entièrement mis à charge de l’appelant, qui succombe largement, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée. Cette dernière a déposé un mémoire d’honoraire dont il ressort que 7 heures et 15 minutes d’activités ont été déployée, à un tarif horaire de 312 francs. On s’en tiendra au temps allégué, qui semble adéquat et qui n’a pas été contesté par l’appelant, tout en y appliquant un tarif horaire de 275 francs, vu l’ampleur et la difficulté de la cause (cf. arrêts de la Cour de céans CACIV.2023.49 cons. 4 et CACIV.2022.82, avec des références), soit des honoraires de 1'993.75 francs, auxquels on ajoutera 10 % de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais), soit 199.40 francs, et la TVA, par 168.90 francs, pour parvenir à un total arrondi de 2'362 francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet très partiellement l’appel.

  2. Constate que X.________ a déjà versé, à titre de contributions d’entretien en faveur de Y.________ et des enfants A.________ et B., un montant total de 32’113 francs en mains de Y., pour la période du 1er décembre 2021 au 3 août 2023.

  3. Pour le surplus, rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision attaquée.

  4. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

  5. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2’362 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 31 octobre 2023

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