Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2013.74, INT.2015.13
Entscheidungsdatum
30.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Les parties se sont mariées le 9 janvier 2009 et une fille est issue de leur union : A., née en 2009. L'épouse est en outre mère de deux enfants, nés d'une union précédente : B., née en 1997 et C., né en 1999. La garde de B. est confiée à sa mère, tandis que celle de C. est attribuée à son père. En semaine, ces deux enfants sont placés en institution, à l'institution E. en ce qui concerne B. Les parties se sont séparées le 15 octobre 2011, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'installer à D. avec A.

B. Statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 13 décembre 2011, le juge d'instance a, par ordonnance du 24 avril 2012, attribué la garde de A. à la mère ; dit que le père contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 800 francs, allocations familiales en sus, dès le 16 octobre 2011 ; condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par une pension mensuelle et d'avance de 800 francs, dès le 16 octobre 2011.

C. Sur appel du mari, la Cour de céans a, par arrêt du 21 août 2012, annulé le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise, selon lequel le prénommé était condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par une pension mensuelle et d'avance de 800 francs avec effet au 16 octobre 2011, et elle a renvoyé la cause au juge de première instance pour nouvelle ordonnance au sens des considérants. Cet arrêt retenait en substance que le premier juge n'avait pas motivé sa décision quant à la non-prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse supérieur à celui qu'elle obtenait en travaillant à 70 % et quant à l'évaluation des charges constituées pour la prénommée par sa fille B., issue d'un premier mariage.

D. Postérieurement à cet arrêt, l'épouse a, par lettre du 5 avril 2013, informé le premier juge d'une importante modification de sa situation financière consécutive à la perte de son emploi à fin février 2013. Elle sollicitait, par conséquent, une contribution d'entretien de 1'178.65 francs par mois dès mars 2013. Lors d'une audience du 15 avril 2013, l'épouse a confirmé cette conclusion complémentaire, tandis que le mari a conclu au rejet des conclusions de la requête initiale et de la conclusion complémentaire, sous suite de frais et dépens. Le juge a procédé à l'interrogatoire des parties et les déclarations de celles-ci ont été verbalisées. Il a été prévu que l'épouse produirait certains documents dans un délai de dix jours, après quoi un délai serait fixé au mari pour le dépôt d'éventuelles observations. Le mari a déposé de telles observations le 5 juillet 2013, sur lesquelles l'épouse s'est déterminée le 23 août 2013.

E. Par décision complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 septembre 2013, le premier juge a condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 750 francs du 16 octobre au 31 décembre 2011 ; de 600 francs du 1er janvier au 31 juillet 2012 ; de 495 francs du 1er août au 31 décembre 2012 ; de 465 francs du 1er janvier au 28 février 2013 ; de 865 francs du 1er mars au 30 juin 2013 et de 825 francs dès le 1er juillet 2013, en principe tant que la prénommée serait au chômage. Le premier juge a distingué six périodes concernant la situation financière de l'épouse. Selon les tableaux figurant sous considérant 1 a de la décision, pour les quatre premières périodes, il a retenu des revenus mensuels composés d'un salaire, y compris la part au treizième mois, de 3'990 francs pour une activité à 70 % ; d'allocations familiales de 400 francs ; de la pension pour A. de 800 francs. Concernant les deux dernières, il a pris en compte un « salaire », y compris la part au treizième mois, de 3'192 francs pour une activité à 70 %, alors qu’il s’agit en réalité d’indemnités journalières d’assurance-chômage non documentées, les autres postes de revenus demeurant inchangés. Les charges suivantes retenues sont constantes pour toutes les périodes considérées : loyer, y compris supplément de charges, de 1'530 francs ; prime d’assurance-maladie LAMal de 290 francs pour l’épouse et primes d’assurance complémentaire pour l’épouse et les enfants de 115 francs ; minima vitaux de 1'350 francs pour l’épouse et de 400 francs pour A. ; demi-minimum vital de 300 francs pour B. ; frais de placement de 650 francs pour B. Toutefois, sous considérant 3 c de la décision, le juge a indiqué que les postes demi-minimum vital et frais de placement pour B., étaient remplacés par un montant de 500 francs obtenu en retenant : « placement 650 + visites et vacances des 2 enfants 200 + partie du minimum vital de B., notamment habillement, frais dentaires et divers 200 - pension hypothétique 550 = 500 ». Le premier juge a tenu compte en sus, tant et aussi longtemps que l’épouse exerçait une activité lucrative, de 128 francs de frais de déplacements et de 80 francs de supplément pour repas pris à l’extérieur. En outre, le juge en première instance a comptabilisé dans les charges de l’épouse, du 15 octobre 2011 au 31 juillet 2012, des frais de crèche de 518 francs, qui ont passé à 305 francs pour les périodes ultérieures ; du 15 octobre 2011 au 31 décembre 2011, des primes d’assurance‑maladie LAMal pour les enfants de 119 francs, réduites à néant pour les périodes ultérieures ; du 15 octobre au 31 décembre 2011, une charge fiscale de 248 francs, réduite à 155 francs pour les périodes ultérieures. Concernant le mari, le juge a retenu un salaire, y compris la part au treizième mois, de 5'859 francs en 2011, ainsi que des charges composées de frais de logement de 1'060 francs (PPE, y compris la totalité des frais d’électricité) ; une prime d’assurance-maladie LAMal de 248 francs ; une prime d’assurance-maladie LCA de 50 francs ; des frais de déplacement de 870 francs ; un minimum vital de 1'200 francs ; la pension pour A. de 800 francs ; des impôts de 256 francs. Le premier juge a ajouté qu’en 2012 et 2013, le salaire mensuel du mari, y compris la part au treizième mois, avait diminué d’environ 100 francs pour représenter 5'750 francs en chiffres arrondis ; que, depuis mi-août 2012, B. était en apprentissage à G. et percevait un salaire de 500 francs, utilisé selon sa mère pour payer son abonnement de transports publics ; que, depuis juillet 2013, la prénommée était en droit de percevoir une allocation de formation de 80 francs par mois pour B. ; que les frais de crèche devaient être pris en compte, même durant la période de chômage de la requérante, étant donné qu’il serait dangereux pour elle de renoncer à une place de crèche qu’elle pourrait ne plus retrouver lorsqu’elle aurait un emploi. Concernant la charge d’entretien de B., le premier juge a estimé que le père de celle-ci, même si la requérante sollicitait une pension de sa part pour l’enfant prénommée, ne pourrait vraisemblablement pas supporter l’intégralité du coût d’entretien de cette dernière, de sorte qu’il fallait prendre en compte une charge d’entretien résiduelle de la mère de 500 francs pour B. et C., selon le calcul mentionné plus haut. Quant à la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse supérieur à celui réalisé en fait, le juge de première instance a estimé que celle-ci ne se justifiait pas, la réduction de l’horaire de travail de la prénommée après la séparation étant légitime, compte tenu de la perte de l’aide apportée par la grand-mère paternelle de l’enfant, de la difficulté de trouver une place en crèche pour cinq jours par semaine, ainsi que de l‘envie légitime de la mère de passer un peu de temps avec sa fille en bas âge. Le juge a en outre relevé qu’une telle réduction d’activité de la mère était envisagée par les époux durant la vie commune et n’avait pas pour effet de réduire les parties au minimum vital. D'autre part - a ajouté le juge - l'épouse se trouvait au chômage et était disposée à reprendre un emploi à 80 %. Le premier juge a ensuite opéré un partage, par moitié environ, du disponible du couple, estimant cela d'autant plus équitable que les impôts du mari seraient réduits d'environ 100 francs par mois, par rapport au montant retenu dans les charges de celui-ci, compte tenu de la déduction des pensions.

F. X. interjette appel contre cette décision en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ; au fond, à ce qu’il soit statué à nouveau au sens du mémoire d’appel ; subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge ou à tout autre juge que la Cour de céans désignera, pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Rappelant que le devoir d’assistance du beau-père à l’égard de son conjoint dans l’accomplissement de son obligations d’entretien envers les enfants nés avant le mariage est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien du parent débiteur, l’appelant allègue que le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans l’estimation de la charge d’entretien représentée pour l’intimée par B. et C. Il ajoute que les calculs opérés par le premier juge sont totalement incompréhensibles et inéquitables, de même que les divisions temporelles retenues. Il fait valoir que, la maxime d’office étant en l’espèce applicable, il appartenait au juge de requérir les justificatifs portant sur le contrat de bail de l’intimée, les primes d’assurance-maladie de base, les revenus réalisés par B., ainsi que les indemnités d’assurance-chômage de la prénommée. Il relève ensuite des erreurs dans les charges retenues pour l’intimée, notamment le loyer et les frais de crèche, ainsi que des fautes de calcul, et il s’en prend à l’estimation de sa propre charge fiscale. Enfin, il estime qu’un revenu hypothétique de l’épouse correspondant à une activité exercée à 80 % aurait à tout le moins dû être retenu.

G. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel, dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

H. Par ordonnance du 29 octobre 2013, l’effet suspensif a été accordé à l’appel, en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, à l’exception des pensions courantes, soit celles dues dès le 1er septembre 2013, la requête étant rejetée pour le surplus.

C O N S I D E R A N T

Interjeté dans le délai légal, l'appel est à ce titre recevable.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si « l’article 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé, à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée » (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées).

En l’espèce, la conclusion principale prise sur le fond par l’appelant est ainsi libellée : « Statuer à nouveau au sens du présent mémoire ». Elle n’est donc pas chiffrée et on cherche en vain en lisant le mémoire d’appel, ce que demande l’appelant. Toutefois, comme le prénommé avait, lors du premier appel du 7 mai 2012, demandé qu’il soit dit et constaté qu’il ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, et que la décision à présent attaquée a été rendue suite au renvoi de la cause au premier juge selon l’arrêt de la Cour de céans du 21 août 2012, suivi d'une audience lors de laquelle l'intimé a conclu au rejet intégral des prétentions de l'épouse pour elle-même (seules modifiées le 5 avril 2013), on admettra que le prénommé réclame implicitement la même chose et il sera entré en matière sur l’appel.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, lorsque l’autorité d’appel renvoie une cause en première instance pour nouvelle décision, dans les hypothèses restrictivement délimitées par l’article 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi. « En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’article 310 CPC. Selon plusieurs auteurs, l’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Cela correspond au régime appliqué par le Tribunal fédéral lorsque celui-ci est saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction cantonale. Le bon ordre et le bon avancement d’un procès n’admettent guère que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès ; il convient donc que ce régime soit transposé à la procédure de l’appel régie par le code unifié, avec la restriction qui en résulte quant aux moyens recevables en appel selon l’article 310 CPC » (arrêt du TF du 26.02.2013 [4A_646/2011] cons. 3.2 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ajouté : « Il apparaît donc qu’actuellement comme sous l’empire du droit genevois maintenant caduc, l’appel n’est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l’autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions retenues de cette dernière autorité » (arrêt précité du TF, cons. 3.2).

En l’espèce, le premier juge devait donc se limiter à réexaminer les questions faisant l’objet de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 21 août 2012, soit celles de la prise en compte éventuelle d’un revenu hypothétique pour l’épouse et des charges constituées, pour la prénommée, par sa fille B., née d’un premier mariage. Il n’avait pas à procéder à un nouvel examen « ab ovo » de la situation financière respective des parties, soit de leurs revenus et charges, hormis l’hypothèse d’une modification notable et durable de ceux-ci. D’autre part, dans la mesure où une partie des charges, notamment les impôts, relève de l’estimation, et ne peut être évaluée avec exactitude, le juge ne doit pas - et il s’agit là d’un principe général - opérer un nouveau calcul de la pension chaque fois qu’une variation minime intervient dans les revenus et charges de l’un ou l’autre des conjoints. C’est donc à tort qu’en l’occurrence le premier juge a réexaminé certains postes de charges de l'épouse (loyer, frais de crèche et assurances-maladie LAMal et LCA pour elle-même et les enfants) - aucun changement notable et durable n’étant survenu quant à ces éléments - et qu’il a distingué six périodes différentes pour le calcul de la pension en faveur de celle-ci. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

L’appelant soutient que la perte d’emploi de l’intimée « ne justifie également pas que l’on différencie toute contribution d’entretien en sa faveur ». Il relève en outre que les justificatifs des indemnités de chômage perçues par l’intimée ne figurent pas au dossier et que « la maxime d’office étant applicable à la présente procédure, il appartenait au premier juge de requérir les justificatifs en question et non pas à l’appelant de prouver les allégations de l’intimée ». En réalité, puisque seule la pension en faveur de l’épouse est désormais litigieuse, la maxime d’office ne s’applique pas à la présente procédure. En revanche, la maxime inquisitoire trouve application (art. 272 CPC), mais sous sa forme dite sociale, qui n'impose pas au juge d'éclaircir les faits de son propre chef et ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits et de citer les moyens de preuve (Arrêt du TF du 06.03.2013 [5A_2/2013]). L’intimée aurait été bien inspirée de déposer ses décomptes d’indemnités de chômage, puisque c’est à elle qu’il incombait de prouver la diminution de revenus dont elle se prévalait. La prénommée a toutefois établi, par le dépôt de la lettre de résiliation de son contrat de travail, la perte de son emploi à fin février 2013, de sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé, à compter du 1er mars 2013, sur des indemnités journalières d’assurance-chômage estimées à 80 % du revenu mensuel réalisé auparavant. Il ressort en effet de l’article 22 LACI que l’assuré, ayant une obligation d’entretien à l’égard d’enfants de moins de vingt-cinq ans, perçoit des indemnités journalières représentant 80 % de son gain assuré. Certes, le gain assuré ne correspond pas exactement au salaire net, mais une estimation faite sur la base de celui-ci est admissible, puisque – comme d’ores et déjà souligné ci-dessus – le calcul de la pension se fonde de toute manière sur des éléments approximatifs. Par ailleurs, une perte de revenus de 20 % était suffisamment conséquente pour être prise en compte. L’appréciation du caractère durable de celle-ci est plus délicate. En l’occurrence, il ressort des pièces déposées par l’intimée en annexes de la requête d’assistance judiciaire du 24 octobre 2013 que celle-ci a retrouvé un emploi dès le 8 juillet 2013 comme assistante administrative. Il s’agit toutefois d’une activité à 50 % seulement, qui lui procure un salaire mensuel net, hors allocations familiales, de 2'262.95 francs, versé treize fois l’an. Si la période de chômage de la prénommée n’a duré que quatre mois, la baisse de revenu de l’intéressée est quant à elle durable et devait être prise en considération. Sur ce point, l’appel est mal fondé.

L'appelant s'en prend ensuite à l'estimation du premier juge quant aux charges de l'intimée relatives à B., en prétendant notamment que « les explications du premier juge au sujet des motifs pour lesquels aucune contribution d’entretien ne peut être demandée au père biologique de l’enfant B. sont totalement arbitraires et relèvent de la pure fantaisie ». Contrairement à ces allégations, le premier juge a pris en compte une contribution hypothétique mensuelle de 550 francs que l’intimée pourrait obtenir en faveur de B. Cette estimation échappe à la critique. En effet, il ressort de l’interrogatoire de la prénommée que son ex-mari est chauffeur de poids lourds et qu'il réalise donc sans doute des revenus relativement modestes. Le montant retenu pour une pension hypothétique est donc équitable, voire optimiste. Même si l’ex-conjoint de l’intimée vit avec une amie qui exerce une activité professionnelle, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci a en outre à assumer l’entretien de C., également placé. En revanche, on doit admettre, avec l’appelant, que la manière dont le juge de première instance a évalué la charge résiduelle représentée par B. pour l’intimée est particulièrement difficile à comprendre et, de toute manière erronée, puisque le juge y a intégré des frais relatifs à C., alors que cette question ne faisait pas l’objet de l’arrêt de renvoi. Il découle des décomptes l'institution E. versés au dossier que les frais de placement de B. se montent à 8'673.35 francs pour quatorze mois, soit 620 francs par mois. L’intimée a en outre à assumer quelques autres frais (notamment vêtements et dentiste) pour B. La charge résiduelle moyenne globale de l’enfant peut être estimée à 200 francs, en tenant compte du fait que, depuis mi‑août 2012, l’enfant touche un salaire d’apprentie de 500 francs par mois et que l’intimée est en droit de percevoir une allocation mensuelle de formation de 80 francs dès juillet 2013. Il serait inéquitable de tenir compte de frais relatifs à « l’exercice du droit de visite et du droit de vacances » de l’intimée sur B., puisque, pour sa part, l’appelant assume des dépenses du même ordre concernant A.

L’appelant fait encore valoir que le juge de première instance aurait dû prendre en considération un salaire hypothétique de l’épouse correspondant à une activité exercée à 80 %, puisque celle-ci s’est déclarée prête à chercher un emploi à un tel pourcentage. Lors de son interrogatoire, l’intimée a déclaré qu’avant la naissance de A., elle travaillait à 80 % à Lausanne, avec quatre heures trente de déplacements quotidiens et qu’elle avait cherché à réduire son activité, ce que son employeur avait refusé. Elle a ajouté avoir ensuite travaillé à 40 % durant sa grossesse pour raisons médicales, puis avoir perdu son emploi et bénéficié du chômage durant onze mois. Elle a indiqué qu’après discussion avec son conjoint, elle avait convenu de prendre momentanément un emploi à plein temps avec la perspective de réduire ensuite son activité professionnelle. Enfin, elle a déclaré avoir perdu son dernier emploi parce que son employeur ne voulait plus qu’elle travaille à 70 %, ni même la garder à plein temps. Pour sa part, le mari a déclaré être d’accord avec l’ensemble des dires de son épouse. Il ressort de la lettre de licenciement de l’entreprise F. du 19 décembre 2012 que l’épouse a été congédiée parce que l’horaire de travail mis en place à la demande de celle-ci n’était pas compatible avec les obligations du service. Compte tenu de ces éléments, le premier juge n’avait pas à prendre en compte un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu par l’intimée en travaillant à 70 %. La motivation développée à ce sujet est tout à fait pertinente.

Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties est la suivante pour la période du 15 octobre 2011 au 28 février 2013. Les revenus de l’épouse totalisent 5'190 francs (salaire de 3'990 francs + allocations familiales de 400 francs + pension pour A. de 800 francs). Ses charges se composent du loyer de 1'480 francs ; des frais de déplacement de 128 francs ; du supplément pour repas à l’extérieur de 80 francs ; des frais de crèche de 475 francs ; des primes d’assurance-maladie LAMal de 290 francs pour elle-même et 119 francs pour les enfants ; des primes d’assurance-maladie LCA pour elle-même et les enfants de 115 francs ; des minima vitaux de 1'350 francs pour elle‑même et 400 francs pour A. ; des frais d’entretien de B. de 200 francs. Après déduction de ses charges de 4'637 francs, hormis les impôts, le disponible mensuel de l’épouse s’élève à 553 francs. Concernant le mari, il convient de prendre en compte le salaire mensuel découlant du certificat de salaire pour l’année 2012, soit 5'747 francs par mois, qui est resté pratiquement inchangé selon les décomptes mensuels pour l’année 2013. Par mesure de simplification, il peut être fait abstraction du revenu quelque peu supérieur réalisé en 2011. Avec les allocations familiales de 400 francs, les revenus mensuels du prénommé représentent 6'147 francs. Ses charges se composent des frais de logement de 1'060 francs ; des primes d’assurance-maladie LAMal de 248 francs et LCA de 50 francs ; des frais de déplacement de 870 francs ; du minimum vital de 1'200 francs ; de la pension pour A. de 800 francs ; elles représentent donc 4'228 francs au total. Le disponible du mari s’élève donc, avant impôts, à 1’919 francs. Compte tenu d’une pension pour l’épouse estimée à ce stade du raisonnement à 700 francs par mois, le revenu annuel imposable du mari se monte à 55'764 francs (68'964 francs de salaire + 4'800 francs d’allocations familiales - 18'000 francs de pensions pour l’épouse et A.), ce qui correspond selon la calculette du site internet de l’Etat à 11'444.35 francs d’impôts fédéral, cantonal et communal, soit 954 francs par mois. Le revenu annuel imposable de l’épouse s’élève à 70'680 francs (salaire + allocations familiales + pension pour A. représentant au total 62'280 francs + 8'400 francs de pension pour elle-même), soit, selon la calculette précitée, des impôts fédéral, cantonal et communal de 16'137.30 francs, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de 1'344 francs. Après déduction des impôts de 954 francs, le disponible mensuel du mari s’élève à 965 francs. Quant à l’épouse, elle accuse un déficit de 791 francs. L’intimée a droit à la moitié du bénéfice du couple, soit 87 francs (174 francs : 2), plus le comblement de son déficit de 791 francs, soit à une pension arrondie à 880 francs (certes supérieure à l'évaluation précédente concernant l'estimation des impôts, mais si celle-ci était inférieure à la réalité, cela favorisait le mari, par une charge fiscale légèrement surestimée).

Dès le 1er mars 2013, les revenus de l’épouse totalisent 4'392 francs (3'192 francs d’indemnités d’assurance-chômage + 400 francs d’allocations familiales + 800 francs de pension pour A.), de sorte que, compte tenu de charges réduites à 4'429 francs (4'637 francs - 128 francs de frais de déplacement

  • 80 francs de supplément pou repas à l’extérieur), avant impôts, son déficit mensuel s’élève à 37 francs. Le disponible du mari, avant impôts, demeure inchangé et représente 1'919 francs. Compte tenu d’une pension pour l’épouse estimée à ce stade du raisonnement à 1'000 francs, le revenu annuel imposable du mari se monte à 49’164 francs (68'964 francs de salaire + 4'800 francs d’allocations familiales - 21’600 francs de pensions pour l’épouse et A.), ce qui correspond selon la calculette du site internet de l’Etat à des impôts fédéral, cantonal et communal de 9'115.55 francs, soit 760 francs par mois. Le revenu annuel imposable de l’épouse se monte à 64’704 francs (salaire + allocations familiales + pension pour A. représentant au total 52’704 francs + 12’000 francs de pension pour elle-même), soit, selon la calculette précitée, des impôts fédéral, cantonal et communal de 13'788,50 francs, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de 1'150 francs. Après déduction des impôts de 760 francs, le disponible du mari se monte à 1'159 francs. L’épouse accuse quant à elle un déficit de 1'187 francs par mois. La pension pour l’intimée devrait donc correspondre au disponible du mari, soit à 1'159 francs par mois.

Les pensions allouées à l’intimée en première instance étant inférieures aux montants obtenus selon les calculs précités, l’appel doit être rejeté.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l’appelant par 500 francs, seront laissés à la charge de celui-ci, qui sera en outre condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.

  2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 500 francs, à la charge de celui-ci.

Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 30 septembre 2014

Art. 1791

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 318 CPC

Décision sur appel

1 L'instance d'appel peut:

a. confirmer la décision attaquée;

b. statuer à nouveau;

c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:

  1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,

  2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Zitate

Gesetze

7

CPC

  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

Cst.

  • art. 29 Cst.

LACI

  • art. 22 LACI

Gerichtsentscheide

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