Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.07.2025 [5A_187/2025]
A. a) A., né en janvier 1969, et B., née en mars 1969, se sont mariés en 1996. Ils ont un enfant, C.________, née en 1999 et déjà majeure au moment de la séparation du couple, intervenue au 1er octobre 2019.
Cette séparation a été réglée dans une convention de séparation signée 11 octobre 2019 et ratifiée pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale par le Tribunal civil le 14 janvier 2020. Cette convention prévoyait que les parties renonçaient au versement d’une contribution d’entretien de l’une envers l’autre (art. 3) et que les questions liées à l’entretien de leur fille C.________, qui préparait alors une maturité professionnelle, étaient réglées dans une convention séparée (art. 2).
b) Le 4 février 2022, A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce, en concluant au prononcé du divorce, à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien post-divorce n’était due entre époux et à ce qu’il soit statué sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens.
c) Lors de l’audience de conciliation (art. 291 CPC) qui s’est tenue le 2 mai 2022 devant la juge civile, les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce, admettant le principe de celui-ci, s’entendant sur le partage de leurs troisièmes piliers respectifs, valeur au 31 janvier 2022, cette date étant prise également comme référence pour le partage des avoirs du 2e pilier, et constatant que moyennant la restitution par l’époux à l’épouse de trois tableaux, le régime matrimonial était liquidé, le bonus AVS pour tâches éducatives étant partagé par moitié entre les conjoints.
d) Le 2 juin 2022, l’époux a déposé une demande motivée en divorce, reprenant les conclusions de sa demande du 4 février 2022. Sur la question encore litigieuse au stade de l’appel, soit celle de la contribution d’entretien entre époux, le mari soutenait qu’aucune contribution n’était due à mesure que le mariage n’avait pas influencé de manière concrète la situation de l’épouse, que cette dernière était indépendante financièrement et que son revenu pouvait être plus élevé si elle le souhaitait, par l’augmentation de son taux d’activité.
e) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 13 octobre 2022, l’épouse a conclu au prononcé du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, mais au rejet pour le surplus de la demande, puis, reconventionnellement, à ce que A.________ soit condamné à lui verser, mensuellement et d’avance, le montant de 3'780 francs, avec intérêts à 5 % l’an, au titre de contribution d’entretien après divorce, le tout sous suite de frais et dépens. L’épouse soulignait avoir diminué son taux d’activité pour pouvoir s’occuper de la fille du couple et tenir le ménage ; avoir toujours occupé dès 1999 des emplois à temps partiels en raison des soins nécessaires à la famille et au ménage ; que la répartition des tâches décidée par les époux avait eu des conséquences concrètes sur sa situation patrimoniale et sa prévoyance vieillesse, si bien que le mariage devait être considéré comme ayant eu un impact déterminant sur la vie du couple ; qu’en outre, « l’autonomie financière considérable de l’époux » devait permettre à l’épouse de prétendre à une contribution d’entretien ; que le poste qu’elle occupait à 80 % ne pourrait pas être augmenté à 100 % et qu’il constituait déjà un aboutissement professionnel auquel elle ne pouvait renoncer, étant désormais âgée de 53 ans ; que le fait que la convention ratifiée le 14 janvier 2020 ne prévoyait aucune contribution d’entretien pour l’avenir ne jouait pas de rôle, sachant que cette convention avait été proposée par un avocat dont l’épouse avait ensuite considéré qu’il était trop proche des intérêts de son époux ; que la volonté exprimée alors n’était pas équivalente à une renonciation durable à tout soutien entre époux ; que les montants des budgets respectifs, après couverture du déficit de l’épouse et partage du disponible, conduisaient à une contribution d’entretien de 3'780 francs.
f) Un deuxième échange d’écritures a été ordonné et dans ce cadre, chaque partie a maintenu ses conclusions.
g) Une ordonnance de preuves a été rendue le 4 décembre 2023 et une audience d’instruction s’est tenue le 12 février 2024. Lors de celle-ci, la fille du couple, C.________, a été auditionnée en qualité de témoin et il a été procédé à l’interrogatoire des parties.
h) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectivement le 28 mars 2024 pour l’époux et le 12 juillet 2024 pour l’épouse. Les parties reprenaient en substance leurs conclusions, sous réserve pour l’épouse de solliciter la ratification des points sur lesquels les époux s’étaient mis d’accord en audience – soit ceux concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage du 2e pilier – et la condamnation de l’époux à lui verser, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien post-divorce ramenée de 3'780 francs à 3'447.20 francs.
i) Le 19 juillet 2024, l’époux a informé le tribunal de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 octobre 2024. L’épouse s’est déterminée le 31 juillet 2024. Elle invoquait en particulier la tardiveté, au stade de la première instance, du fait tiré de la résiliation du contrat de travail de l’époux et soutenait que cette résiliation ne devait donc pas être prise en compte, un revenu hypothétique du même niveau que celui que le mari percevait jusqu’alors devant en tout état lui être imputé. L’époux a renoncé à répliquer le 26 août 2024.
B. Le 29 août 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
« 1. Prononce le divorce des époux A.________ et B.________.
Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce passée à l’audience du 12 février 2024
[Transfert d’un montant de 22'046.95 francs du compte de 3ème pilier de l’époux à celui de l’épouse]
[Transfert d’un montant de 110'990.95 du compte de 2ème pilier de l’époux à celui de l’épouse]
Condamne A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'910.00 dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’à la retraite de A.________.
Arrête les frais de la procédure à CHF 4'665.00 et les met à la charge des parties par moitié.
Compense les dépens. »
A l’appui et pour s’en tenir à ce qui est encore litigieux au stade de l’appel, le juge civil a considéré que le mariage des parties devait être qualifié de « lebensprägend » et qu’ainsi, l’épouse pouvait prétendre, après le divorce, au maintien du standard de vie choisi en commun durant la vie commune. En effet, l’union avait duré 28 ans et un enfant en était né. Avant cette naissance, la défenderesse occupait un poste à 100 % et ses revenus avaient toujours augmenté. Avec l’arrivée de la fille du couple, lesdits revenus avaient diminué de moitié et avaient peu à peu progressé jusqu’en 2022. L’épouse avait indiqué avoir diminué son taux de travail pour s’occuper de l’enfant et assumer les tâches ménagères, alors que l’époux n’avait jamais diminué son taux de travail. Même si l’épouse avait continué à exercer une activité lucrative à mi-temps, l’organisation familiale voulue et acceptée par les parties était de type traditionnel. L’épouse avait renoncé en partie à son indépendance économique pour tenir le ménage et éduquer l’enfant du couple et son salaire devait également servir à l’entretien courant de la famille. Si elle avait désormais atteint les mêmes revenus que ceux qu’elle réalisait en 1999, ses revenus seraient plus importants si le mariage n’avait pas eu lieu et si aucun enfant n’était né de cette union. Le juge civil a ensuite établi le niveau de vie durant le mariage, sur lequel aucune des parties ne s’exprimait. Au terme de son évaluation, il est parvenu à la conclusion qu’en déduisant des revenus du couple les charges pour l’entretien de la famille, le disponible des conjoints s’élevait à 4'650 francs, dont chacun pouvait prétendre à la moitié, soit 2'325 francs. Ce montant représentait le train de vie auquel pouvait prétendre l’épouse, qui correspondait aussi à la limite supérieure de son entretien convenable. Finalement, le juge civil a examiné la situation financière actuelle de chacun des conjoints. À ce titre, l’époux réalisait un revenu de 12'062 francs (moyenne de ses revenus entre 2020, 2021 et 2023), qui devait couvrir des charges de 6'646 francs. Son disponible était donc de 5'389 francs. Pour sa part, l’épouse réalisait un revenu de 5'430 francs, pour son activité à 80 % qui ne pouvait pas être augmenté à 100 %, si bien que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réalisées. Ce montant de revenu devait couvrir les charges de 5'016 francs, d’où un disponible de l’épouse de 414 francs. La contribution d’entretien ne pouvant pas dépasser le montant de 2'325 francs (limite supérieure de son entretien convenable durant le mariage), la contribution mensuelle devait être fixée à 1'910 francs en chiffres arrondis (2'325 – 414).
C. Le 2 octobre 2024, A.________ appelle du jugement précité, en concluant à la modification du chiffre 5 de son dispositif et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution n’est due entre les conjoints, le dispositif du jugement étant confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens. L’époux se plaint d’une constatation inexacte des faits, en ce sens que son revenu mensuel net moyen s’élève selon lui en réalité à 8'004 francs (au lieu des 12'062 francs retenus) et a encore diminué depuis son infarctus, ce dont il fallait tenir compte. Reprenant ensuite différents allégués relatifs à la situation financière des parties, l’appelant critique le considérant 4.4 du juge civil en exposant ceci : « On ne s’explique pas comment le Tribunal civil peut écrire dans le même considérant que la presque totalité du revenu servait à assumer l’entretien de la famille et en même temps qu’il jouissait d’un disponible mensuel à hauteur de CHF 4'650, soit CHF 55'800 annuel ! Si les parties avaient bénéficié de cet excédent, elles auraient eu une vie manifestement différente et elles auraient pu constituer de l’épargne. Le jugement verse dès lors dans l’arbitraire en retenant simultanément que « la presque totalité » de leur revenu respectif servait à assurer leur entretien et simultanément que les parties réalisaient un excédent mensuel de CHF 4'650.00 ». Selon l’appelant, les calculs du Tribunal civil ne concordent pas avec les moyens de preuve qui ont été transmis, en particulier avec ce qui figure dans la convention de séparation du 11 octobre 2019. De cette convention, il résulte un revenu mensuel net de 9'140 francs pour l’appelant, auquel il faut ajouter le revenu à 50 % de l’appelante, par 3'394 francs, si bien que les revenus à disposition s’élevaient à 11'397 francs. Les charges à couvrir étaient de 10'806 francs, laissant un solde disponible de 591 francs. Sous cet angle et compte tenu du disponible retenu pour l’intimée par le jugement entrepris, soit 414 francs, la contribution d’entretien ne peut dépasser le montant de 88.50 francs par mois. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la capacité contributive actuelle de l’appelant, suite à son infarctus et dans son nouveau travail, qui rapporte des revenus inférieurs mais épuise sa capacité de gain. Il en conclut que « [c]ompte tenu du revenu disponible des parties durant le mariage et le salaire actuel de l’appelant, aucune contribution d’entretien n’est due ». L’appelant se plaint d’une violation de l’article 125 CC. Selon lui, le jugement entrepris n’explique pas en quoi l’intimée n’arriverait pas à couvrir son entretien convenable, ni à se constituer une prévoyance professionnelle. En outre, rien n’empêche l’épouse d’augmenter son taux de travail. Même si elle ne le peut pas auprès de son employeur actuel, ce qui n’est pas démontré, rien ne l’empêche de compléter ses revenus auprès d’un nouvel employeur, par un travail à temps partiel complémentaire de 20 % dans le secrétariat. L’appelant soutient finalement que le capital qu’il est appelé (en cumulé) à verser jusqu’à sa retraite, le 1er février 2034, capital qu’il chiffre à 212'010 francs, implique que les pensions prononcées induisent une modification de la liquidation du régime matrimonial et viole donc la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l’article 125 CC. L’appelant dépose différentes pièces à l’appui de son appel.
D. Dans sa réponse du 15 novembre 2024, l’épouse conclut, à titre préalable, à ce que soient déclarés irrecevables la pièce 48 déposée à l’appui de l’appel, les pièces 50 à 55 et 57 déposées également à l’appui de l’appel ainsi que les allégués y relatifs, de même que les allégués de l’appelant concernant les chances concrètes de l’intimée d’exercer une activité lucrative et, à titre principal, au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle produit également des pièces avec sa réponse.
E. a) Le 19 novembre 2024, la juge instructeur a informé les parties qu’il lui paraissait qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et les a informés qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
b) L’appelant a déposé une réplique le 2 décembre 2024, accompagnée de plusieurs pièces, et, après que l’occasion lui en a été donnée par courrier du 3 décembre 2024, l’épouse en a fait de même le 13 décembre 2024.
c) Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I D É R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous réserve des considérations qui suivront en lien avec la motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC).
a) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions d’être invoqués ou produits sans retard et de n’avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L’article 277 al. 1 CPC prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Les restrictions de l’article 317 al. 1 CPC s’appliquent alors pleinement (en revanche, l’ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 rend recevable en appel, sans les restrictions de l’art. 317 CPC, toutes les pièces dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs).
b) Pour la présente procédure, qui a trait aux contributions entre conjoints, il en découle que les certificats de salaire que A.________ a produits sous la pièce 48 et qui portent sur les années 1999 à 2018, sont irrecevables au stade de l’appel. Ces pièces pouvaient être produites devant la première instance, puisqu’elles sont antérieures à la clôture de l’instruction devant celle-ci, cette clôture étant intervenue informellement à l’audience du 12 février 2024. C’est en effet à cette audience qu’un délai a été fixé pour déposer des plaidoiries écrites. La lettre/convention de résiliation du contrat de travail de l’époux, datée du 11 juillet 2024, est recevable, car postérieure au 12 février 2024. Les pièces en lien avec l’hospitalisation en urgence de A.________ suite à un infarctus qui a nécessité des soins dès le 16 mars 2024 sont aussi recevables. Il s’agit des pièces 50 à 55. La fiche d’engagement de A.________ par D., signée le 17 septembre 2024, est également recevable, tout comme l’est la simulation en relation avec son salaire, datée du 23 septembre 2024. N’est en revanche pas recevable comme pièce, au sens d’une preuve, le « budget mensuel avec nouveau salaire dès novembre 2024 à fin décembre 2024 », à mesure qu’il s’agit d’une pièce confectionnée par la partie pour les besoins de la cause. Il en va de même du budget mensuel avec nouveau salaire dès janvier 2025. Ces pièces reviennent à une écriture de partie. Les baux à loyer en lien avec l’appartement de A. et deux places de parc, antérieurs au 1er octobre 2022 (début du bail) sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. Il en va de même de la police d’assurance-maladie pour 2024 datant du 30 septembre 2023, respectivement d’octobre 2023, de même que l’attestation de cotisation pour la prévoyance liée 3A, datée du 1er février 2024, la taxe ménage pour 2023, la facture Viteos du 31 décembre 2023 et la facture Serafe du 28 septembre 2023. Sont par contre recevables la facture de la Commune […] pour les déchets ménagers du 5 juin 2024, la facture Viteos du 30 juin 2024 et la facture Swisscom pour le mois d’août 2024. Le certificat de travail du 31 octobre 2024 est recevable et, avec une certaine indulgence, celle relative aux facteurs de risque cardiovasculaire (étant relevé qu’il s’agit de connaissance que beaucoup de personnes ont déjà, la question de savoir s’ils peuvent les appliquer étant différente). Finalement, on peut se montrer plus hésitant en lien avec le récapitulatif des assurances figurant sous la pièce 63, qui compile les différentes assurances de A.________ au 28 août 2024 (RC, assurance-voyage et assurance-vie), puisque la connaissance des faits que cette pièce incorpore est antérieure, sans que l’on sache à quand remontent les polices de ces assurances. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cette pièce (et les autres) est pertinente est une autre chose et la question peut sous cet angle rester ouverte.
S’agissant des pièces produites par l’intimée avec sa réponse à appel, on doit considérer l’extrait de profil LinkedIn concernant A.________ comme recevable, à mesure que cet extrait est lié à un fait nouveau (la perte d’emploi de l’intéressé). En revanche, la page du site ***, selon laquelle il n’y a pas de poste ouvert pour une secrétaire comptable dans la région Nord Romandie (FR, JU, Jura) pour un taux d’activité de 20 % est irrecevable, car on ne voit pas en quoi cette pièce n’aurait pas pu être fournie devant la première instance, où la question d’un éventuel revenu hypothétique de l’épouse se posait déjà.
La question que pose l’appel est celle du droit de l’épouse à une pension post-divorce. Il convient d’examiner cette question en abordant tout d’abord la condition indispensable d’un mariage ayant marqué la vie économique du conjoint crédirentier (cons. 4 ci-après), puis – en cas de réponse affirmative à cette question – de déterminer le train de vie du temps de la vie commune (cons. 5 ci-après), d’envisager la faculté de l’épouse à subvenir éventuellement seule à son entretien, ce qui implique de se pencher notamment sur le revenu de celle-ci (cons. 6 ci-après), et, finalement et cas échéant, de fixer concrètement la contribution d’entretien (cons. 7 ci-après).
a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons. 7.3 et réf. cit., spécialement à l’ATF 148 III 161, cons.4).
b) L’appelant ne conteste plus spécifiquement que le mariage ait ici eu un impact concret sur la situation économique de l’épouse, avec raison. Il suffit d’examiner la progression (ou régression) des revenus annuels de l’épouse pour constater une cassure spectaculaire entre 1999 (l’enfant du couple est né en1999) et 2000. En effet, si entre 1991 et 1999, le revenu annuel AVS de l’épouse a progressé régulièrement de 42'604 francs en 1991 à 77'429 francs en 1999, le revenu est descendu en 2000 à 30'593 francs, par un effet évident du temps partiel. Ce revenu a ensuite oscillé entre 30'000 et 45'000 francs environ durant quinze ans, avant de ne dépasser à nouveau 50'000 francs que dès l’année 2015. L’époux continuant parallèlement à exercer son activité à plein temps, on peut déduire de cette évolution des revenus qu’il est correct de dire que l’épouse a diminué son taux d’activité et ses revenus pour s’occuper de l’enfant du couple et du ménage. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation économique de l’épouse. Sur le principe, l’attribution d’une contribution d’entretien post-divorce n’est ainsi pas exclue.
a) L’époux s’en prend en revanche à la fixation du train de vie antérieur (pour dire que selon lui, il était bien inférieur qu’un excédent de 4'650 francs par mois que les conjoints se seraient partagés, disposant chacun en plus de la couverture de leurs besoins vitaux de 2'325 francs), il considère que l’épouse était en mesure d’assumer elle-même l’entretien convenable correspondant au train de vie antérieur tel que l’époux le recalcule. Une éventuelle contribution d’entretien post-divorce dépend de la mesure dans laquelle l’épouse est apte à couvrir d’abord par son propre revenu ses charges courantes et de maintenir le dernier train de vie des conjoints durant leur union.
b) On observe tout d’abord que l’extrait cité ci-dessus de l’appel en pages 9 et 10 (let. C) – traitant d’une prétendue contradiction dans le fait de retenir, d’une part, que presque la totalité du revenu des conjoints servait à assumer l’entretien de la famille et, d’autre part, qu’en même temps le couple avait un disponible mensuel – démontre que l’appelant se fonde sur une conception erronée de la notion de train de vie antérieure. Pour déterminer celui-ci, il convient tout d’abord de se poser la question de savoir si les conjoints réalisaient, du temps de la vie commune, des économies. S’ils n’en réalisaient pas, cela signifie que l’entier des moyens à disposition de la famille était dépensé pour l’entretien des différents membres de cette famille, entretien qui inclut alors les besoins de base et l’utilisation de tous les revenus qui les dépassent, soit l’excédent (puisqu’il n’y a pas d’économies, cela signifie que tout est dépensé). Il n’est donc nullement contradictoire de dire que les conjoints dépensaient tout leur revenu et parallèlement dire qu’il y avait un excédent par rapport aux besoins de base selon le droit de la famille. Cet excédent est alors effectivement dépensé ; il reflète le train de vie et vient en supplément après couverture des postes du droit de la famille au sens élargi.
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les époux ne réalisaient pas d’économies du temps de la vie commune (voir not. réplique spontanée en appel, où il indique : « L’étude des éléments au dossier démontre également que les époux ne faisaient pas d’épargne durant la vie commune » ; il démontre encore moins l’existence de prétendues économies. Il ne s’en prend d’ailleurs pas spécifiquement, sous cet angle, à la motivation du juge civil présentée au considérant 4.4, où il est retenu que la fortune de l’épouse provenait d’une donation de son père (et donc, a contrario, qu’elle n’a pas été constituée grâce à des économies). On doit donc effectivement considérer que l’entier des revenus des conjoints était dépensé pour l’entretien de la famille.
Reste à déterminer le montant déterminant des revenus, des charges et de l’excédent durant la vie commune. Le revenu de 3'394 francs pour l’épouse n’est pas contesté ; l’est en revanche celui de 12'062 francs retenu pour l’époux, au motif notamment que la convention de séparation du 11 octobre 2019 retenait un revenu de l’époux en 2019 de 9'410 francs, part au 13ème salaire incluse. Il est vrai que le montant de 12'062 francs correspond à la moyenne des revenus réalisés par A.________ entre 2020, 2021 et 2023, soit des années postérieures à la séparation, si bien qu’ils ne peuvent donc pas refléter le dernier niveau de vie connu par les conjoints durant la vie commune. La pièce au dossier la plus proche, du point de vue temporel, du moment de la séparation est le certificat de salaire pour l’année 2020, soit trois mois après la séparation, figurant sous D. 3/2 comme annexe à la déclaration d’impôts de A.________ pour l’année 2020. Cette attestation fait état d’un revenu annuel net de 145'605 francs, bonus inclus et cotisations sociales déjà déduites. Il n’y a pas eu, entre 2019 et 2020, de changement d’employeur dont on pourrait tirer que le revenu précédent était sensiblement différent (le certificat de salaire pour 2000 se réfère à un « règlement des frais agréé par le canton VD le 19.12.2018 », ce dont on déduit qu’en 2019, A.________ avait le même employeur et un traitement analogue). Le montant de 145'605 francs annuel correspond à 12'133 francs par mois ; il est donc supérieur aux 12'062 francs retenus par le juge civil. Dans son appel, l’appelant énumère pour les charges durant la vie commune exactement celles retenues par le juge civil au considérant 4.4 ; on peut donc partir de charges durant la vie commune de 10'806 francs par mois, entretien de C.________ inclus. C’est dire qu’une fois les charges et minimum vital du droit de la famille couverts, c’est bien un excédent de 4'650 francs en chiffres ronds (on aurait même pu partir de 12'133 + 3'394 – 10'806 = 4'721 francs) qui doit être retenu. Cet excédent doit être partagé par deux, sachant que justement l’appelant ne conteste pas la part de frais retenue pour C.________ (âgée de 20 ans au moment de la séparation et donc au moment déterminant pour le dernier train de vie) et ne fait lui-même pas participer l’enfant des conjoints à une part à l’excédent, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
a) La question est ensuite de savoir si l’épouse peut, grâce à ses revenus actuels, couvrir son entretien tel que calculé selon le droit de la famille et qui doit inclure la même part à l’excédent que celle dont elle bénéficiait le temps de la vie commune (soit un montant de revenu net permettant la couverture des besoins selon le minimum vital du droit de la famille
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) L’époux se contente de dire que l’épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cela est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de l’épouse. En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006 [4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications d’offres d’emploi sur une période suffisante, d’une part, et d’expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver l’une de ces places à tout le moins à partir d’une certaine date, d’autre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69], cons. 6.4.3). L’époux échoue à cette preuve (il n’en propose du reste aucune) et c’est même l’inverse qui ressort du dossier.
En effet, l’épouse était âgée de 50 ans au moment de la séparation et a désormais 55 ans. Elle occupe une position professionnelle vers laquelle elle a évolué au fil des années, après la cassure de ses revenus qu’elle a connue entre 1999 et 2000 et dont il a déjà été question ci-dessus. L’intimée a exposé de manière crédible lors de son interrogatoire devant le juge civil qu’il n’existait pas de possibilité pour elle d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel, de 80 % vers un 100 %. C’est de toute façon à l’appelant, en fonction de ce qui précède, qu’il convenait d’apporter la preuve de cette possibilité et il ne l’a pas fait. L’appelant s’est au contraire contenté d’opérer une règle de trois sur le revenu à 80 % de son épouse, sans exposer comment concrètement elle pourrait passer à 100 % auprès de son employeur actuel. Dans son appel, il soutient que l’absence de possibilité de passer à 100 % n’avait pas été démontrée par l’épouse, alors que c’est sur lui que pèse le fardeau de la preuve. Quoi qu’il en soit, on doit considérer qu’une personne de 55 ans, qui occupe une fonction dans laquelle elle convient, à un taux d’activité de 80 % qu’elle ne peut pas augmenter auprès du même employeur, ne peut pas se voir imposer – indirectement, par la prise en compte d’un revenu hypothétique à temps complet – de prendre le risque de changer d’emploi pour en trouver un à 100 %, moins encore lorsqu’il n’est pas démontré que ce nouvel emploi à 100 % conduirait à un revenu mensuel effectivement supérieur. La Cour d’appel civil a eu plusieurs occasions de le dire (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il n’a pas été exigé d’une femme de moins de 50 ans qu’elle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer d’en trouver un autre à 100 % ; aussi arrêt du 29.11.2024, [CACIV.2024.48+50], cons. 5.e, dans lequel il a été retenu ceci : « [I]l n’est pas du tout certain qu’une femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle qu’elle touche aujourd’hui, en tant qu’animatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités d’animation, de telles activités n’ayant a priori pas lieu du matin au soir, ni le week-end. À l’âge de l’intimée, on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore »). C’est donc bien à partir des revenus à 80 % de l’épouse qu’il convient de vérifier si et comment elle peut couvrir son entretien convenable tel qu’arrêté ci-dessus.
a) Dans cette optique, l’appelant se contente de contester son propre revenu, affirmant qu’il serait en réalité de 8'004 francs par mois et non de 12'062 francs. Pour cela, il se fonde sur des pièces irrecevables (voir cons. 2.b ci-dessus), puisqu’il prend en compte les certificats de salaire qui ont été écartés car afférents à des années antérieures à la clôture de l’instruction. Il n’explique pas plus, en ne respectant ainsi pas l’obligation de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), en quoi le fait de faire une moyenne entre trois années (2020, 2021 et 2023) violerait le droit. Du reste, si l’on se fonde par exemple sur le décompte salaire de janvier 2022, on observe un salaire brut de 11'060 francs, correspondant à 9'656 francs nets, plus 390 francs correspondant à des avantages en nature liés à la part privée de la voiture de service (à réintégrer dans le salaire net, alors que la fiche de salaire les excluent, puisque cette prestation est bien à disposition de l’employé), si bien que le salaire mensuel net est de 10'046 francs, montant versé 13 fois, ce qui conduit à 130'598 francs. En partant d’un bonus tel que versé en 2020 (montant pouvant servir d’évaluation pour les années ultérieures, auprès du même employeur ; on verra ci-dessous ce qu’il en est après le changement d’employeur) d’un peu moins de 30'000 francs (29'464 francs), cela conduit à un revenu annuel net de 160'000 francs qui correspond à plus de 13'300 francs par mois. Le revenu retenu dans le jugement querellé n’est donc pas surévalué lorsqu’il se fonde sur 12'062 francs.
b) Reste à savoir si ce revenu doit être diminué du fait que l’appelant souffre de difficultés de santé suite à son infarctus, survenu en mars 2024. L’intéressé a en effet été en incapacité de travail, puis licencié de l’emploi qu’il occupait précédemment et son état de santé lui impose de diminuer son stress au travail. Il a retrouvé un travail à 100 %, mais selon lui pour un revenu inférieur. Son salaire mensuel est désormais de 9'500 francs ; il est versé 13 fois, selon la mention manuscrite « x 13 » figurant à côté du salaire net dans la simulation pour le mois de novembre 2024. S’y ajoute, à raison de 12 fois par an, le montant de 200 francs pour les frais de représentation, ainsi que 250 francs pour la part privée du véhicule de fonction. C’est dire que le salaire annuel brut de l’employé s’élève à 128'900 francs (9'500 X 13 + 450 X 12). Si on se réfère à un salaire net, après déduction des charges sociales sur les 9'500 francs, on doit partir de 7'835 francs, versés 13 fois, total auquel doivent être ajoutés douze fois 250 francs la part privée du véhicule d’entreprise (les frais de représentation de 200 francs sont ici déjà inclus) et 639 francs de cotisation 2ème pilier non prélevé sur le 13ème salaire, ce qui conduit à un montant total de 105'494 francs (7'835 X 13 + 250 X 12 + 639). A.________ ne dit rien d’un bonus dans son emploi actuel. Cependant, comme « [r]esponsable bureau technique et chiffrage », il bénéficie d’un « véhicule de chef de projet » et sa fonction est celle d’un cadre (il est soumis au « règlement sur le temps de travail Cadres/Spécialistes ». À ce titre, le règlement sur le temps de travail exclut les « heures d’appoint » et les 60 premières heures supplémentaires, une compensation étant prévue dès la 61e heure supplémentaire, sans autre précision. Un tel régime d’heures supplémentaires laisse à l’évidence penser qu’un bonus sera versé au travailleur, ce d’autant plus que la « [f]iche d’engagement » de l’époux auprès de D.________ précise qu’en plus de la rémunération de base, les parties concluent une « convention objectif » (que l’appelant se garde bien de produire, si bien que la notion de « 1 salaire selon convention objectif » n’est pas forcément à interpréter comme se limitant à 9'500 francs, qui plus en en raison du régime d’heures supplémentaires sinon hautement défavorable) qui donne droit à un salaire variable.
Certes, l’appelant dit devoir maintenant ménager sa santé, suite à son infarctus du mois de mars 2024, mais il n’y a pas d’indication médicale à travailler à moins de 100 % et s’il a signé un nouveau contrat de travail exigeant des heures supplémentaires non rémunérées à l’unité, cela ne peut être que parce qu’il estime être en mesure de les fournir. Par ailleurs, le revenu d’un travailleur après sa première année auprès d’un nouvel employeur est appelé à évoluer vers le haut. Si on se réfère au précédent bonus (de 30'000 francs bruts, dont on enlèvera 10 % des charges sociales du 1er pilier, faute d’indication sur l’inclusion éventuelle de ce bonus dans le 2e pilier), c’est à un montant annuel de 132'500 francs au moins qu’il faut s’attendre dès fin 2024, soit 11'040 francs par mois en chiffres ronds. Ce montant est certes légèrement inférieur, d’environ 1’000 francs, au revenu déterminant retenu par le juge civil, mais il est appelé à évoluer – compte tenu spécialement de l’expérience de l’appelant et de son récent changement d’emploi – vers des montants supérieurs qui permettront d’atteindre ce que le juge civil a retenu. Le grief tiré du fait que l’appelant réaliserait désormais un revenu mensuel inférieur, du fait de son état de santé, doit être rejeté. L’audition des parties n’est pas nécessaire pour le constater.
En partant de ce revenu de 11'040 francs par mois et de charges de 6'646 francs, le disponible de l’époux est de 4'400 francs en chiffres ronds. Après paiement des 1'910 francs de contribution en faveur de l’épouse, il restera à l’appelant 2'490 francs (montant assez proche de ce qui sera à disposition de l’épouse, à raison de 2'325 (414 + 1'910) francs arrondis).
Si l’on devait partir de l’idée que la « convention objectif » citée dans la « [f]iche d’engagement » devait limiter le salaire variable à un seul salaire de 9'500 francs (la mention « 1 salaire » devant alors se comprendre comme un seul salaire et non pas un salaire au sens générique, ce qu’il appartenait toutefois à l’appelant de démontrer, puisque c’est lui qui prétend ne plus réaliser le revenu qu’a retenu le juge civil et il n’a à ce titre pas fourni tous les documents contractuel utiles, en particulier la « convention objectif »), cela conduirait au revenu suivant : 105'494 francs + 8'550 francs (9'500 – 10 % du fait que seules les charges sociales de base et non la LPP viennent a priori en déduction du bonus) = 114'044 francs, soit 9'500 francs en chiffres ronds. Une fois déduites ses charges, il resterait à l’époux le montant de 2'854 francs. Après paiement de la contribution d’entretien, l’appelant aura encore 944 francs.
Finalement, les autres éléments du jugement n’étant pas contestés de manière motivée par l’appelant, c’est-à-dire de manière concrète et chiffrée (le grief est donc irrecevable sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC), l’issue de la cause ne serait de toute manière pas différente même en partant d’un revenu de désormais 105'494 francs annuels (comme reconstitué ci-dessus, sans bonus, mais on a vu qu’il était largement supérieur). Un tel revenu revient à 8'790 francs par mois. Les charges (non contestées) de l’époux étant de 6’646 francs, le disponible de l’époux avec son nouveau revenu serait au minimum de 2’144 francs. Avec une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 1'910 francs, le minimum vital élargi de l’époux ne sera pas entamé. Le montant de la contribution d’entretien retenu par le juge civil doit ainsi être confirmé.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés. L’appelant doit à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel.
Arrête les frais du présent arrêt à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelant qui les a avancés.
Alloue à l’intimée une indemnité de dépens de 2'400 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 27 janvier 2025