A. A.________ SA est une société ayant son siège à Z., active dans le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques notamment en matériaux durs, […] . Feu C. a été directeur général de A.________ jusqu’en 2010 et D.________ lui a succédé en cette qualité.
Le 7 octobre 2002, B.________ a été engagée par A.________ en qualité de coordinatrice système management ; dès 2005, elle a exercé la fonction de mandataire commerciale ; dès 2007, elle a travaillé comme responsable marketing et vente ; dès le 25 octobre 2010, elle a été promue directrice logistique.
B. Un litige a opposé A.________ à E.Sàrl et feu C., que A.________ avait employé par le passé, litige ayant pour principal objet le développement industriel de la matière à injection CIM, utilisée pour la production de pièces d’horlogerie. Plusieurs procédures ont été ouvertes devant des autorités judiciaires différentes, dont :
la procédure CCIV.2014.5 opposant A.________ à E.Sàrl et feu C. en rapport avec le droit d’utiliser et de commercialiser le procédé industriel de la matière à injection CIM ; par arrêt du 29 septembre 2017 statuant sur une partie du litige, la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu que les droits de propriété intellectuelle n’appartenaient ni à E.Sàrl, ni à feu C. ; suite aux recours déposés à l’encontre de cet arrêt devant le Tribunal fédéral et contre l’arrêt après renvoi rendu par la Cour civile sur le même objet le 8 juillet 2019, la procédure s’est poursuivie pour déterminer les conséquences financières de la propriété de la matière à injection CIM ;
la procédure PORD.2014.48 dans laquelle D.________ conteste son licenciement par A.________, laquelle élève des prétentions contre son ancien employé ;
la procédure PORD.2015.16 dans laquelle E.Sàrl réclame à A. le solde du prix relatif à une commande de 40 tonnes de matière à injection CIM.
C. Le 19 avril 2013, A.________ a résilié le contrat de travail de B.________ avec effet au 31 octobre suivant, l’employée étant immédiatement libérée de l’obligation de travailler.
D. a) Le 12 février 2015, B.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête tendant notamment à ce que A.________ soit condamnée à lui verser 80'426.45 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2013 à titre de salaire (comprenant un solde de bonus pour les années 2012 et 2013, un 13e salaire pro rata temporis et un solde pour vacances non prises) et 25'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juillet 2013 à titre d’indemnité pour atteinte aux droits de la personnalité.
b) Par réponse et demande reconventionnelle du 2 juillet 2015, A.________ a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser 115'191.72 euros (subsidiairement 123'831.10 francs) au titre de « dommages‑intérêts relatifs à la matière à injection CIM à déliantage thermique », 703'609.773 euros (subsidiairement 721'200 francs) au titre de « dommages-intérêts relatifs à la matière à injection CIM à déliantage solvant » et 35'000 euros (subsidiairement 37'625 francs) au titre de « dommages intérêts relatifs à la peine conventionnelle du contrat d’assemblage », le tout solidairement avec D.________ et avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2013 . À l’appui, elle alléguait notamment que B.________ avait violé ses obligations contractuelles en ayant procédé à la commande de matière à injection CIM à déliantage thermique et solvant non inutilisable par A.________, respectivement de quantités trop importantes, négligé de négocier les prix de la matière acquise et pas disposé des pouvoirs pour signer certaines commandes.
c) Le 25 novembre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et confirmé les conclusions de sa demande.
d) A.________ a réagi et confirmé ses précédentes conclusions.
e) B.________ a réagi le 25 avril 2016.
f) Plusieurs audiences ont eu lieu (les 15.12.2016, 29.05.2018, 14.05.2019 et 07.12.2023), lors desquelles, notamment, des décisions ont été prises sur les preuves, des pièces déposées, des témoins entendus et les parties interrogées. De nombreux courriers ont été échangés sur la question des moyens de preuve et les parties ont régulièrement déposé des faits et moyens de preuve nouveaux, sur lesquels le Tribunal civil a statué par courriers ou ordonnances. Le Professeur F.________ a été nommé en qualité d’expert le 9 décembre 2019 (l’expertise portait sur différentes questions techniques en lien avec la matière à injection CIM) ; il a rendu son rapport le 2 juin 2020, puis un complément le 8 février 2021. En rapport avec des questions auxquelles le Professeur F.________ n’était pas en mesure de répondre, G.________ a été nommé en qualité d’expert, le 12 janvier 2022 (ce volet d’expertise abordait les quantités de matière entreposées auprès de l’entreprise H.________ et les montants correspondants facturés par E.Sàrl à A.) ; il a rendu son rapport le 14 octobre 2022.
g) Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales les 24 mai (B.) et 30 août 2024 (A.).
h) Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser à B.________ 20'150 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2013 et 55'805.65 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, octroyé la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite no 2014017786 à concurrence de 20'150 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2013 et 55'805.65 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, condamné A.________ à fournir un certificat de travail à B., déclaré irrecevables les conclusions de A. concernant D., rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais de la procédure à 39'222 francs et mis ceux‑ci à la charge de B. par 3'922 francs et à celle de A.________ par 35'300 francs et condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 68'992 francs, débours et TVA compris. En résumé, la juge civile a considéré que B.________ avait droit à un solde de bonus de 20'150 francs pour l’année 2012, un montant brut de 38'190.25 francs à titre de bonus pour l’année 2013, un montant brut de 7'885 francs à titre de 13e salaire pro rata temporis pour l’année 2013 et 9'730.40 francs à titre de solde de vacances non prises. La prétention de B.________ relative à de prétendues atteintes à sa personnalité était par contre rejetée, tout comme les prétentions reconventionnelles de A.________.
E. a) A.________ interjette appel contre ce jugement le 27 août 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances : à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel sur tous les points du dispositif querellé, y compris ceux qui ne sont pas remis en cause dans le cadre de l’appel ; à l’annulation des chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif ; à ce qu’il soit pris acte qu’elle ne conteste plus devoir à B.________ 17'615.40 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013 ; au rejet de toute autre conclusion de la demande ; à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer 104'703.88 euros (subsidiairement 112'556.67 francs) au titre de « dommages-intérêts relatifs à la matière à déliantage thermique » et 703'609.773 euros (subsidiairement 721'200 francs) au titre de « dommages-intérêts relatifs à la matière à déliantage solvant ». Ses griefs seront exposés plus loin.
b) L’intimée ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif à l’ensemble de l’appel. Sur le fond, elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens. Elle dépose une proposition d’honoraires.
c) Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge instructeur a invité le greffe à notifier à l’appelante la réponse et son annexe ; dit que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, que la procédure probatoire était close et que l’appelante avait le droit inconditionnel de se déterminer dans les vingt jours sur la réponse et la proposition d’honoraires de l’intimée ; dit que l’effet suspensif portait sur les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du dispositif querellé et que les frais suivraient le sort de la cause au fond.
d) L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
Le jugement querellé est une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, susceptible d’appel selon l’article 308 CPC. Il a été notifié à l’appelante le 27 juin 2025, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le 28 août 2025 (art. 311 al. 1, 142, 143 et 145 al. 1 let. b CPC). L’appel est recevable à ces égards.
L’appelante ne conteste plus devoir à l’intimée 7'885 francs à titre de 13e salaire pro rata temporis pour l’année 2013 et 9'730.40 francs à titre de solde de vacances non prises. Elle conteste par contre le droit de l’intimée à des montants à titre de bonus pour les années 2012 (v. infra I) et 2013 (v. infra II) et reproche au Tribunal civil de ne pas avoir fait droit à ses conclusions reconventionnelles (v. infra III).
a) En vertu de la maxime des débats de l'article 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519 cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit qu’ils fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 143 III 1 cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 143 III 1 cons. 4.1).
b) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse et, en ce qui concerne les faits allégués par le défendeur, le demandeur doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 cons. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF du 30.10.2017 [4A_261/2017] cons. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Elle n'est pas tenue de motiver sa contestation (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2 ; 115 II 1 cons. 4) ; autrement dit, elle n'a pas à exposer pourquoi elle les conteste, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast), et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2 ; 117 II 113 cons. 2). Elle peut donc se contenter de dire qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.3 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3 in fine).
c) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 s. et les réf. cit.). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 à 5.2.2.3 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3 in fine).
d) Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'article 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). En lien avec l’allégation d’une facture, le Tribunal fédéral impose, lorsqu’une partie allègue le montant total de la facture et renvoie pour le détail à la pièce qu’il produit, d’examiner si l’adverse partie et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans l’allégué n’aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’appréciation ne doit subsister. L’accès est aisé lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu’elle contient les informations nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit.). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent donc en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.2 ; 144 III 54 cons. 4.1.3.5 ; arrêt du TF du 18.03.2022 [4A_415/2021] cons. 5.4). La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire (arrêt de la Cour de céans du 03.06.2020 [CACIV.2020.1] cons. 2a in fine).
e) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
b) La critique est pertinente, comme on le verra plus loin. À ce stade et de manière générale, on relève que le mémoire d’appel de 40 pages repose sur de très nombreux faits allégués sans renvoi à un moyen de preuve, ni mention de l’écriture de première instance dans laquelle le fait a été allégué. Cette manière de faire ne permet pas à l’adverse partie de se défendre de manière effective. En effet, dans le délai légal de réponse de 30 jours, il est impossible pour un mandataire professionnel, qui assume en parallèle de nombreux autres mandats, de déterminer, pour chacun de ces nombreux faits, quel moyen de preuve permet de le ternir pour établi, d’une part, et, d’autre part, qu’il a bien été allégué en première instance, ce qui constitue une condition à sa prise en compte en appel (v. art. 317 al. 1 CPC). Pour respecter les exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC (v. infra cons. 11.1.2/b), l’appelant qui entend faire la démonstration que le premier juge a tenu à tort des faits pour établis ou n’a pas tenu compte de faits pertinents établis ne peut donc pas se contenter de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Pour tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, il doit au contraire reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2), ce qui implique, d’une part, qu’il démontre que le fait sur lequel il appuie sa thèse a été allégué en première instance (et indique donc aussi précisément où) et, d’autre part, qu’il explique pour quelles raisons le fait en question doit être tenu pour établi, en se référant aux moyens de preuves. Les faits allégués à l’appui de l’appel ne seront pris en compte que dans la mesure où ils sont exposés conformément à ces exigences.
I. Droit de l’intimée au bonus pour l’année 2012
Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus, lequel peut consister dans le versement d’une somme d’argent ou encore dans la remise d’actions ou d’options (ATF 141 III 407 cons. 4.1). Dans chaque cas, il faut donc, dans une première étape, déterminer, par interprétation des manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c’est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde étape, qualifier le bonus convenu d’élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381 cons. 2.1 et 2.2 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [4A_461/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.). S’il s’agit d’une gratification, il faut encore déterminer si les parties ont prévu un droit à la gratification ou non (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3). Il en résulte qu’il faut bien distinguer entre les trois cas suivants : 1) le salaire – variable – ; 2) la gratification à laquelle le travailleur a droit et 3) la gratification à laquelle il n’a pas droit. Ce n’est que lorsque le travailleur n’a pas de droit à la gratification – cas no 3 – que la question de la requalification du bonus en salaire, en vertu du principe de l’accessoriété lorsque les salaires sont modestes ou moyens à supérieurs, se pose, ce principe étant en revanche inapplicable pour les très hauts revenus (arrêts du TF du 19.02.2025 [4A_506/2023] cons. 4.1.1 ; du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3).
On se trouve dans le cas no 1 lorsqu’un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c’est-à-dire qu’il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l’être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d’affaires ou une participation au résultat de l’exploitation, et qu’il ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur ; il doit alors être considéré comme un élément du salaire (variable), que l’employeur est tenu de verser à l’employé (art. 322 s. CO ; ATF 141 III 407 cons. 4.2.1 ; 136 III 313 cons. 2) ; tel est notamment le cas, en règle générale, des dirigeants d’entreprise (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.1).
On se trouve en présence d’une gratification – dans les cas nos 2 et 3 – lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c’est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l’employeur et que sa quotité dépend pour l’essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci, en ce sens qu’elle n’est pas fixée à l’avance et qu’elle dépend de l’appréciation subjective de la prestation du travailleur par l’employeur ; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 cons. 4.2.2 ; 139 III 155 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.1).
Il y a un droit à la gratification – cas no 2 – lorsque, par contrat, les parties sont tombées d’accord sur le principe du versement d’un bonus et n’en ont réservé que le montant ; il s’agit d’une gratification que l’employeur est tenu de verser, mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 cons. 2 ; ATF 131 III 615 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.2). De même, lorsqu’au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu’en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s’agit donc d’une gratification à laquelle l’employé a droit (ATF 131 III 615 cons. 5.2 ; 129 III 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.2), l’employeur jouissant d’une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables. Dans les deux situations, le travailleur n’a droit, aux termes de l’art. 322d al. 2 CO, à une part proportionnelle de la gratification en cas d’extinction des rapports de travail (avant l’occasion qui y donne lieu) que s’il en a été convenu ainsi, ce qu’il lui incombe de prouver en vertu de l’art. 8 CC (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.2).
Il n’y a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Il s’agit alors d’une gratification facultative ; le bonus n’est pas convenu et l’employé n’y a pas droit, sous réserve de l’exception découlant de la nature de la gratification (principe de l’accessoriété). De même, lorsque le bonus a été versé d’année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n’y a en principe pas d’accord tacite : il s’agit d’une gratification qui n’est pas due. Toutefois, il a été admis par exception que, en dépit de la réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies, lorsque l’employeur n’a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu’il aurait eu des motifs de l’invoquer, telle qu’une mauvaise marche des affaires ou de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu’il l’a versée ; il s’agit alors d’une gratification à laquelle l’employé a droit (ATF 129 III 276 cons. 2.3) ; il en va de même lorsque la réserve du caractère facultatif n’est qu’une formule vide de sens (c’est-à-dire une clause de style sans portée) et qu’en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre que l’employeur montre, par son comportement, qu’il se sent obligé de verser un bonus (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.3).
5.1. En l’espèce, la juge civile a retenu en fait que l’appelante avait informé l’intimée de sa rémunération pour l’année 2012 par courrier du 16 janvier 2012, en précisant que sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 9'385 francs, son bonus potentiel annuel à 35'500 francs et ses frais annuels de représentation à 12'000 francs ; qu’ensuite, par écrit du 14 mars 2013, l’appelante avait fixé le bonus de l’intimée pour l’année 2012 à 47'485 francs ; qu’un montant de 24'850 francs avait été versé à l’intéressée avec le salaire de décembre 2012, à titre d’« acompte » ; que le solde du bonus avait été versé avec le salaire du mois d’avril 2013 ; que les montants soustraits du salaire mensuel brut sur les fiches de salaire de juin à octobre 2013 s’élevaient chacun à 4'030 francs, avec la mention « Bonus année préc. », et que le contrat de travail de l’intimée avait pris fin au 31 octobre 2013.
En droit, le Tribunal civil a considéré que l’appelante ne pouvait pas révoquer de manière unilatérale le droit de l’intimée au bonus fixé, même si on devait retenir une violation de ses devoirs contractuels par l’intimée, puisqu’aucune disposition contractuelle ou légale ne prévoyait un tel mécanisme. Une éventuelle violation du contrat ne pouvait conduire qu’à la réparation du dommage par l’employée, et non à la réduction du bonus accordé par l’employeuse. L’article 323a al. 1 CO n’était d’aucun secours à cette dernière, à mesure qu’une retenue de salaire au sens de cette disposition n’était possible qu’en présence d’un accord, un contrat-type de travail, une convention collective ou un usage et que l’appelante n’avait rien établi de tel, et qu’en tout état de cause, les retenues de 4'030 francs mentionnées sur les fiches de salaire de l’intimée de juin à octobre 2013 ne constituaient pas simplement des retenues, mais une compensation du bonus perçu en 2012, non visée par l’article 323a al. 1 CO. L’intimée avait donc droit à la restitution de 20'150 francs (4'030 x 5), avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1er août 2013.
5.2. L’appelante reproche d’abord à la juge civile d’avoir omis de prendre en considération que l’écrit du 14 mars 2013 « émanait de D., soit du complice de B. dans les actes de mauvaise gestion commis à l'encontre de A.________ et que ledit courrier a été adressé fort opportunément le 14 mars 2013, juste avant les Iicenciements de D.________ et de [l’intimée] survenus le 19 avril 2013 soit à un moment où D.________ avait sans doute "senti le vent tourner" ». De l’avis de l’appelante, l’écrit du 14 mars 2013 « constituait un soit (sic) un acte de mauvaise gestion de D.________ démontrant de manière éclatante la collusion entre D.________ et [l’intimée] ».
L’appelante fait fi du fait que la lettre du 14 mars 2013 n’est pas signée uniquement par D.________ pour l’appelante, mais aussi par « I., Ressources humaines », et qu’il y est mentionné que le bonus a été « confirmé par J. ». À cela s’ajoute que dès lors que l’appelante n’explique pas quels sont concrètement les actes de « mauvaise gestion » qu’elle reproche à D.________, pas plus qu’elle n’indique quels sont les moyens de preuve établissant ces faits, et qu’elle n’explique pas non plus en quoi les actes en question auraient violé la loi ou le contrat, le grief est insuffisamment motivé ; il n’y a pas lieu de s’y attarder.
5.3. L’appelante fait valoir ensuite que « [l]es agissements déloyaux et la violation des obligations de diligence et fidélité de [l’intimée] envers son employeur justifiaient pour le moins que [l’intimée] n'avait pas droit à des "bonus" », avant de reproduire et commenter le contenu de différents moyens de preuve dont elle entend tirer que l’intimée a eu des comportements déloyaux envers elle.
Ce faisant, elle n’oppose aucun argument au raisonnement de la première juge selon lequel une éventuelle violation du contrat ne pouvait conduire qu’à la réparation du dommage par l’employée, et non à la réduction du bonus accordé par l’employeuse, en l’absence de disposition légale ou contractuelle prévoyant un tel mécanisme. L’appel n’est pas motivé à satisfaction de droit sur ce point, de sorte que le raisonnement du Tribunal civil – qui au demeurant ne prête pas le flanc à la critique – n’a pas été valablement remis en cause.
5.4. L’appelante fait encore valoir que les contrats de travail conclus par les parties en 2002 et 2007 prévoyaient un bonus potentiel « selon le calcul de l’entreprise et en fonction des objectifs » ; que le bonus n’était garanti à hauteur de 80 % que « pour 2002/2003 » et non pour les années ultérieures ; que les bonus effectivement versés par l’appelante à l’intimée entre 2007 et 2012 avaient oscillé entre 82 et 129 % du bonus potentiel annoncé ; qu’en 2012, sur les 77 collaborateurs disposant d'un potentiel de bonus, 38 d'entre eux, soit 49,35 %, avaient reçu un bonus effectif intérieur au bonus potentiel annoncé et 39 d'entre eux, soit 50,65 %, avaient touché un bonus effectif supérieur au bonus potentiel annoncé, ce qui démontrait que le bonus était fixé par l'employeur en fonction de l'appréciation de la performance individuelle de l'employé ; que le bonus de l’appelante n’était ainsi pas déterminable, en ce sens que l’employeur disposait « toujours d’une marge d’appréciation quant à son octroi et sa quotité ».
Ce faisant, elle n’oppose aucun argument au raisonnement de la première juge selon lequel l’appelante était liée par le contenu de sa lettre du 14 mars 2013, dans laquelle elle avait fixé le bonus de l’intimée pour l’année 2012 à 47'485 francs. L’appel n’est pas motivé à satisfaction de droit sur ce point, de sorte que le raisonnement du Tribunal civil – qui au demeurant ne prête pas le flanc à la critique – n’a pas été valablement remis en cause. En effet, même à retenir que le contrat liant les parties aurait réservé le principe du bonus, tel n’est clairement pas le cas de la lettre du 14 mars 2013, dans laquelle l’appelante a écrit : « nous vous informons qu’en fonction des différents paramètres déterminants pour le calcul des bonus, votre bonus effectif 2012, confirmé par J., se monte à CHF 45'000 (bonus potentiel annuel CHF 35’500) + part J. liée aux résultats CHF 2'485 [, soit un] Bonus effectif 2012 [de] CHF 47’485 ».
II. Droit de l’intimée à un solde de bonus pour l’année 2013
Estimant que le dossier ne permettait pas d’établir la réelle et commune intention des parties sur la question du droit de l’intimée à un bonus pour l’année 2013, la juge civile a procédé à une interprétation objective des volontés des parties. Constatant que le bonus obtenu par l’intimée était plus élevé que les prévisions depuis 2010 à tout le moins, que dans le premier contrat de travail signé, 80 % du montant était garanti, que des montants avaient été versés à titre de bonus de manière régulière sur plusieurs années, que l’appelante, qui contestait tant le principe que le montant du bonus, n’avait pas déposé les bases de calcul ayant conduit à la fixation des bonus, ni les autres éléments sur lesquels elle s’était fondée pour les fixer, ni expliqué le calcul effectué, mais s’était limitée à invoquer la violation de ses obligations contractuelles par l’intimée pour nier son droit au bonus, la juge civile a considéré qu’objectivement, le bonus perçu par l’intimée devait être qualifié de part au salaire variable et qu’en conséquence, l’intimée pouvait prétendre à la somme correspondant aux mois où elle était engagée auprès de la défenderesse en 2013.
6.1. Comme pour l’année 2012, l’appelante fait valoir que « [l]es agissements déloyaux et la violation des obligations de diligence et fidélité de [l’intimée] envers son employeur justifiaient pour le moins que [l’intimée] n'avait pas droit à des "bonus" », avant de reproduire et commenter le contenu de différents moyens de preuve dont elle entend tirer que l’intimée a eu des comportements déloyaux envers elle.
Ce faisant, et comme déjà dit (cons. 5.3), elle n’oppose aucun argument au raisonnement de la première juge selon lequel une éventuelle violation du contrat ne pouvait conduire qu’à la réparation du dommage par l’employée, et non à la réduction du bonus accordé par l’employeuse, en l’absence de disposition légale ou contractuelle prévoyant un tel mécanisme. L’appel n’est pas motivé à satisfaction de droit sur ce point, de sorte que le raisonnement du Tribunal civil – qui au demeurant ne prête pas le flanc à la critique – n’a pas été valablement remis en cause.
6.2. a) L’appelante fait ensuite valoir que les contrats de travail conclus par les parties en 2002 et 2007 prévoyaient un bonus potentiel « selon le calcul de l’entreprise et en fonction des objectifs » ; que le bonus n’était garanti à hauteur de 80 % que « pour 2002/2003 » et non pour les années ultérieures ; que les bonus effectivement versés par l’appelante à l’intimée entre 2007 et 2012 avaient oscillé entre 82 et 129 % du bonus potentiel annoncé ; qu’en 2012, sur les 77 collaborateurs disposant d'un potentiel de bonus, 38 d'entre eux, soit 49,35 %, avaient reçu un bonus effectif intérieur au bonus potentiel annoncé et 39 d'entre eux, soit 50,65 %, avaient touché un bonus effectif supérieur au bonus potentiel annoncé, ce qui démontrait que le bonus était fixé par l'employeur en fonction de l'appréciation de la performance individuelle de l'employé ; que le bonus de l’appelante n’était ainsi pas déterminable, en ce sens que l’employeur disposait « toujours d’une marge d’appréciation quant à son octroi et sa quotité ». L’appelante admet n’avoir jamais fixé à l’intimée d’objectif précis, individuel ou non ; elle en déduit que le bonus n'était pas déterminé ni déterminable sur la base de critères objectifs prédéterminés, si bien que le bonus ne constituait pas un montant promis et garanti, mais bien une gratification, que « la fixation du bonus était arbitraire et qu'elle dépendait de l'appréciation de la qualité du travail de l'employé par l'employeur ». Toujours selon l’appelante, les parties ne se sont pas mises d'accord sur le principe du versement d'un bonus.
b) Le contrat daté du 16 septembre 2002 – signé par l’appelante le 7 octobre 2002 – prévoit, à la rubrique intitulée « Salaire », qu’« [u]n bonus potentiel annuel de Fr. 10'000.--, (prorata temporis) selon le calcul de l’entreprise et en fonction des objectifs est également prévu. Pour 2002 / 2003, le versement d’au moins 80 % est garanti ». Selon le principe de la confiance, une telle clause doit être comprise dans le sens que les parties sont convenues, sur le principe, du versement d’un bonus. En effet, il est dit que le bonus est « prévu » (c’est-à-dire convenu dans son principe) et non, par exemple, que le versement d’un bonus est « possible, au bon vouloir de l’employeur » ou encore que « les parties réservent le principe et le versement d’un bonus ». Non seulement les parties étaient d’accord sur le principe du droit à un bonus annuel, mais elles sont convenues d’un montant minimal en 2002 et en 2003.
Le contrat daté du 19 juin 2007 – signé par l’appelante le 12 juillet 2007 – prévoit quant à lui à la rubrique intitulée « Salaire » : « La collaboratrice recevra la rémunération suivante : - Salaire de base annuel de CHF 103'000.-- (…) ; - Frais de représentation de CHF 12'000.-- par an ; - Bonus potentiel annuel, selon le calcul de l’entreprise et en fonction des objectifs, de CHF 35'000.-- ». Selon le principe de la confiance, une telle clause ne peut être comprise que dans le sens que les parties sont convenues, sur le principe, du versement d’un bonus. En effet, il est dit que « La collaboratrice recevra (…) [un] Bonus », et non pas qu’elle « pourrait recevoir en sus un Bonus, au bon vouloir de l’employeur » ou que « les parties réservent le principe et le versement d’un bonus ». L’adjectif « potentiel » se rapporte manifestement à la quotité du bonus (soit à un montant maximal de 35'000 francs) et non à son principe.
Quant à la lettre du 5 novembre 2010 que A.________ a adressée à l’ensemble de son personnel, elle prévoit simplement que l’employeuse est heureuse de « communiquer les nouvelles responsabilités » de six personnes, dont celles de l’intimée en qualité de « Directrice Logistique ».
Dans ces conditions, on se trouve manifestement dans le cas no 2 évoqué par la jurisprudence citée plus haut, c’est-à-dire en présence d’une gratification à laquelle l’employée a droit. D’ailleurs, l’appelante ne conteste pas avoir versé à l’intimée un montant à titre de bonus chaque année dès son entrée à son service. Quant au fait que l’appelante admette, d’une part, avoir versé à plusieurs reprises à l’intimée un bonus d’un montant supérieur au montant maximal fixé par le contrat et, d’autre part, avoir versé en 2012 un bonus à chacun des « 77 collaborateurs disposant d’un potentiel de bonus » et, pour la majorité d’entre eux, « un bonus effectif supérieur au bonus potentiel annoncé », il démontre de manière tout à fait claire que la quotité (35'000 francs) mentionnée dans le contrat de l’appelante est une formule vide de sens, en ce sens que le montant présenté comme un plafond n’en est en réalité pas un. Quant à la manière dont l’autorité précédente a fixé le montant du bonus auquel l’intimée avait droit pour l’année 2013, il ne prête pas le flanc à la critique, puisque la juge civile s’est basée sur les trois années précédentes, en faisant une moyenne et en retranchant les deux derniers mois de l’année, durant lesquels l’intimée n’était plus au service de l’appelante (42'550 + 47'450 + 47'485 / 3 / 12 x 10).
c) Enfin, le grief de l’appelante selon lequel l’intimée n’aurait pas droit au bonus 2013 au prorata, à mesure que le bonus 2013 n'aurait été payé qu'au printemps 2014 tombe à faux, puisque selon la jurisprudence citée plus haut, l’intimée a droit à une part proportionnelle de la gratification en cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui y donne lieu.
III. Prétentions reconventionnelles de l’appelante
A. Responsabilité du travailleur
Conformément aux règles générales en matière de responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur au sens de cette disposition présuppose une faute, un dommage, une violation du contrat et un lien de causalité adéquate entre celle-ci et le dommage survenu. L’employeur doit prouver la violation contractuelle, le dommage et le lien de causalité, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 04.12.2007 [4A_310/2007] cons. 6.2).
Pour apprécier si une négligence peut être reprochée au travailleur, il faut se référer à l’article 321e al. 2 CO, lequel détermine la mesure de la diligence attendue en atténuant l’étendue de la responsabilité du travailleur (arrêt N° 180 de la Cour d’appel civile vaudoise du 16.04.2025, cons. 4.2) par une liste non exhaustive (arrêt du TF du 23.10.2006 [4C.155/2006] cons. 7.3.1), l’ensemble des circonstances devant être prises en compte pour fixer l’étendue de la réparation (ATF 123 III 257 cons. 5a ; arrêt du TF du 07.11.2011 [4C.87/2011] cons. 4a) et le juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., p. 160). Concrètement, l’employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions du travailleur qui soient – objectivement – contraires aux obligations contractuelles du travailleur et qui lui soient imputables à faute ; il doit aussi établir l’existence d’un lien de causalité entre eux et de son dommage, étant précisé que la faute est présumée et qu’il revient en conséquence au travailleur d’apporter la preuve libératoire de son absence de faute (ATF 144 III 327 cons. 4.2.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 14.03.2022 [4A_402/2021] cons. 5.1 ; du 15.11.2007 [4A_332/2007] cons. 3.1). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 123 III 257 cons. 5d).
b) En l’espèce, le Tribunal civil a rejeté les prétentions reconventionnelles de l’appelante au motif que cette dernière n’avait suffisamment allégué et prouvé aucun des différents postes de son dommage, d’une part (cons. 7.6 à 7.7 du jugement querellé), et qu’elle n’avait pas non plus suffisamment établi la violation contractuelle reprochée à la demanderesse en lien spécifiquement avec la matière entreposée chez H.________, d’autre part (cons. 7.8 du jugement querellé).
c) L’appelante articule ses griefs en deux chapitres, consacrés respectivement à l’achat de matière à déliantage thermique (infra B) et solvant (infra C).
B. Prétentions en rapport avec la matière à déliantage thermique
8.1. Qualité de la matière livrée
8.1.1. De l’avis du Tribunal civil, suite à ces remarques de l’intimée, il revenait à l’appelante « de substantifier ses allégations sur l’existence d’un dommage lié à la qualité de la matière vendue ». L’appelante avait allégué que la matière à déliantage thermique livrée ne permettrait jamais d’injecter des pièces céramiques à satisfaction et sollicité la mise en œuvre d’une expertise de ladite matière pour en déterminer les défauts et les coûts de récupération, ainsi que l’audition des témoins K.________ et L.. Ces témoins n’avaient toutefois finalement pas été entendus. Quant aux expertises techniques, il ressortait du rapport du Prof. F. que les matières à injection CIM litigieuses servant à fabriquer des pièces d’horlogerie constituaient un produit céramique, qu’un tel produit ne pouvait être exempt de défaut et qu’il revenait à l’entreprise qui l’utilisait de définir les standards que devait remplir ce produit en fonction de l’application qu’elle en faisait. Il ressortait en outre de l’expertise de G.________ qu’au 7 septembre 2022, 11'458,48 kilogrammes de matière appartenant à l’appelante étaient stockés dans les locaux de H.________.
La juge civile a considéré que les critères que devaient remplir les matières à injection CIM à déliantage thermique, tels que fixés par l’appelante pour répondre à l’usage qu’elle en faisait, n’étaient pas établis par le dossier, pas plus que l’état de la matière effectivement livrée, si bien que le défaut de la matière livrée n’était pas suffisamment établi. Faute pour l’appelante d’avoir décrit l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.Sàrl et comparé cet état avec celui de la matière réceptionnée, la défectuosité de la matière n’était pas établie. De l’indication de l’expert technique F. selon laquelle il n’était pas possible de tester valablement la matière au moment de la réalisation de l’expertise en 2019, le Tribunal civil déduisait au surplus que l’appelante n’avait pas entrepris les démarches propres à sauvegarder ce moyen de preuve.
8.1.2. L’appelante estime avoir « satisfait à son fardeau de l’allégation et de la preuve en lien avec le fait que la matière à déliantage thermique était inutilisable ».
8.1.2.1. En rapport avec l’allégation du caractère inutilisable de la matière à déliantage thermique, l’appelante se réfère aux allégués 183 à 186 de l’écriture de l’adverse partie du 25 novembre 2015, qui sont libellés comme suit :
« 183. (ad 56 et 57)
La matière thermique devait, de l’avis du département technique, être "industrialisée" (soit faire l’objet de réglages pour déterminer les procédés optimisés de déliantage et de frittage) et, dès lors, le processus en aval devait être optimisé car il avait été mal prévu par K.________.
Cependant, de toute façon, la matière à déliantage thermique pouvait être déliantée à l’aide de solvant et pouvait être utilisée sans problème pour des pièces de petite taille tels que des maillons de bracelets.
(…) [la suite de l’allégué concerne la matière à déliantage solvant]
La matière thermique et la matière à solvant fournies par E.Sàrl avaient été homologuées par K. qui procédait à des homologations pour chaque lot de 500 kg de feedstock livré.
Cependant, par la suite, lors des premières utilisations en production, les pièces fabriquées avec de la matière thermique ont été refusées par le département qualité de A.________ SA, (…) [la suite de l’allégué concerne la matière à déliantage solvant].
Le département de la demanderesse a alors bloqué la matière thermique sur demande du département qualité et l’a fait entreposer dans un emplacement de stockage spécifique afin que la matière livrée (cf. allégué 184 ci-dessus) soit clairement séparée et ressorte bien dans les listings en attendant que le département technique termine l’industrialisation du procédé de fabrication des pièces à partir de la matière thermique.
Ainsi donc, la demanderesse n’a rien caché et n’a, en tout état de cause, pas violé ses obligations contractuelles.
La demanderesse savait, en tant qu’ingénieure, que la matière thermique précitée comportait des cires et qu’il serait donc possible de la délianter avec un solvant dans le pire des cas.
En tout état de cause, la matière thermique précitée n’était pas inutilisable et pouvait être récupérée ».
À la lecture de ces allégués, on doit bien admettre que l’intimée n’a pas admis le caractère inutilisable des 1'492 kilos de matière à déliantage thermique que l’appelante qualifie de défectueuse et inutilisable (elle a allégué le contraire). Ces allégués ne décrivent pas davantage en quoi la matière à déliantage thermique en question serait inutilisable, ni en quoi elle serait défectueuse, ce qui est logique puisque la travailleuse niait le caractère défectueux. L’appelante n’indique au surplus pas où figurent les allégués expliquant pour quelles raisons « la matière à injection CIM à déliantage thermique ne fonctionnait pas », respectivement était « inutilisable ». Or la partie qui supporte de fardeau de l’allégation du caractère défectueux et inutilisable d’une chose doit au minimum expliquer quelles sont les qualités promises ou attendues de cette chose pour qu’elle puisse être utilisée, d’une part, et quelles sont les raisons pour lesquelles, en l’occurrence, la chose est dépourvue de ces qualités, d’autre part. En l’occurrence, le fait que l’appelante, société active dans le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques, se contente d’alléguer que de la matière première commandée « ne fonctionn[e] pas », respectivement est « inutilisable », ne suffit évidemment pas pour convaincre un juge, notamment, que la matière en question est défectueuse, d’une part, et que le caractère dysfonctionnel ou inutilisable de cette matière est imputable à une faute de l’appelante (p. ex. mauvaise utilisation ou spécifications erronées ou insuffisantes données au fournisseur de la matière), d’autre part. L’appelante n’apporte pas la démonstration qu’elle aurait satisfait à son devoir minimal d’allégation, étant entendu que la moindre des choses attendue de la part d’une entreprise technologique rompue aux affaires qui estime s’être fait livrer de la marchandise défectueuse est qu’elle comprenne elle-même et, partant, qu’elle allègue de manière détaillée en quoi consiste le défaut, afin que la partie adverse puisse se défendre et que le juge puisse se convaincre de l’existence d’un dommage. Cela scelle le sort du grief. En effet, du moment que les parties n’ont pas allégué en première instance en quoi consistai(en)t le(s) défaut(s) de la matière à déliantage thermique, ni les raisons pour lesquelles ce défaut la rendait inutilisable, il n’est d’aucun secours à l’appelante d’alléguer des faits (nouveaux, puisque non allégués en première instance) en ce sens dans son mémoire d’appel, fût-ce en se basant sur des moyens de preuve ayant été administrés devant le Tribunal civil.
8.1.2.2. Par surabondance, les moyens de preuve auxquels l’appelante se réfère à l’appui de son affirmation selon laquelle « la matière thermique n’a jamais fonctionné » permettent éventuellement de comprendre quelles étaient les qualités (promises ou) attendues (produire des objets dans le domaine de l’horlogerie) de la matière à déliantage thermique litigieuse pour qu’elle puisse être utilisée, mais elles n’apportent pas la démonstration que ladite matière aurait été en l’occurrence dépourvue de ces qualités. En particulier, « que les maillons réalisés avec cette matière étaient fissurés à 100 %, qu'ils n'avaient pas la bonne couleur et présentaient des traces de pollution etc. », même si cela était avéré, ne signifierait pas forcément que la matière livrée n’avait pas les qualités promises ou attendues (not., l’appelante ne dit rien des standards que devait remplir ce produit en fonction de l’application qu’elle en faisait, ni des directives et informations qu’elle-même avait données à E.________Sàrl; les fissures, problèmes de couleur et traces de pollution peuvent avoir été causées par l’appelante [p. ex. mauvais conditionnement ou mauvais usage de la matière livrée par E.________Sàrl]). La même chose vaut en rapport avec les allégués selon lesquels la matière à déliantage thermique « n'avait jamais permis de produire des pièces de qualité acceptable » ; « [l]e feedstock à déliantage thermique n’a jamais fonctionné » ; « la matière à déliantage thermique n’a jamais donné de bons résultats. Toutes les pièces étaient défectueuses » ; « [i]l n’a pas été possible d’industrialiser des pièces que nous avions produites avec la matière thermique » ; « la matière thermique n’a jamais permis de produire des pièces de qualité acceptable ».
L’appelante admet que, comme relevé par l’expert, « un produit céramique ne peut par définition être exempt de tout défaut et que le dossier n'établit pas de critères techniques que devait remplir cette matière ». Elle objecte toutefois qu’il « coule de source qu'une matière à déliantage thermique doit permettre d'injecter des pièces (horlogères en l'espèce) et de les délianter par voie thermique ». Ce faisant, elle se limite à substituer son propre avis à celui de l’expert, sans expliquer clairement pour quelles raisons l’avis de l’expert ne pourrait pas être suivi. La réponse à la question de savoir si les matières à injection CIM à déliantage thermique litigieuses présentent un défaut ou pas n’est évidemment pas un fait notoire ou notoirement connu du tribunal, ni une règle d’expérience généralement reconnue, au sens de l’article 151 CPC. Il appartenait à l’appelante d’alléguer et de prouver quels étaient les critères que devaient remplir les matières à injection CIM à déliantage thermique pour répondre à l’usage qu’elle en faisait et d’alléguer et de prouver pour quelles raisons et dans quelle mesure la matière litigieuse ne satisfaisait pas ces critères. Elle ne l’a pas fait et doit en supporter les conséquences. Sous l’angle de la preuve en particulier, l’appelante ne dit pas où l’expert aurait décrit ce qui pouvait être attendu de la matière CIM à déliantage thermique livrée à l’appelante, ni pour quelles raisons cela pouvait être attendu, ni en quoi la matière livrée ne remplissait pas ces attentes, ni pour quelles raisons, ni quelles en étaient les conséquences, soit notamment dans quelle mesure la matière en question pouvait tout de même être utilisée par l’appelante, ni dans quelle mesure l’appelante avait été appauvrie et pour quelles raisons. Autrement dit, ce qui coule de source est bien plutôt qu’une entreprise technologique rompue aux affaires qui estime s’être fait livrer de la marchandise défectueuse soit en mesure, d’une part, d’alléguer de manière claire et détaillée en quoi consiste le défaut et, d’autre part, d’apporter la preuve des faits allégués, en principe par expertise. À défaut, il ne saurait être fait droit à ses prétentions.
8.1.2.3. L’appelante fait valoir qu’il « paraît couler de source qu'une directrice de la logistique et responsable des achats diligente n'achète pas de la matière à déliantage thermique sans s'assurer auparavant, que la société qui l'emploie dispose des fours nécessaires à effectuer un tel déliantage (par appréciation) ! ». L’appelante ne prétend pas qu’elle aurait, en première instance, allégué, notamment, qu’elle-même ne disposait pas des fours nécessaires pour effectuer un déliantage thermique, ni que l’intimée avait commandé de la matière nécessitant de tels fours, ni pour quelles raisons la matière commandée nécessitait de tels fours, ni pour quelles raisons la matière aurait été inutilisable faute pour l’employeuse de disposer de tels fours, ni pour quelles raisons l’intimée aurait dû été consciente des éléments qui précèdent, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Ces lacunes scellent le sort du grief, en ce sens que compte tenu de la maxime applicable, seuls les faits notoires peuvent être retenus par le juge sans avoir été allégués et prouvés. Or tel n’est pas le cas des faits pertinents à l’appui du grief ici invoqué.
8.1.2.4. Du moment que le défaut de la matière CIM à déliantage thermique – et donc l’existence et la quotité d’un dommage en rapport avec cette matière – n’a pas fait l’objet d’une allégation suffisante (alors qu’il aurait été simple pour l’appelante d’exposer de manière claire et détaillée pour quelles raisons la matière qu’elle s’était fait livrer était de la marchandise défectueuse), ni a fortiori été prouvé (alors que l’expertise est en principe un moyen propre à prouver un tel défaut, ainsi que la nature et la quotité du dommage qui en découle), c’est en vain que l’appelante reproche à l’intimée d’avoir conservé cette matière et négligé d’émettre un avis de défaut. Au surplus, on ne voit pas comment l’entreprise cocontractante pourrait entrer en matière sur un avis de défaut qui se limiterait à dire que la matière livrée « ne fonctionn[e] pas », respectivement qu’elle est « inutilisable », sans autre explication.
8.1.2.5. Du moment que l’appelante n’indique pas dans quelle(s) écriture(s) il a été allégué en première instance, clairement et précisément, en quoi consistai(en)t le(s) défaut(s) de la matière CIM à déliantage thermique et, partant, la nature de son dommage en rapport avec cette matière, ses griefs relatifs à la quotité de son dommage (pour chiffrer sa prétention à l’encontre de l’intimée, l’appelante se réfère au montant facturé par E.________Sàrl pour la matière qualifiée d’inutilisable [115'191 euros], plus le coût de la poudre de base [oxyde de Zirconium] qu’elle-même aurait fournie à E.________Sàrl pour la fabrication de la matière blanche) n’ont pas à être examinés.
On relèvera tout de même que c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge d’avoir « ret[enu] à tort que le fait que A.________ fournissait la poudre de base pour la matière blanche ne ressort pas du dossier (cons. 7.6.2.6) ». En effet, au considérant en question, l’autorité précédente a retenu : « [a]u stade des plaidoiries finales, la défenderesse chiffre son dommage en indiquant qu’elle a livré elle-même la "poudre de base" blanche nécessaire à l’élaboration de la matière à injection CIM de cette couleur à E.________Sàrl, ce qui ne ressort aucunement des actes des parties. Le dommage tel qu’elle le présente dans ses plaidoiries finales après l’administration des preuves ne saurait être retenu en l’état ». En se référant aux « actes des parties », et non aux moyens de preuve administrés, la première juge a clairement considéré que le fait que l’appelante fournissait à E.________Sàrl la poudre de base pour la matière blanche n’avait pas été allégué en temps utile. Or l’appelante ne prétend pas que ce fait aurait été allégué avant la clôture de l’administration des preuves et elle ne précise pas dans quelle écriture il aurait été allégué en temps utile. Sur ce point encore, l’appelante ne respecte pas l’obligation d’alléguer les faits pertinents qui lui incombait devant l’autorité précédente (v. supra cons. 3).
Dans le même ordre d’idées, c’est en vain que l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte d’éléments ressortant de procès-verbaux d’interrogatoires et d’auditions, ainsi que de jugements figurant dans des dossiers connexes dont l’édition a été admise. En effet, l’autorité précédente ne pouvait prendre en compte des faits ressortant de tels moyens de preuve que moyennant qu’ils aient été allégués en temps utile. Or l’appelante ne prétend pas que cela aurait été le cas et il n’appartient à la Cour d’appel civile de rechercher dans le (volumineux) dossier de première instance si tel aurait été le cas.
8.1.2.6. L’appelante fait valoir ensuite tantôt qu’en sa qualité de responsable de la logistique, l’intimée n'aurait « pas dû acheter une telle matière à déliantage thermique », tantôt qu’en cette même qualité, elle n’aurait pas dû la payer, ni la stocker, mais « adresser un avis formel des défauts (…) à E.________Sàrl » et lui « retourner la matière défectueuse ». Elle ne précise pas si elle vise là deux hypothèses successives et cumulatives : soit l’intimée a commandé de la matière inadaptée aux besoins de l’appelante, auquel cas elle aurait éventuellement dû s’abstenir de passer une telle commande ; soit l’intimée a commandé de la matière adaptée aux besoins de l’appelante, mais E.________Sàrl a livré de la matière dépourvue des qualités spécifiées ou pouvant être attendues, auquel cas l’intimée aurait éventuellement dû émettre un avis de défaut et inviter E.Sàrl à reprendre la matière livrée. L’appelante n’explique cependant pas pour quelles raisons, compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle et des instructions reçues, l’intimée aurait, par ses actes ou ses omissions, violé son obligation de diligence envers elle. Sur ces points, se limiter à dire : « [l]a violation de l’obligation de diligence et de fidélité envers son employeur est établie. La mesure de la diligence incombant à [l’intimée] est en l'espèce élevée dans la mesure où il ressort des faits du dossier que [l’intimée] était directrice de la logistique, membre du comité de direction avec procuration collective à deux, qu'elle disposait des connaissances, aptitudes et qualités nécessaires pour accomplir son travail, qu'il s'agissait d'une personne responsable qui savait ce qu'elle faisait et qui a par conséquent, décidé, en toute connaissance de cause, de privilégier les intérêts de son ancien directeur, C., au détriment de [l’appelante] » est non seulement insuffisant, mais inconsistant, faute pour l’appelante de détailler, notamment, quelle est la formation de l’intimée, quel a été son parcours professionnel, quelles sont les instructions qu’elle a reçues en rapport avec les commandes de matière CIM à déliantage thermique et en quoi ses actes ou omissions constitueraient des manquements fautifs à ses obligations vis-à-vis de l’appelante, compte tenu des compétences qui étaient celles de l’intimée et de la diligence qui pouvait être attendue de sa part.
8.2. Absence de contrôle qualité de la matière livrée
a) Selon le Tribunal civil, l’absence volontaire – et partant fautive – de contrôle de certains critères de la matière livrée pouvait permettre de retenir l’existence d’un dommage. À cet égard, l’appelante alléguait dans sa duplique que le critère du retrait était le seul qui était vérifié sur la matière à injection CIM livrée par E.________Sàrl, au contraire de ceux de l’esthétique et de la densité. Ces allégués n’étaient toutefois pas prouvés. En outre, l’éventuelle absence de vérification de critères relatifs à l’esthétique ou la densité ne permettaient pas de facto de dire que la matière ne serait pas conforme à ce que l’appelante était en droit d’attendre. Or l’appelante nommait les critères de densité, d’esthétique et de retrait, sans préciser quelles valeurs devaient être respectées pour chacun.
b) L’appelante n’expose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, ou consacrerait une violation du droit, puisqu’elle n’évoque pas cette question, se limitant aux griefs liés à l’achat de la matière tenue pour défectueuse et non à son contrôle.
a) En rapport avec le reproche adressé par l’appelante à l’intimée d’avoir commandé une trop grande quantité de matière CIM à déliantage thermique, le Tribunal civil a retenu, en fait, que l’appelante avait allégué dans sa réponse que l’intimée avait procédé à des commandes d’une grande quantité de matière à E.Sàrl, dont elle n’avait pas besoin, et qu’elle faisait référence au stock de 1'492 kg de matière à déliantage thermique retrouvé chez H., dont le prix d’achat s’élevait à 123'831.10 francs ; que l’appelante restait vague quant à la période au cours de laquelle elle reprochait à l’intimée d’avoir commandé trop de matière et que ces reproches semblaient porter sur une période de 2011 à 2013.
Le Tribunal civil a considéré que l’éventuel stock entreposé chez H.________ ne permettait pas à lui seul de conclure que la quantité de matière commandée était trop élevée. Au contraire, une « trop grande quantité » de matière ne pouvait s’établir que sur la base d’un comparatif entre ce qui était nécessaire à l’activité de l’appelante et la quantité de matière commandée. Or l’appelante n’avait pas allégué et démontré que la quantité commandée dépassait les besoins liés à sa production.
En fait, la juge civile retenait encore que l’appelante avait commandé 24 tonnes d’oxyde de zirconium prêt à être injecté le 21 août 2012, 10 tonnes de matière le 23 novembre 2012 et encore 30 tonnes le 21 décembre 2012, et qu’elle indiquait avoir reçu 21'709 kg de matière en 2013. Vu le solde de matière encore entreposée chez H., cela signifiait que la majorité du stock avait été écoulée et utilisée. L’appelante n’établissait pas de manière précise ce qu’il était advenu du solde de matière commandé et pour quelles raisons seul le stock présent chez H. constituait le dommage réclamé. Elle ne prétendait notamment pas s’être trouvée dans l’obligation d’écouler le stock commandé d’une manière préjudiciable à ses intérêts. Selon les constatations de l’expert G.________, le stock litigieux était de 11'458,48 kg, alors que l’appelante reprochait à l’intimée la commande de 74 tonnes de matière, de sorte que le volume de commande paraissait adéquat.
Enfin, la juge civile a considéré que l’intimée avait allégué que pour être utilisable, la matière thermique nécessitait d’être « industrialisée » et qu’elle avait été séparée dans les stocks pour être visible ; que cette allégation rejoignait celle de l’appelante selon laquelle « le "secret" de la matière à injection CIM ne se résume pas uniquement au développement de la composition finale du liant mélangé avec la poudre devenant du feedstock, mais (…) tient d’un processus complexe dans lequel chaque étape a une importance et permet d’obtenir une pièce répondant aux critères d’homologation » ; que dans ces conditions, le fait de constituer un stock de matière ne pouvait pas représenter une violation des obligations contractuelles, l’appelante n’établissant pas que la matière n’aurait pas pu être industrialisable et ne détaillant notamment pas ses tentatives infructueuses à cet égard.
b) L’appelante n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil conduisant au rejet de ses prétentions sur ce point reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, ou consacrerait une violation du droit. Elle se limite en effet à affirmer : « une directrice diligente de la logistique et en particulier des achats, n'aurait pas acheté et mis en stock une matière à injection de première génération dans des quantités aussi importantes que celles qui ont été retrouvées à son départ (près de 10 tonnes pour plus de Euros 700'000.- !) Elle en aurait acheté uniquement en fonction des besoins réels de A.________ el non de la production de E.________Sàrl. Il ne faisait aucun sens de faire des stocks importants de matière non aboutie sauf à vouloir privilégier les intérêts de E.Sàrl au détriment de ceux de A. », sans nullement exposer quelle quantité aurait correspondu aux besoins (le seul fait qu’il y ait ensuite eu un solde de la matière de première génération ne signifie pas en soi que sa commande n’était pas justifiée au moment où elle a été passée).
a) En rapport avec le reproche de l’appelante adressé à l’intimée d’avoir acquis de la matière CIM à déliantage thermique à un prix trop élevé, respectivement de ne pas avoir négocié des prix plus bas, le Tribunal civil a considéré que dès lors que le coût de production de la matière au sein de l’appelante n’était pas établi (v. supra cons. 7.1), on ne pouvait établir un dommage portant sur la différence entre le prix auquel l’appelante aurait pu produire la matière et le prix versé à E.________Sàrl pour la même quantité ; que l’appelante ne précisait pas non plus le prix qu’elle aurait autrement dû débourser sur le marché pour obtenir la matière, en vue de le comparer avec le prix qu’elle avait payé à E.________Sàrl ; que les prix pratiqués par E.________Sàrl ne pouvaient pas être qualifiés de trop élevés, faute d’élément de comparaison.
b) L’appelante n’expose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, ou consacrerait une violation du droit.
C. Prétentions en rapport avec la matière à déliantage solvant
11.1. Qualité de la matière livrée
11.1.1. Des allégués « parfois peu clairs » de l’appelante (l’appelante se référait aux « matières à injection CIM » sans distinguer s’il s’agissait de la matière à déliantage thermique ou solvant), la juge civile a déduit que le mois d’octobre 2012, au cours duquel le développement de la matière à injection CIM à déliantage solvant aurait été achevé, constituait une référence pour l’appelante, qui considérait qu’à partir de cette date, la matière fournie par E.________Sàrl répondait à ses exigences. Or, toujours selon le Tribunal civil, la date d’achèvement du développement de la matière à injection CIM à déliantage solvant n’était pas établie, de sorte que l’appelante ne pouvait en tirer argument, s’agissant des livraisons de matière exécutées avant ou après cette date.
L’appelante avait allégué que la matière à injection CIM à déliantage solvant qui n’était pas encore au point ne pouvait satisfaire que ses besoins à très court terme. À l’appui, elle sollicitait la mise en œuvre d’une expertise de la matière en question pour en déterminer les défauts et les coûts de récupération.
Il ressortait du rapport du Prof. F.________ que les matières à injection CIM litigieuses servant à fabriquer des pièces d’horlogerie constituaient un produit céramique, qu’un tel produit ne pouvait être exempt de défaut et qu’il revenait à l’entreprise qui l’utilisait de définir les standards que devait remplir ce produit en fonction de l’application qu’elle en faisait. Il ressortait en outre de l’expertise de G.________ qu’au 7 septembre 2022, 11'458,48 kilogrammes de matière appartenant à l’appelante étaient stockés dans les locaux de H.________.
La juge civile a considéré que les critères que devaient remplir les matières à injection CIM à déliantage solvant, tels que fixés par l’appelante pour répondre à l’usage qu’elle en faisait, n’étaient pas établis par le dossier, pas plus que l’état de la matière effectivement livrée, si bien que le défaut de la matière livrée n’était pas suffisamment établi. Faute pour l’appelante d’avoir décrit l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.Sàrl et comparé cet état avec celui de la matière réceptionnée, la défectuosité de la matière n’était pas établie. De l’indication de l’expert technique F. selon laquelle il n’était pas possible de tester valablement la matière au moment de la réalisation de l’expertise en 2019, le Tribunal civil déduisait au surplus que l’appelante n’avait pas entrepris les démarches propres à sauvegarder ce moyen de preuve.
La juge civile a retenu, en fait, que E.Sàrl avait procédé à plusieurs livraisons de matière à injection avant octobre 2012 et que les quantités commandées avaient été « largement écoulées ». On ignorait pour quelles raisons l’appelante avait pu faire usage d’une partie de la matière commandée avant octobre 2012, mais pas de celle gardée en stock chez H.. À cet égard, l’appelante n’alléguait pas que la qualité de la matière aurait évolué entre les livraisons dont le stock n’avait pas été utilisé et celles dont le stock avait été écoulé, ni ce qui l’aurait empêchée de faire usage de la matière demeurée en stock. La défectuosité de la matière chez H.________ ne pouvait pas non plus être établie sous cet angle.
11.1.2. a) En rapport avec l’argument de l’autorité précédente selon lequel l’appelante n’avait pas fourni une allégation suffisante quant à la nature du défaut affectant la matière à injection CIM à déliantage solvant (et, partant, quant à la nature de son dommage y relatif), l’appelante se contente de renvoyer à ses allégués 61, 62, 63, 261, 270, 271, 280, 288, 289, 293, 297 et 298, sans en mentionner le contenu et sans expliquer en quoi ce contenu constituerait une allégation suffisante, soit notamment sans expliquer en quoi ces allégués fourniraient une description de l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.________Sàrl et une comparaison de cet état avec celui de la matière réceptionnée, pour établir la défectuosité de la matière. Dès lors que l’appelante n’explique pas davantage pour quelles raisons la première juge aurait retenu à tort que pour se conformer aux exigences d’allégation, l’appelante devait, pour établir l’existence d’une défectuosité de la matière à injection CIM à déliantage solvant, décrire l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.________Sàrl et comparer cet état avec celui de la matière réceptionnée, la défectuosité de la matière n’était pas établie, l’appelante ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC, si bien que son grief est irrecevable.
b) En effet, pour respecter les exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC, la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêts du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'article 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du TF du 18.12.2023 [5A_734/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.).
c) Dès lors que l’appelante n’expose pas en quoi le raisonnement de l’autorité précédente relatif à l’insuffisance de son allégation quant à la nature du défaut affectant la matière à injection CIM à déliantage solvant (et, partant, quant à la nature de son dommage y relatif) reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et/ou consacrerait une violation du droit, le sort de l’appel est scellé sur ce point, les arguments développés au chapitre IX/A/2 du mémoire d’appel n’ayant pas à être examinés plus avant. On relèvera brièvement les points ci-après, par surabondance.
11.1.3. a) À la lecture des allégués 61, 62, 63, 261, 270, 271, 280, 288, 289, 293, 297 et 298 – tous contestés par l’adverse partie –, les seuls éléments que l’on distingue pour décrire en quoi consiste le prétendu défaut affectant la matière à injection CIM à déliantage solvant sont les suivants : « la composition du liant de la matière à injection CIM à déliantage solvant n’était, à l’époque, pas encore au point – ce que la demanderesse et C.________ savaient pertinemment ! –, de sorte que la matière vendue à la défenderesse ne lui est également d’aucune utilité puisque défectueuse » (sur le fait que la matière en question n’était « pas au point ») ; la matière en question ne donnait pas « entière satisfaction », « ne permettait pas de remplir les critères d’homologation "esthétiques" et de "densité" » et était « non aboutie ». On comprend dès lors pourquoi l’appelante s’est abstenue de reprendre dans son mémoire d’appel le contenu des allégués invoqués et d’expliquer en quoi ce contenu constituait une allégation suffisante, permettant de comprendre en quoi consistait la défectuosité par une comparaison entre l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.________Sàrl et l’état de la matière réceptionnée. On comprend aussi pourquoi l’autorité précédente a évoqué sur ce point des allégués « peu clairs ». En effet, l’allégation de l’appelante relative au prétendu défaut affectant la matière à injection CIM à déliantage solvant se résume en réalité à dire que la matière est défectueuse parce qu’elle est affectée d’un défaut (dont on ignore en quoi il consiste) qui la rend inutilisable (pour des raisons qui ne sont pas explicitées, étant précisé de surcroît que l’appelante allègue en parallèle que la matière en question « pouvait être "utilisée" pour satisfaire aux besoins à très court terme de la défenderesse »). Une fois de plus, une telle allégation est non seulement insuffisante, mais inconsistante, en ce sens qu’on ne peut qu’attendre de la part d’une entreprise technologique rompue aux affaires qui estime s’être fait livrer de la marchandise défectueuse qu’elle allègue de manière claire et détaillée en quoi consiste le défaut. Que l’adverse partie ait allégué que « [l]e feedstock solvant de première génération de E.________Sàrl(…) n’était pas parfait pour de grosses pièces complexes » n’est d’aucun secours pour l’appelante, en ce sens que cet allégué ne permet pas davantage de cerner quel était l’état de la matière que l’appelante était en mesure d’exiger de la part de E.________Sàrl, ni quel était l’état de la matière réceptionnée, ni en quoi et encore moins pour quelles raisons la matière n’était « pas parfait[e] pour de grosses pièces complexes », ni pour quelles applications cette matière pouvait être utilisée de manière satisfaisante par l’appelante (sur ce dernier point, l’intimée alléguait que « [l]e feedstock solvant de première génération de E.________Sàrl fonctionnait parfaitement pour de petites pièces (par exemples des maillons de bracelets) et des grandes pièces simples telles que des boîtes de montres [mm] – ce qui représentait 80 à 85 % de la production de pièces en céramique de [l’appelante] »).
b) Du moment que l’appelante n’indique pas dans quelle(s) écriture(s) il été allégué en première instance, clairement et précisément, en quoi consistai(en)t le(s) défaut(s) de la matière CIM à déliantage solvant et, partant, la nature de son dommage en rapport avec cette matière, c’est en vain qu’elle se réfère à des moyens de preuve, puisque l’administration de moyens de preuve sert à déterminer si les faits allégués correspondent (ou pas) à la réalité, mais ne saurait pallier le défaut d’allégation. Au surplus, la lecture des extraits de la procédure probatoire cités par la recourante ne permet de comprendre ni quel était l’état de la matière que l’appelante était en mesure d’exiger de la part de E.Sàrl, ni quel était celui de la matière réceptionnée, et encore moins comment la différence entre les deux états s’expliquait, ni si l’appelante aurait pu utiliser la matière commandée plutôt que de choisir de ne pas le faire. Sur ce dernier point, l’appelante cite le témoin N., qui a déclaré que la matière litigieuse « convenait pour les petits maillons » (comme allégué par l’intimée) et le témoin K.________ qui a déclaré que lui-même avait « amélior[é] » la matière à injection CIM à déliantage solvant « en ajoutant du poloypropylène à fin 2012 ». L’appelante expose elle-même que « la matière de première génération pouvait être utilisée provisoirement et dans une certaine mesure ».
c) L’appelante reproche à l’intimée de chercher à « se retrancher derrière le fait que la matière avait été validée par K.________ (art. 181, 191 et 193) ». Pourtant, elle cite le témoin N., qui a déclaré : « K. était sans doute conscient qu’en validant techniquement la matière, A.________ allait en acheter ». De même, si l’appelante semble faire valoir que K.________ n’aurait pas dû homologuer la matière en question, s’il avait fait son travail correctement, il n’en demeure pas moins que l’appelante explique qu’en son sein, c’est K.________ qui était compétent pour valider (ou pas) les matières (l’intéressé a déclaré : [[l]e processus de validation de la matière produite chez E.Sàrl se faisait par l’injection de quelques pièces sur lesquelles on calculait le retrait de la matière. S’il était bon, une palette était livrée. On ne faisait pas de contrôle esthétique, contrairement à ce que l’on faisait pour les pièces [oo] »). Dès lors qu’à aucun moment il n’est allégué que l’intimée aurait donné des directives à K. sur la manière dont il devait conduire son protocole de validation, et du moment que le collaborateur désigné par l’appelante pour homologuer une matière l’a fait en rapport avec une matière donnée, l’appelante ne peut sérieusement reprocher à l’intimée, directrice de la logistique, d’avoir acquis cette même matière, au motif qu’elle n’aurait pas été « au point », ni prétendre que l’intimée aurait dû savoir que cette matière n’était pas au point.
d) Du moment que l’appelante n’indique pas dans quelle(s) écriture(s) il a été allégué en première instance, clairement et précisément, en quoi consistai(en)t le(s) défaut(s) de la matière CIM à déliantage solvant et, partant, la nature de son dommage en rapport avec cette matière, ses griefs relatifs à la quotité de son dommage (pour chiffrer sa prétention à l’encontre de l’intimée, l’appelante se réfère aux montants facturés par E.________Sàrl pour la matière se trouvant dans son stock, plus le coût de la matière blanche qu’elle-même aurait fournie à E.Sàrl) n’ont pas à être examinés. On relèvera tout de même que c’est à tort qu’elle reproche au premier juge d’avoir « ret[enu] à tort que le fait que A. fournissait la poudre de base pour la matière blanche ne ressort pas du dossier (cons. 7.6.2.6) », pour les raisons déjà exposées au deuxième § du considérant 8.1.2.5 ci-dessus.
11.2. Absence de contrôle qualité de la matière livrée
a) Selon le Tribunal civil, et comme pour la matière à déliantage thermique, l’absence volontaire – et partant fautive – de contrôle de certains critères de la matière livrée pouvait permettre de retenir l’existence d’un dommage. À cet égard, l’appelante alléguait dans sa duplique que le critère du retrait était le seul qui était vérifié sur la matière à injection CIM livrée par E.________Sàrl, au contraire de ceux de l’esthétique et de la densité. Ces allégués n’étaient toutefois pas prouvés. En outre, l’éventuelle absence de vérification de critères relatifs à l’esthétique ou la densité ne permettaient pas de facto de dire que la matière ne serait pas conforme à ce que l’appelante était en droit d’attendre. Or l’appelante nommait les critères de densité, d’esthétique et de retrait, sans préciser quelles valeurs devaient être respectées pour chacun.
b) L’appelante n’expose pas plus ici en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, ou consacrerait une violation du droit (v. aussi cons. 8.2 ci-dessus).
12.1. En rapport avec le reproche adressé par l’appelante à l’intimée d’avoir commandé une trop grande quantité de matière CIM à déliantage solvant, le Tribunal civil a retenu, en fait, que l’appelante avait allégué dans sa réponse que l’intimée avait procédé à des commandes d’une grande quantité de matière à E.Sàrl, dont elle n’avait pas besoin, et qu’elle faisait référence au stock de 7'431 kg de matière à déliantage solvant retrouvé chez H., dont le montant d’achat s’élevait à 721'200.00 francs ; que l’appelante restait vague quant à la période au cours de laquelle elle reprochait à l’intimée d’avoir commandé trop de matière et que ces reproches semblaient porter sur une période de 2011 à 2013.
La juge civile relevait une certaine contradiction dans les allégations de l’appelante relatives à la matière à déliantage solvant, à avoir tantôt que la matière achetée n’était pas au point et tantôt qu’elle était commandée en trop grande quantité. Il paraissait à cet égard étrange de prôner l’achat, fût-ce en quantité limitée, de matière considérée comme n’étant pas au point. Mais, surtout, le Tribunal civil a considéré que l’éventuel stock entreposé chez H.________ ne permettait pas à lui seul de conclure que la quantité de matière commandée était trop élevée. Au contraire, une « trop grande quantité » de matière ne pouvait s’établir que sur la base d’un comparatif entre ce qui était nécessaire à l’activité de l’appelante et la quantité de matière commandée. Or l’appelante n’avait pas allégué et démontré que la quantité commandée dépassait les besoins liés à sa production.
En fait, la juge civile retenait encore que l’appelante avait commandé 24 tonnes d’oxyde de zirconium prêt à être injecté le 21 août 2012, 10 tonnes de matière le 23 novembre 2012 et encore 30 tonnes le 21 décembre 2012, et qu’elle indiquait avoir reçu 21'709 kg de matière en 2013. Vu le solde de matière encore entreposée chez H., cela signifiait que la majorité du stock avait été écoulée et utilisée. L’appelante n’établissait pas de manière précise ce qu’il était advenu du solde de matière commandé et pour quelles raisons seul le stock présent chez H. constituait le dommage réclamé. L’appelante ne prétendait notamment pas s’être trouvée dans l’obligation d’écouler le stock commandé d’une manière préjudiciable à ses intérêts. Selon les constatations de l’expert G.________, le stock litigieux était de 11'458,48 kg, alors que l’appelante reprochait à l’intimée la commande de 74 tonnes de matière, de sorte que le volume de commande paraissait adéquat.
12.2. L’appelante ne consacre pas un chapitre spécifique de son mémoire d’appel à cette question. Elle fait cependant valoir que « seules les livraisons ayant eu lieu avant le mois d’octobre 2012 sont problématiques », en ce sens que « la matière solvant de première génération a été livrée jusqu'en octobre 2012 et qu'après cette date, E.Sàrl a livré de la matière de deuxième génération aboutie qui ne présentait plus de défaut » ; qu’une responsable de la logistique diligente aurait acheté cette matière à déliantage solvant de première génération « dans des quantités minimales », respectivement « uniquement en fonction des besoins réels de A. et non de la production de E.________Sàrl» ; qu’il n’était « industriellement ni judicieux ni même possible d'utiliser la matière de première génération en parallèle à une matière de deuxième génération et que le stock de matière de première génération était devenu complétement inutile dès la livraison de la matière de deuxième génération » ; que « depuis l'aboutissement de la matière de deuxième génération en octobre 2012 jusqu'en avril 2013, le stock de matière de première génération a été mis de côté et n'a plus été utilisé ». Ce faisant, elle n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil selon lequel la commande par la responsable de la logistique d’une « trop grande quantité » de matière ne peut s’établir que sur la base d’une comparaison entre ce qui aurait été nécessaire à l’activité de l’appelante et la quantité de matière commandée, comparaison à laquelle l’appelante n’avait pas procédé, prêterait le flanc à la critique.
À cela s’ajoute que l’appelante ne prétend pas avoir allégué et prouvé en première instance en quoi consistent les différences entre les deux générations, qu’elle ne décrit pas l’état de la matière qu’elle était en mesure d’exiger de la part de E.________Sàrl, ne prétend pas que la matière de première génération n’aurait pas correspondu à ce qu’elle pouvait exiger et n’explique a fortiori pas pour quelles raisons, qu’elle ne prétend pas que l’intimée aurait pu connaître à l’avance quand la matière de deuxième génération serait mise au point et qu’elle n’explique pas pour quelles raisons elle aurait dû connaître quand cette mise au point aurait pu intervenir. Au surplus, en attendant d’utiliser la matière de seconde génération (une fois celle-ci au point), on ne voit – et l’appelante n’explique – pas ce qui l’aurait empêchée de finir d’utiliser son stock de première génération et de travailler avec cette matière de première génération comme elle le faisait avant que soit mise au point la matière de seconde génération. Sur ce point encore, la motivation de l’appel est largement insuffisante.
a) En rapport avec le reproche de l’appelante adressé à l’intimée d’avoir acquis de la matière CIM à déliantage solvant à un prix trop élevé, respectivement de ne pas avoir négocié des prix plus bas, le Tribunal civil a considéré que dès lors que le coût de production de la matière au sein de l’appelante n’était pas établi, on ne pouvait établir un dommage portant sur la différence entre le prix auquel l’appelante aurait pu produire la matière et le prix versé à E.________Sàrl pour la même quantité ; que l’appelante ne précisait pas non plus le prix qu’elle aurait autrement dû débourser sur le marché pour obtenir la matière, en vue de le comparer avec le prix qu’elle avait payé à E.________Sàrl ; que les prix pratiqués par E.________Sàrl ne pouvaient pas être qualifiés de trop élevés, faute d’élément de comparaison.
b) L’appelante n’expose pas ici non plus en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, ou consacrerait une violation du droit (v. cons. 9/b ci-dessus).
V. Frais
15.1. En l’espèce, l’appelante ne critique pas la manière dont les frais de première instance ont été fixés, indépendamment du sort de ses griefs au fond. Les chiffres 6 et 7 du dispositif querellé seront donc confirmés.
15.2. Les frais de la procédure d’appel seront mis intégralement à la charge de l’appelante, en application de l’article 106 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 30'000 francs, vu la valeur litigieuse de la cause, son ampleur et sa complexité (art. 12 LTFrais [RSN 164.1]).
L’intimée a déposé une proposition d’honoraires portant sur un total de 4'702.35 francs, qui a été soumise à l’appelante et n’a suscité aucune remarque de sa part. Le montant réclamé paraît particulièrement bas, vu notamment la valeur litigieuse de la cause, son ampleur, sa nature, son importance, ainsi que le volume de l’appel (46 pages) et de la réponse (31 pages) ; c’est donc ce montant qui sera alloué à l’intimée.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif du jugement querellé.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 30'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'702.35 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 28 octobre 2025