A. a) A.________ SA est une société anonyme fondée en 1996, avec siège à Z., qui a notamment pour but l’exploitation d’un hôtel de haut standing, à Z.. Elle est propriétaire des deux parcelles du cadastre de cette commune sur lesquelles se trouve l’hôtel A.________ et exploite cet établissement.
b) Le 19 octobre 2021, B.________ a vendu l’intégralité des actions de A.________ SA à la société C.________ Ltd., à W.________(Asie).
c) Les actions de C.________ Ltd sont détenues à raison de 70 % par Y1________ et 30 % par D.. D. est président du conseil d’administration de la société.
B. a) Le 1er octobre 2021, C.________ Ltd, par D., a établi une « Appointment Letter » confirmant « that X. is mandated to represent us and sign the documents in all the affaires (sic) of A.________ SA ».
b) En novembre 2021, D., comme directeur de C. Ltd, et Y1________, comme actionnaire de la même société, ont désigné X., « our representative », comme « executive director to manage the operation of A. », avec signature individuelle et la responsabilité du management et du développement de l’hôtel A.________.
c) X.________ a été inscrit au registre du commerce, le 2 décembre 2021, comme administrateur président de A.________ SA, avec signature individuelle, puis dès le 28 décembre 2022 comme administrateur, toujours avec signature individuelle.
d) Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), du 21 juillet 2022, une procédure pénale a été ouverte contre X.________ dans le canton de Fribourg. Dans cette procédure, il est reproché au prévenu d’avoir réceptionné des fonds, notamment des versements effectués par C.________ Ltd sur le compte de A.________ SA, opéré de multiples transferts de ces fonds, investi ceux-ci dans des produits dérivés à effet de levier et perdu les montants investis, pour un montant qui, dans un rapport de police du 11 novembre 2022, était évalué à environ 2,9 millions de francs. Apparemment, une autre procédure pénale est en cours contre le même X., à Z., pour blanchiment d’argent.
e) Les pouvoirs de X.________ dans A.________ SA ont été radiés du registre du commerce le 24 avril 2023. Le 31 janvier 2023, E.________ avait déjà été inscrit en qualité de directeur, avec signature collective à deux, et Y2________ l’a été le 24 avril 2023, en qualité d’administratrice avec signature individuelle.
C. Les 23 et 25 avril 2023, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances de mesures provisionnelles, fondées sur l’article 28b CC, sur requêtes de X.________ et A.________ SA. La première interdisait notamment à Y1________ et à son mari l’accès à l’hôtel A., de contacter médias et tiers à ce propos et de se prévaloir indûment de la propriété ou de tout titre et fonction de cet hôtel et de A. SA. La seconde ordonnait au registre du commerce d’annuler la mutation attribuant les pouvoirs d’administratrice de A.________ SA à Y2________, avec pour effet de réintégrer X.________ comme seul administrateur, et de procéder à toute mutation requise par C.________ Ltd.
D. a) Le 8 mai 2023, Y1________ et Y2________ ont déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant les conclusions suivantes :
À titre superprovisionnel :
I. Interdire au requis X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans accord de Y1________ ou de votre Autorité, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de l’hôtel (paiements des fournisseurs, etc.) ;
II. Ordonner que les paiements en lien avec le fonctionnement de l’Hôtel A.________ soient obligatoirement cosignés par E.________ ;
III. Interdire au requis en particulier tout virement à l’étranger en provenance des comptes de la société A.________ SA ;
IV. Informer la Banque [1] et la Banque [2] à Z.________ de ces interdictions ;
V. Interdire au requis de proposer à la vente, sous quelque forme que ce soit, des biens composant le patrimoine de A.________ SA et en particulier l’Hôtel lui-même ;
VI. Ordonner au registre foncier d’annoter l’interdiction de vente des bien-fonds n° [111] et [222] du cadastre de Z.________ ;
VII. Interdire au requis de procéder à la vente des bien-fonds n° [111] et [222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, propriété de A.________ SA ;
VIII. Informer le requis que toutes ces interdictions se font sous la commination de l’art. 292 CP, dont le contenu est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».
À titre provisionnel et à la suite de l’audition des parties :
IX. Confirmer les conclusions prises à titre superprovisionnel.
En tout état de cause :
X. Avec suite de frais judiciaires et de dépens ».
À l’appui de leurs conclusions, les requérantes exposaient en substance les faits déjà résumés plus haut. Elles alléguaient en outre que, selon un document signé par Y1________ et X.________ le 13 mars 2023, le second devait obtenir l’accord de la première pour toute dépense supérieure à 200 francs effectuée depuis le compte de l’hôtel. Par courrier recommandé du 15 avril 2023, Y1________ avait licencié X., pour faute grave, et les pouvoirs de l’intéressé avaient ensuite été radiés au registre du commerce. Dans le cadre des procédures devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le requérant avait produit un contrat de vente d’actions daté du 22 mai 2022, par lequel C. Ltd, selon le texte représentée par X., vendait à F. SA, représentée par le même, l’entier des actions de A.________ SA pour le prix de 12 millions de francs ; d’après les requérantes, la signature figurant sur le contrat pour C.________ Ltd n’était pas celle d’un membre de cette société, soit D.________ ou Y1________. Dans les mêmes procédures lausannoises, X.________ avait produit le registre des actionnaires de A.________ SA au 24 mai 2022, qui mentionnait F.________ SA comme actionnaire unique ; d’après les requérantes, la pièce surprenait, car les actions étaient nominatives, le registre officiel et les actions nominatives elles-mêmes étaient conservés en lieu sûr, ces documents n’étaient pas en mains de X.________ et le registre produit ne mentionnait pas les numéros des actions. Les requérantes relevaient que, selon le dossier pénal, le requis aurait utilisé plus de trois millions de francs provenant de A.________ SA et C.________ Ltd dans des opérations boursières hasardeuses, sommes en grande partie perdues. Il existait un risque sérieux que le requis utilise à nouveau les fonds de A.________ SA à des fins personnelles, ce qui porterait préjudice à la société et à ses propriétaires légitimes. Le requis avait proposé à la commune Z.________ de lui vendre l’hôtel A.________ et Z.________ s’était adressée aux requérantes pour leur demander confirmation de l’intention de vendre.
b) Le Tribunal civil a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 17 mai 2023.
c) Le 10 mai 2023, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, déclarant la requête de Y2________ irrecevable (faute de qualité pour agir), de même que les conclusions 2 et 3 de la requête (pour cause de litispendance), interdit à X.________ de disposer de tous avoirs de A.________ SA ou de les aliéner, en particulier l’hôtel et les biens-fonds, sans l’accord du Tribunal civil, sauf pour les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de l’hôtel (sous la menace de la peine de l’art. 292 CP), informé la Banque [1] et la Banque [2] de cette interdiction, ordonné au registre foncier d’annoter l’interdiction de vendre les biens-fonds et dit qu’il serait statué ultérieurement sur le sort des frais judiciaires et dépens.
d) Dans un courrier du 11 mai 2023 au Tribunal civil, X.________ a soulevé la question de l’incompétence de celui-ci à raison du lieu, de même que l’exception de litispendance, et a conclu à l’irrecevabilité de la requête, ainsi qu’à l’annulation de la décision de mesures provisionnelles et de l’audience du 17 mai 2023. Il déposait une copie de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 21 avril 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au nom de lui-même et A.________ SA, ainsi que des annexes à cette requête (dans la requête du 21 avril 2023, il était question de la vente des actions de A.________ SA, le 20 mai 2022, par C.________ Ltd à F.________ SA, société intégralement détenue par X.________ ; la vente des actions avait été conclue au moyen d’un crédit-vendeur accordé par C.________ Ltd à F.________ SA ; par un contrat du 22 mai 2022, C.________ Ltd, représentée par D., avait cédé sa créance envers F. SA à Y1________ ; par un contrat du même jour, F.________ SA avait reconnu être débitrice envers Y1________ du montant correspondant à la vente des actions de A.________ SA, le remboursement de la créance par F.________ SA devant être effectué dans les trente jours « après la revente ou le refinancement de son investissement dans la société [A.________ SA] » ; Y1________ continuait cependant, à tort, à se prétendre propriétaire de l’hôtel A.________).
e) Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a tenu une audience le 15 mai 2023, audience fixée pour décision sur les mesures provisionnelles ; il a alors décidé d’attendre la tenue de l’audience du 17 mai 2023 dans la procédure neuchâteloise pour poursuivre, le cas échéant, la cause pendante devant lui ; le Tribunal civil en a été informé le lendemain par le juge vaudois.
f) À l’audience du Tribunal civil du 17 mai 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions, les requérantes concluant au surplus au rejet de celles présentées par le requis le 11 mai 2023. La juge a indiqué qu’il s’agirait de statuer indépendamment de la procédure vaudoise, faute de connexité.
Les requérantes ont déposé un lot de pièces (notamment un contrat de prêt du 22 mai 2022 entre Y1________ et F.________ SA, pour le prix de vente des actions de A.________ SA à la seconde ; des avenants à ce contrat ; un contrat du 19 octobre 2021, par lequel Y1________ prêtait 200'000 francs à G., épouse de X. ; un contrat de cession de parts sociales du 31 mars 2022, par lequel G.________ cédait à Y1________ l’entier des parts sociales de F.________ SA, en remboursement de sa dette de 200'000 francs, Y1________ devenant ainsi l’unique actionnaire de F.________ SA).
Y1________ a été interrogée (elle a notamment indiqué que X.________ avait déjà soustrait six millions de francs dans A.________ SA, sans l’accord des actionnaires ; l’argent aurait dû être utilisé pour des rénovations). X.________ a également été interrogé. D.________ a été entendu en qualité de témoin. Des délais ont été fixés aux parties pour déposer des pièces complémentaires, puis des plaidoiries écrites, après quoi il serait statué.
g) Les requérantes ont complété leur requête, le 23 mai 2023, en demandant qu’en plus de la Banque [1] et de la Banque [2], Banque [3] soit informée des interdictions qu’il était demandé au Tribunal civil de prononcer.
h) Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2023, le Tribunal civil a complété sa décision précédente, au sens demandé par les requérantes.
i) Le requis a déposé des pièces complémentaires le 5 juin 2023. Les requérantes ont fait de même le lendemain (notamment un contrat de cession du 8 avril 2022, par lequel G.________ et X.________ convenaient notamment que le contrat de cession des actions de F.________ SA à Y1________ n’était « plus valable » et que les parts de F.________ SA étaient cédées à X.________).
j) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 30 juin 2023.
E. Le 14 juin 2022, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles dont le dispositif est le suivant :
Déclare la requête de Y2________ irrecevable faute de qualité pour agir.
Déclare les conclusions nos 2 et 3 de la requête irrecevables pour cause de litispendance préexistante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Interdit à X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA, en particulier l’hôtel lui-même et les biens-fonds nos [111] et [222] du cadastre de Z.________, ainsi que tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, sans accord du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de l’hôtel (paiements des fournisseurs, etc.).
Informe la Banque [1] et la Banque [2], à Z.________, de cette interdiction.
Ordonne au Registre foncier d’annoter l’interdiction de vente des biens-fonds nos [111] et [222] et de tout autre bien-fonds rattaché à ceux-ci du cadastre de Z.________.
Informe X.________ que les interdictions mentionnées sous chiffre 3 se font sous la commination de l’art. 292 CP, dont le contenu est le suivant [suit le texte légal].
Fixe à Y1________ un délai de 90 jours pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures prononcées.
Arrête les frais de justice à CHF 12’000.00, y compris les frais d’interprète, avancés par les requérantes à concurrence de CHF 1'502.00, et les met à la charge des parties à raison de moitié chacune.
Dit que les dépens sont compensés ».
F. a) Le 25 juillet 2023, X.________ appelle de la décision susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision, principalement à ce que les requêtes soient déclarées irrecevables, subsidiairement au rejet de ces requêtes, plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision.
b) Dans leur réponse du 14 août 2023, les intimées concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c) Par lettre du 15 août 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il n’apparaissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) L’appelant a répliqué le 18 août 2022.
e) Le 22 août 2023, les intimées ont déposé – avec la note d’honoraires de leur mandataire pour la procédure d’appel – une copie du jugement rendu le 18 du même mois, sous forme de dispositif, par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui rejetait les conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 avril 2023 par A.________ SA et X., révoqué les deux ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 25 et 27 avril 2023 et mis les frais judiciaires et dépens à la charge des requérants. Dans la lettre d’accompagnement, les intimées indiquent qu’il ressort de la décision vaudoise que X. n’est plus administrateur de A.________ SA, ceci avec effet immédiat, faute d’effet suspensif possible ; « Ainsi la qualité de partie dans la procédure en appel n’existe plus » ; les intimées invitent la Cour de céans « à constater que l’appelant a perdu sa légitimation active et donc de (sic) déclarer son appel mal fondé ».
f) Invité à se déterminer sur ce courrier, l’appelant a écrit le 28 août 2023 qu’on peinait à croire que le mandataire des intimées ose prétendre que l’appelant ne serait plus administrateur de A.________ SA. En fait, la réquisition des intimées au registre du commerce n’a pas été approuvée, car la décision vaudoise du 18 août 2023 n’est pas exécutoire, comme le confirme une ordonnance rendue le 25 du même mois par la Cour d’appel civile vaudoise. Selon l’appelant, il reste donc administrateur de A.________ SA.
g) Les intimées ont indiqué le 5 septembre 2023 que le courrier ci-dessus n’amenait aucune observation de leur part.
h) L’appelant a informé le juge instructeur, le 15 septembre 2023, du fait qu’il avait changé de mandataire.
i) Se référant encore au courrier du 28 août 2023, les intimées ont écrit qu’elles renonçaient à s’exprimer plus avant, tout en confirmant leurs déclarations précédentes.
C O N S I D É R A N T
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et concerne des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant clairement 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; cf. notamment Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 72 ad art. 91). La décision entreprise prononce des interdictions contre l’appelant, à titre personnel, et il a donc un intérêt juridique et actuel à les contester, quelles que soient les conséquences du jugement rendu à Lausanne le 18 août 2023. L’appel est ainsi recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b) Les pièces nouvelles produites en appel sont postérieures à la décision entreprise. On les admettra, sans préjudice de leur pertinence pour le sort de la cause.
a) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 7 ad art. 261).
Les intimées admettent que Y2________ n’avait pas qualité pour agir dans la présente cause. On en prend acte. Ci-après, il sera donc question de l’intimée Y1________.
a) Le Tribunal civil a retenu que Y1________ alléguait être actionnaire majoritaire à 70 % de C.________ Ltd – laquelle avait pour unique actif les actions de A.________ SA – et donc être ayant droit économique de A.________ SA, par l’intermédiaire de C.________ Ltd. Au vu des preuves produites, ces allégations paraissaient vraisemblables. Le requis n’avait jamais remis en question le pouvoir de Y1________ d’agir pour le compte de C.________ Ltd ou de A.________ SA, de sorte que la dualité qu’il invoquait à présent apparaissait uniquement destinée à soutenir l’irrecevabilité de la requête (étant relevé que la PL 9 Dem., signée par les parties le 13 mars 2023, soit près d’un an après le contrat de vente d’actions du 20 mai 2022, affichait la signature de Y1________ en qualité de propriétaire et celle X.________ en qualité de directeur ; traduction libre des mentions en chinois figurant sur le contrat). En regard du silence du Tribunal fédéral sur la question, il convenait de retenir que l’abus de droit pouvait être opposé à l’exception du défaut de qualité pour agir. Y1________ pouvait donc agir à la place de C.________ Ltd. En tant que prétendue propriétaire de A.________ SA, elle était directement et personnellement touchée dans ses intérêts. Le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 25 avril 2023 ne pouvait pas être interprété comme impliquant une restriction de la qualité pour agir de Y1________ dans la procédure neuchâteloise.
b) L’appelant soutient que le raisonnement du Tribunal civil heurte le bon sens. Même à suivre les arguments de Y1________, celle-ci n’est pas la propriétaire de A.________ SA : elle soutient elle-même que l’actionnaire de cette société serait C.________ Ltd, voire F.________ SA, et admet donc ne pas être directement et personnellement touchées dans ses intérêts, de sorte qu’elle n’avait pas qualité pour agir devant le Tribunal civil. Seules les sociétés dont Y1________ prétend qu’elle serait actionnaire disposeraient de la qualité pour agir. Y1________ ne peut pas être assimilée à ces sociétés, via le principe de la transparence. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on tient compte de la réalité économique sous-jacente à la forme juridique, soit lorsque la société elle-même ou ses associés utilisent abusivement l’indépendance de la société pour échapper à des obligations légales ou contractuelles. Y1________ allégue être actionnaire à 70 % de C.________ Ltd, aux côtés de D., et c’est ce dernier qui a qualité pour représenter la société. Y1 n’a pas prétendu agir pour le compte de C.________ Ltd ou de A.________ SA et n’a pas invoqué l’application du principe de la transparence. L’appelant a fermement contesté la qualité de l’intéressée pour représenter l’hôtel, introduisant d’ailleurs une procédure vaudoise pour l’en empêcher. Il n’avait de toute manière pas l’obligation d’invoquer le défaut de qualité pour agir, cette question devant être examinée d’office par le Tribunal civil. Au demeurant, Y1________ se prétend propriétaire de l’hôtel tant via C.________ Ltd que via F.________ SA, de sorte qu’on ne sait même pas au nom de quelle société le « Durchgriff » devrait trouver application. À suivre le Tribunal civil, Y1________ devrait bénéficier de la toute première application jurisprudentielle du principe de la transparence en faveur d’un demandeur qui agit en lieu et place d’une société, alors qu’elle est la seule responsable de la confusion en cause : elle a signé une série de documents confirmant la cession des actions de F.________ SA, cession qu’elle a maintenant l’audace de contester. Elle paraît rodée en matière d’édifice de documents contractuels et ne mérite aucune protection. On peine ainsi à croire qu’un abus de droit puisse être reproché à l’appelant. La requête de mesures provisionnelles aurait dû être déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir.
c) L’intimée rappelle que A.________ SA a été acquise par C.________ Ltd. Le capital-actions a été endossé et les actions ont été cédées. Y1________ est actionnaire principale de C.________ Ltd : elle détient les 70 % des actions. Les documents relatifs à la vente des actions à F.________ SA – contrat de vente, certificat d’actions, etc. – sont tous des faux créés par l’appelant. Y1________ a bien rendu vraisemblable être la détentrice de A.________ SA, par l’intermédiaire de C.________ Ltd « dont elle est actionnaire majoritaire et qu’elle peut valablement représenter, D., l’actionnaire minoritaire ayant d’ailleurs été entendu comme témoin par l’Autorité précédente et étant ainsi entièrement au fait sur la présente procédure ». C’est donc à juste titre que le Tribunal civil a « considéré que le défaut de qualité pour agir désormais invoqué par l’appelant est constitutif d’un abus de droit et que Y1 dispose bien de la qualité pour agir ».
d) La qualité pour agir, ou légitimation active, appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (sauf les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont qualité pour agir). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Le défaut de qualité pour agir du demandeur entraîne le rejet de l'action, puisqu'il s'agit d'une condition de fond du droit. Comme le jugement ainsi rendu ne produit d'effets qu'entre les parties au procès, il n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du véritable titulaire de l'obligation alternative, qui conserve donc la qualité pour introduire lui-même action (arrêt du TF du 12.10.2017 [4A_155/2017] cons. 4.1).
e) S’il n’est pas contesté que Y1________ détient 70 % des actions de C.________ Ltd, il n’est pas évident de retenir comme vraisemblable que cette dernière société détiendrait l’entier des actions de A.________ SA. En effet, si l’on se référait aux pièces qui se trouvent au dossier, sans questionner leur authenticité ou leur validité, on retiendrait que les actions de A.________ SA ont été vendues à C.________ Ltd, que cette société – par Y1________ et D.________ – a donné des pouvoirs à X., que C. Ltd (agissant par X.) a vendu les actions de A. SA à F.________ SA (agissant aussi par X.), le contrat prévoyant un paiement différé, qu’ensuite, l’épouse de X. a cédé à Y1________ l’entier des actions de F.________ SA (en remboursement d’un prêt de 200'000 francs qui lui avait été consenti) et que, peu après, l’épouse de X.________ a déclaré que cette cession n’était plus valable et a cédé toutes les actions de F.________ SA à son mari. Selon cet enchaînement, ce serait X.________ qui, par le fait qu’il serait actionnaire unique de F.________ SA, aurait la maîtrise du capital de A.________ SA, pour avoir acquis les actions auprès de C.________ Ltd. Cependant, l’authenticité de certaines pièces est mise en doute et, même ceci mis à part, il ne va pas de soi que la cession des actions de A.________ SA à F.________ SA soit valable (étendue des pouvoirs de représentation de X.) et il est également douteux que l’épouse de X. ait été fondée à revenir sur la cession des actions de F.________ SA à Y1________ (pour un motif qui ne semble guère pertinent), puis à céder ces actions à son mari. Devant un tel imbroglio, auquel ont concouru les deux principaux intéressés, il est difficile de dire avec une vraisemblable suffisante qui est le détenteur légitime du capital de A.________ SA et, pour ce motif, la qualité pour agir de Y1________, fondée sur sa qualité d’ayant droit de A.________ SA, n’est pas évidente. On peut cependant se dispenser d’examiner la question plus avant, car la qualité pour agir de l’intéressée doit être niée pour un autre motif.
f) Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts. Selon la théorie de la transparence (levée du voile corporatif, « Durchgriff »), on ne peut cependant pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction. L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt du TF du 03.04.2019 [4A_379/2018] cons. 4.1).
C'est normalement la personne physique débitrice, défenderesse au procès, qui essaie de se cacher derrière la personne morale et qui tente d'invoquer l'indépendance de celle-ci en contestant sa qualité pour défendre, pour se soustraire à ses obligations et qui ainsi abuse de la dualité juridique. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la personne physique, demanderesse au procès, qui a elle-même créé la personne morale pour l'exercice de son activité commerciale, peut invoquer la transparence pour agir à la place de la personne morale titulaire du droit, au motif qu'elle fait économiquement un avec elle, ou si elle peut opposer l'abus de droit à l'exception du défaut de sa qualité pour agir soulevée par le défendeur au motif de l'unité économique (arrêt du TF du 12.10.2017 [4A_155/2017] cons. 5.2).
Se référant à ce dernier arrêt, la Cour de justice du canton de Genève a retenu que la question de l'abus de droit d’une partie défenderesse à se prévaloir de la dualité juridique trouvait une réponse négative dans le fait qu'il n'y avait « pas abus de droit du simple fait d'invoquer un principe posé par la jurisprudence (i.e. celui qui veut que le principe de la transparence ne peut être invoqué par la personne physique à son profit) » (arrêt de la Cour de justice du 10.04.2019 [ACJC/564/2019] cons. 2.2).
g) Dans le cas d’espèce, c’est à titre personnel – et non en représentation de C.________ Ltd – que Y1________ a déposé la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2023. Le texte de la requête est parfaitement clair à ce sujet.
Y1________ n’est propriétaire que de 70 % des actions de C.________ SA, les autres 30 % étant détenus par D., dont le dossier révèle qu’il se présente comme président du conseil d’administration et qu’il lui est arrivé d’agir en cette qualité, par sa signature individuelle. Y1 ne détient dès lors pas la quasi-totalité du capital de C.________ Ltd – 70 % représentent certes une participation majoritaire, mais la jurisprudence doit exiger plus – et on ne peut pas considérer cette société comme un simple instrument dans la main de l’intéressée, qui ne ferait économiquement qu'un avec elle. La première condition pour l’application du principe de transparence fait ainsi défaut.
Ce n’est pas de manière abusive que l’appelant se prévaut de la dualité entre Y1________ et C.________ Ltd. Il est vrai qu’à lire les pièces du dossier, l’appelant n’avait pas mis en cause le pouvoir de la première de représenter la seconde. Qu’une personne dispose de pouvoirs de représentation pour une société ne signifie cependant pas qu’elle ait qualité pour agir en son nom propre, à la place de la société, pour défendre des intérêts de cette dernière. L’absence de contestation quant aux pouvoirs de représentation de Y1________ ne peut pas priver l’appelant de la possibilité de nier la qualité pour agir de la même, à la place de C.________ Ltd. L’intimée n’explique pas pourquoi ce n’est pas C.________ Ltd qui a agi en première instance ; peut-être Y1________ n’était-elle qu’actionnaire de la société, sans pouvoir de représenter celle-ci, ce pouvoir étant détenu par l’autre actionnaire, désigné comme président du conseil d’administration. Comme l’a rappelé la Cour de justice genevoise, il n’y a en principe pas d’abus du simple fait d’invoquer un principe posé par la jurisprudence. Dès lors, l’appelant n’invoque pas la dualité de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. La seconde condition pour l’application du principe de transparence fait donc aussi défaut.
De toute manière, il faut – en allant dans le sens apparent de la Cour de justice genevoise – en principe nier qu’une personne physique puisse invoquer à son profit le principe de transparence pour agir à la place de la personne morale titulaire du droit. C’est la personne physique elle-même qui a créé la situation de dualité et on peut attendre d’elle qu’elle assume cette dualité et agisse personnellement pour ses intérêts personnels et que ce soit la société qui agisse quand l’intérêt de cette société est en jeu, ne serait-ce qu’en vertu du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans. En outre, de deux choses l’une : ou bien la personne physique maîtrise entièrement la personne morale et rien n’empêche que ce soit la seconde qui ouvre action (aucun tiers, autre actionnaire ou administrateur, par hypothèse, ne peut s’opposer à ce que le procès soit ouvert au nom de la société) ; ou bien elle ne la maîtrise pas et s’il n’est pas possible que la société décide d’agir, cela démontre que la personne physique concernée ne peut pas se prévaloir d’une unité économique pour obtenir l’application du principe de la transparence. Ainsi, même si les deux conditions jurisprudentielles de l’application du principe de la transparence à la situation d’une partie défenderesse étaient réalisées, il n’en resterait pas moins que Y1________ ne pourrait pas s’en prévaloir, du fait de sa qualité de partie demanderesse.
h) Il résulte de ce qui précède que Y1________ n’avait pas qualité pour agir, que la requête du 8 mai 2023 aurait dû être rejetée et qu’en retenant le contraire, le Tribunal civil a mal appliqué le droit. La décision entreprise doit être annulée et la requête du 8 mai 2023 doit être rejetée pour ce motif, ce qui dispense d’examiner les autres griefs de l’appelant.
a) Dès lors, l’appel doit être admis. Comme indiqué ci-dessus, la décision entreprise doit être annulée et la requête du 8 mai 2023 rejetée.
b) Du fait qu’il est statué à nouveau, il convient de se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires à 12’000 francs, montant que personne ne conteste. Ils doivent être mis à la charge des requérantes, qui succombent. Celles-ci devront verser une indemnité de dépens au requis. En l’absence de note d’honoraires du requis pour la première instance, on retiendra que, devant le Tribunal civil, les requérantes avaient produit une note d’honoraires de 10'271.85 francs et la première juge avait considéré que les honoraires du mandataire du requis devaient s’élever au même montant, ce qu’aucune des parties n’a contesté en appel. C’est donc le montant susmentionné qui sera retenu pour les dépens.
c) Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'500 francs. Ils ont été avancés par l’appelant et seront mis à la charge des intimées, solidairement, puisqu’elles ont encore agi ensemble en procédure d’appel. Pour la procédure d’appel, les intimées verseront à l’appelant une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'500 francs, en l’absence de mémoires d’honoraires et au vu du dossier, notamment des écrits produits.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Admet l’appel.
Annule la décision entreprise.
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2023.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'000 francs, à la charge de Y1________ et Y2________, qui ont déjà avancé 1'502 francs.
Condamne Y1________ et Y2________, solidairement, à verser X.________, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 10'271.85 francs.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'500 francs (avancés par X.) et les met à la charge de Y1 et Y2________, solidairement.
Condamne Y1________ et Y2________, solidairement, à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 25 septembre 2023