Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.04.2016 [4A_181/2016]
A. Y. (ci-après le demandeur ou intimé) est propriétaire d'un immeuble de quatre appartements situé rue Z. à Fribourg. Des taches de moisissure et d'eau étant apparues dans certains appartements, il s'est renseigné sur l'amélioration possible de l'isolation de l'immeuble. Lors d'un contact avec une première entreprise, la société A., on lui a expliqué que le système d'isolation par injection entre les doubles murs ne lui permettrait pas de supprimer les ponts de froid existant dans son bâtiment.
B. Le demandeur est ultérieurement entré en relation avec l'entreprise individuelle X. Le 14 mai 2008, celle-ci lui a transmis un devis, dont les termes ont été acceptés par fax du 21 mai 2008. Dans le courant du mois de septembre 2008, le demandeur a ainsi fait exécuter par le défendeur des travaux d'isolation de son immeuble par injection de laine de pierre. Ces travaux ont été payés 19'405 francs (curieusement, aucune facture n'est déposée et le défendeur n'a admis qu'implicitement avoir reçu le montant précité).
Par courrier du 4 avril 2009, le demandeur a fait savoir au défendeur ce qui suit :
« En décembre 2008 je vous ai appelé pour vous annoncer ma stupéfaction de voir apparaître des moisissures et de l'eau de condensation dans l'appartement du 1er étage. Vous m'aviez pour-tant assuré que votre technique d'isolation éliminerait ces défaults [sic]. De plus les locataires n'ont constaté aucune amélioration du confort intérieur alors que ceci était l'argument principal de votre technique d'isolation (…). Par rapport aux années précédentes [la] consommation [de mazout] n'a pas diminué. En décembre 2008 vous êtes venu avec une caméra pour trouver une explication à la persistance des problèmes ci-dessus. Vous avez affirmé que ces problèmes ne devaient plus exister suite à votre intervention. Perplexe j'ai commandé une thermographie extérieure de l'immeuble. Le rapport ci-joint me semble très négatif et confirme mes doutes: On a une importante perte d'énergie sur l'ensemble des façades. (…) Avez-vous une solution équitable à me proposer ? ».
On ignore quelle a été la réponse du défendeur, mais aucun arrangement n'a été trouvé.
C. Par mémoire du 16 juin 2009, Y. a requis du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une expertise judiciaire pour constater les défauts des travaux menés par le défendeur et leur inefficacité. Après réponse de X. et tenue d'une audience le 23 juillet 2009, une expertise a été ordonnée à cette date et confiée ensuite au bureau C. SA, par D., ingénieur mécanicien EPFL, lequel s'est rendu sur les lieux le 29 janvier 2010, en présence du seul demandeur (à lire la correspondance à ce sujet, il semble que l'intimé n'ait pas été convoqué par l'expert, mais il n'a pas protesté à ce sujet dans la procédure fribourgeoise), et a rendu un rapport le 7 avril 2010 puis, sur sollicitation du défendeur, un rapport complémentaire le 16 juin 2010.
D. Au cours du second trimestre 2010, le demandeur a fait exécuter des travaux d'isolation périphérique de son immeuble, pour un prix global qu'il chiffre à 78'706.70 francs (l'isolation elle-même a coûté 50'486.55 francs, selon facture E. SA du 23 août 2010, et il n'y a pas à dire ici si les autres travaux accomplis dans la même période étaient nécessairement impliqués par ceux d'isolation).
E. Par mémoire du 4 août 2010, déposé devant les cours civiles du Tribunal cantonal, le demandeur a pris les conclusions suivantes :
« 1. X. est condamnée [sic] à payer à Y. la somme de 29'908 francs (19'405 + 5'745.85+ 4'757.15) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2008.
Le demandeur fait valoir en substance qu'en promettant une diminution de plus de la moitié du coefficient de transmission thermique (valeur U) des murs, le défendeur s'était engagé à apporter une amélioration notable de l'isolation thermique de son immeuble mais que l'expertise effectuée démontre que les travaux entrepris n'ont pas permis d'atteindre le but fixé lors de la conclusion du contrat. La valeur U établie par l'expert est en effet deux fois supérieure à celle indiquée dans le devis. Le demandeur précise, d'autre part, que les gains attendus au niveau du confort et de la consommation énergétique n'ont pas été obtenus, que la méthode utilisée n'a pas permis de réduire les ponts de froid causés par les têtes de dalle et angles de murs et que les problèmes de moisissure et de condensation se sont aggravés alors même que ce sont eux qui l'avaient décidé à entreprendre les travaux. Il allègue en outre que si le défendeur avait tenu compte de la structure du bâtiment et de ses nombreux ponts thermiques, il aurait recommandé au demandeur de renoncer à la méthode utilisée au profit d'une isolation périphérique extérieure de l'immeuble. En ne le faisant pas, le défendeur a commis une négligence coupable, les travaux entrepris se sont avérés inutiles et la valeur économique de l'ouvrage livré est égale à zéro. Le demandeur s'estime ainsi en droit de résoudre le contrat, de réclamer la restitution du prix des travaux et d'obtenir la réparation du dommage qu'il a subi, à savoir les frais d'échafaudage et de peinture qu'il a assumés.
F. Dans sa réponse du 20 décembre 2010, le défendeur conclut au rejet de la demande. Il allègue principalement avoir informé le demandeur du fait que l'injection de laine de pierre ne supprimerait pas les défauts d'isolation liés au type de construction ainsi que les ponts de froid et il conteste fermement avoir laissé entendre qu'une telle isolation pourrait supprimer des problèmes de moisissure ou de condensation, comme avoir donné une quelconque garantie en matière de consommation de chauffage. Il affirme avoir réalisé les travaux dans le respect des règles de l'art et des délais et ajoute que, de toute manière, l'avis des prétendus défauts était tardif. Il soutient qu'une comparaison de consommation de mazout est impossible, le demandeur ayant aménagé de nouveaux logements en sous-sol ; que les travaux effectués se sont avérés utiles ; qu'ils ont permis une meilleure isolation de l'immeuble du demandeur et que ce dernier a certainement pu se satisfaire d'une isolation périphérique moins conséquente grâce à eux, dès lors que les couches d'isolation s'additionnent. Il précise enfin que les frais d'échafaudage et de peinture ne peuvent pas être mis à sa charge, faute de lien entre ceux-ci et les travaux réalisés.
G. Dans sa réplique du 16 février 2011, le demandeur a confirmé ses conclusions du 4 août 2010, en demandant de surcroît que le montant consigné au Greffe du Tribunal de la Sarine soit débloqué en sa faveur et que les frais de justice, ainsi que les dépens de la procédure de preuve à futur, soient mis à la charge du défendeur. Il affirme que les frais de location de l'échafaudage tout comme les frais de peinture, qui sont la conséquence des travaux effectués par le défendeur, sont justifiés et soutient que ses droits ne sont pas périmés dans la mesure où il a agi dans les temps, à savoir dès la connaissance des résultats de l'expertise.
H. Dans sa duplique du 17 mai 2011, le défendeur a confirmé ses conclusions et souligné qu'il n'a jamais sollicité la pose de l'échafaudage, alors que les frais de peinture ne relèvent pas d'une quelconque responsabilité de sa part.
I. Le 7 décembre 2012, D. a été auditionné par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après le Tribunal civil). Les parties ont quant à elles été entendues le 12 juin 2013. Elles ont déposé des plaidoiries écrites les 30 septembre 2013 et 15 janvier 2014. La teneur de celles-ci, tout comme celle des diverses déclarations seront au besoin reprises dans la partie en droit.
J. Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal civil a condamné le défendeur à payer au demandeur les sommes de 25'150.85 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2008 et de 11'367.90 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, ainsi qu'une indemnité de dépens de 7'000 francs. Il a en outre libéré en faveur du demandeur les sûretés de 3'443.20 francs constituées dans la cause de preuve à futur et a mis les frais de 2'889.20 francs à la charge du défendeur.
Le premier juge a tout d'abord retenu l'existence d'un défaut en ce sens que le demandeur avait mis en œuvre une méthode d'isolation qui n'était pas adaptée à l'immeuble litigieux, impropre à atteindre les résultats annoncés et qui n'avait pas apporté d'améliorations notables par rapport à la situation initiale. Le défendeur aurait dû refuser d'intervenir, vu les caractéristiques du bâtiment ou, à tout le moins, aurait dû aviser le demandeur que son intervention ne permettrait que des résultats limités. L'autorité de première instance a par ailleurs considéré que l'avis des défauts du 4 avril 2009 n'était pas tardif, dans la mesure où ce n'était qu'à réception du rapport de thermographie que le maître de l'ouvrage avait pu connaître l'existence du défaut avec certitude et de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Il a en outre reconnu au demandeur un droit à la résolution du contrat, l'isolation injectée n'étant d'aucune véritable utilité pour lui, qui avait dû refaire des travaux d'isolation. Enfin, le Tribunal civil a estimé que les frais d'échafaudage devaient être assumés par le défendeur mais que les frais de peinture restaient à charge du demandeur, les pièces fournies n'étant pas suffisantes pour établir les montants véritablement payés pour ces travaux.
K. Par mémoire du 16 juin 2014, le défendeur a interjeté appel de ce jugement. En substance, il fait notamment valoir que l'objet du contrat qui le liait au demandeur portait exclusivement sur l'amélioration de l'isolation de la maison. L'abaissement du coefficient U à une valeur de 0.43 n'en faisait pas partie, dans la mesure où ce chiffre ne figurait que dans le devis et n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. Il en allait de même d'une éventuelle garantie de suppression des problèmes de moisissure, de condensation ou de diminution de consommation de chauffage, les prospectus ne pouvant faire partie intégrante du contrat. L'appelant retient que la volonté des parties ne portait pas sur la suppression des défauts d'isolation liés au type de construction et que se fier aux annonces publicitaires ouvrirait la porte à des procédures de tout genre.
Par ailleurs, l'appelant fait valoir que le jugement entrepris a retenu de manière arbitraire l'existence d'un défaut, même à supposer que l'abaissement de la valeur U des murs à 0.43 puisse relever d'une qualité promise. En pareil cas, il aurait fallu comparer la valeur U des murs après les travaux qu'il a effectués avec celle existant avant ceux-ci. La valeur indiquée aurait alors été respectée, affirme l'appelant en citant un passage de l'expertise du 7 avril 2010 et critiquant celle-ci d'autre part. Il conteste l'affirmation du Tribunal civil selon laquelle il aurait promis qu'avec « sa méthode d'injection de laine de pierre, les ponts de froid [allaient] diminuer », alors même qu'il avait rendu le demandeur attentif que celle-ci ne permettait pas de les supprimer entièrement.
S'agissant des autres défauts invoqués par le demandeur, l'appelant précise que l'expertise n'a pas relevé de défauts majeurs de remplissage, qu'elle n'a pas pu établir de lien de causalité entre les travaux exécutés et l'apparition de condensation et de moisissures. Le mémoire d'appel observe en outre l'absence de preuve quant à l'apparition de nouvelles taches de moisissure, celles constatées étant les mêmes que celles préexistantes aux travaux, dès lors que la peinture n'a pas été refaite sur celles-ci. Il retient que « l'amélioration du confort » est une notion relative et qu'aucune pièce n'a été déposée à ce sujet. Enfin, la consommation d'huile de chauffage ne ressort que des déclarations du demandeur, sans preuve, ce d'autant qu'un appartement est venu remplacer le garage.
Subsidiairement et à supposer que l'existence d'un défaut soit retenue, l'appelant fait valoir que l'avis de défauts était dans tous les cas tardif. Le demandeur aurait dû, dès la fin des travaux, demander une vérification de l'ouvrage par un expert, étant donné qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires à ce sujet. Le maître de l'ouvrage prétend avoir découvert des défauts en décembre 2008 mais il ne prouve pas les avoir signalés avant la mi-janvier 2009, sans formulation claire, précise et complète.
Dans le même élan, l'appelant affirme que la résolution du contrat était exclue : outre le fait que le premier juge fonde son raisonnement sur une erreur de base dans la comparaison des valeurs de U, l'ouvrage réalisé dans les règles de l'art n'est pas définitivement inutilisable et cela commande au demandeur de l'accepter, ce d'autant qu'il a reçu une subvention importante, justifiée par l'isolation globale de son immeuble, laquelle a été améliorée par le travail de l'appelant. En outre, la résolution du contrat implique que l'ouvrage, intégré au fonds du maître, puisse être enlevé sans inconvénients excessifs, condition non remplie. En particulier, l'appelant soutient que si le demandeur avait choisi de demander une diminution du prix, celle-ci aurait été minime, voire inexistante, vu l'utilité de l'isolation réalisée. C'est pourquoi, de l'avis de l'appelant, « une action en réduction du prix aurait été bien plus opportune » mais, la déclaration de résolution étant irrévocable, une réduction du prix ne peut plus être réclamée à ce stade. L'appelant exclut enfin avoir agi de manière fautive.
Dans un dernier grief, l'appelant observe qu'aucun accord n'a été trouvé concernant l'échafaudage, selon l'analyse de la réelle et commune intention des parties, une telle installation ne figurant ni dans son devis, ni dans sa facture.
L. Dans sa réponse et appel joint du 30 juillet 2014, l'intimé allègue que le contrat visait la suppression des problèmes de moisissure, la réduction des problèmes liés aux ponts de froid, l'amélioration du confort intérieur ainsi que la diminution de la consommation de mazout. La valeur U mentionnée dans le devis constituait dès lors un élément essentiel du contrat que l'appelant s'était engagé à respecter. La remise du prospectus [xxx], lors de la première visite de l'entrepreneur, autorisait le maître de l'ouvrage à se référer aux qualités promises dans celui-ci, identiques à celles promises par l'appelant lors de son passage, avec des chiffres particulièrement précis en matière d'économies d'énergie.
L'intimé se réfère à l'expertise, selon laquelle la valeur U de 0,43 n'a manifestement pas été atteinte, l'appelant n'ayant pas tenu compte du fait que les ponts thermiques pouvaient altérer cette valeur. Il précise que les travaux effectués n'ont ni résolu les problèmes qui y étaient liés ni amélioré l'isolation. Le travail effectué est inutile car non conforme aux buts visés, même si globalement il a été exécuté dans les règles de l'art. S'agissant des autres défauts soulevés, il affirme que son cocontractant devait savoir que les travaux envisagés ne pouvaient résoudre les problèmes de condensation et de moisissure et qu'il aurait dû, de ce fait, refuser d'intervenir. Quant à la promesse d'amélioration du confort intérieur, elle ressortait aussi bien des déclarations de l'appelant que de la brochure remise par celui-ci. Or plusieurs témoignages de locataires établissent qu'aucun changement ne s'est produit suite à l'intervention de l'appelant. Enfin, l'aménagement d'une seule pièce, à la place d'un garage, ne peut pas modifier de manière significative la facture de chauffage.
L'intimé affirme ensuite avoir respecté son devoir de vérification, s'agissant de « défauts cachés ». Dès qu'il a été informé par une locataire de la réapparition de moisissures, il a informé l'appelant qui a nié toute responsabilité, sur quoi l'intimé a requis une thermographie. Ce n'est qu'à réception du rapport de thermographie du 1er avril 2009 qu'il a pu donner un avis de défaut, le 4 avril 2009, qui n'est pas tardif.
Du fait de l'absence de résultat découlant des travaux, l'ouvrage était inutilisable et son acceptation ne pouvait être exigée. Quant aux subventions, le travail de l'appelant n'a eu aucune incidence sur leur montant, calculé en fonction du nombre de mètres carrés des murs et du sol, ainsi que de la dalle des combles et non pas en fonction de la valeur U.
S'agissant de la résolution du contrat, l'intimé fait valoir que l'injection de la laine de pierre ne peut être récupérée et qu'elle a perdu toute valeur économique. Ni l'action en réduction du prix ni la réparation de l'ouvrage défectueux ne peuvent donc être envisagées dans la mesure où la valeur de celui-ci est nulle et que l'intimé n'a pu en tirer aucun avantage. L'intimé observe que le comportement de l'entrepreneur est toujours fautif s'il a accepté d'exécuter un ouvrage dépassant ses capacités professionnelles et qu'il l'est en l'occurrence pour n'avoir pas recommandé une isolation périphérique.
Concernant les échafaudages, l'intimé relève que l'offre de l'appelant du 14 mai 2008 (recte : son acceptation de l'offre) y faisait allusion et que leur pose était nécessaire, vu la hauteur de l'immeuble. Au demeurant, l'appelant n'a pas contesté son utilité à l'époque des travaux.
L'intimé fait porter son appel joint sur la fixation des dépens en première instance, qui devraient être fixés à 15'000 francs, dès lors que l'appelant a sollicité des mesures d'instruction et compliqué la procédure alors que celle-ci pouvait normalement se dérouler sur la base de la preuve à futur.
M. Dans sa détermination du 8 septembre 2014, l'appelant conclut au rejet de l'appel joint en soulignant que chaque partie a succombé partiellement et que dès lors, le jugement entrepris n'est pas critiquable quant à l'indemnité de dépens accordée. Il relève que les démarches qu'il a entreprises étaient absolument nécessaires à l'établissement des faits et qu'elles n'ont en rien compliqué l'instruction.
C O N S I D E R A N T
Les recours contre des décisions communiquées aux parties après le 1er janvier 2011 suivent le nouveau droit de procédure (art. 405 CPC). Interjeté dans les formes et délais légaux, tant l'appel que l'appel joint sont ainsi recevables (art. 311 al. 1, 313 CPC).
Sur l'appel principal
a) L'appelant conteste pour commencer que l'ouvrage litigieux ait été entaché de défauts et c'est ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
b) L'ouvrage est entaché d'un défaut, au sens de l'article 368 CO, lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant de la première catégorie de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais bien rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf. art. 71 al. 2 CO) – et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu. Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au sens technique et inversement. Pour juger si l'ouvrage est conforme à la convention des parties, il y a lieu de tenir compte de son état au moment de la livraison mais aussi de l'état qu'il doit conserver dans la durée (arrêt du TF du 04.12.2009 [4A_460/2009] , cons. 3.1 et les références citées).
Chaque promesse de qualité s'intègre au contenu du contrat d'entreprise passé entre les parties. Les déclarations précontractuelles (« vorvertragliche Angaben ») sur la qualité de l'ouvrage, que l'entrepreneur a faites lors des pourparlers ou même avant, mais qui ne sont pas devenues parties intégrantes du contrat (même tacitement) par la suite n'ont pas le caractère contractuel d'une promesse de qualité. Cela vaut en particulier pour les déclarations publicitaires par lesquelles l'entrepreneur s'est adressé à ses cocontractants potentiels. Il convient cependant de souligner qu'une qualité de l'ouvrage vantée publicitairement est promise si le maître qui conclut le contrat était en droit d'admettre, selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance), que l'entrepreneur s'engageait à exécuter l'ouvrage avec la qualité vantée (cf. ATF 115 II 477 s. = JdT 1990 I 218 s. par analogie). La déclaration publicitaire de l'entrepreneur sur la qualité de l'ouvrage, même si elle n'a pas été intégrée au contrat, peut contribuer, comme moyen de preuve complémentaire, à la détermination du contenu du contrat passé par les parties (Gauch / Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, N. 1391 et les références citées).
Lorsque l'utilité de l'ouvrage requise est absente ou réduite, on se trouve en présence d'un défaut de l'ouvrage même si l'entrepreneur l'a exécuté selon les règles de l'art reconnues, lesquelles se révèlent en pareil cas inexactes ou insuffisantes (Gauch / Carron, op. cité, N. 1429).
c) Pour rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), il faut examiner non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61, cons. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également à partir des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 cons. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 cons. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 21.05.2012 [4A_65/2012] ).
En l'espèce, les déclarations des parties sont contradictoires au sujet des qualités promises de l'isolation [xxx] et les preuves administrées à ce sujet sont assez maigres. Le demandeur a renoncé, à l'audience du 17 février 2012, au témoignage B. qu'il proposait en preuve des premières discussions entre parties. Il est néanmoins établi que le défendeur a remis à l'autre partie le prospectus [xxx] versé au dossier (admis sur ce point), lors de sa première visite des lieux ou en annexe à son devis.
On peut déduire des déclarations de l'intimé, tout comme des allégués de son mémoire de demande, que c'est l'apparition de moisissures dans certains appartements de son immeuble qui l'a amené à rechercher une meilleure isolation. Son allégation selon laquelle le défendeur aurait affirmé que « ses travaux devraient mettre un terme aux problèmes de moisissures et de condensation d'eau » n'a cependant pas été prouvée. Les attestations proposées à ce sujet en procédure de preuve à futur n'ont pas été acceptées (elles se trouvent cependant au dossier du Tribunal de la Sarine) ni reprises sous une forme quelconque dans la procédure au fond et leur contenu (soit les déclarations de locataires mentionnées en p. 2 du même procès-verbal) ne peut pas être apprécié. Certes, vu la relation entre température et condensation, il est probable que le défendeur ait exprimé, en substance, ce qui figure sur le prospectus [xxx], soit : « Sans KNAUF le doublage reste froid, il condense. L'humidité apparaît aux endroits les plus froids (…) la paroi est fréquemment noircie: ce sont les minuscules champignons » ; « Avec KNAUF (…) Les tapisseries restent nettes ». Cependant, il a toujours insisté, dès l'audience de preuve à futur, sur l'importance décisive de « l'utilisation de l'appartement », que souligne également l'expert, de sorte qu'il apparaît très improbable qu'il ait donné une garantie formelle de disparition des taches de moisissure. Indiscutablement, en revanche, l'appelant a donné, dans son devis du 14 mai 2008, une indication précise et chiffrée, selon laquelle la valeur U des murs passerait de 1,02 à 0,43 après l'injection de laine de pierre, et cela sans aucune réserve quant à la fiabilité de cette information (au contraire de celle qui concerne les « faces des salles de bains », cf. à cet égard le « NB » en fin de document). Pourtant, selon le maître de l'ouvrage lui-même, les parties n'avaient pas précisément parlé sur place du coefficient U et il n'est pas certain que pour lui, cette indication ait eu alors une signification précise en termes de température des murs (ni encore moins, vu les autres facteurs à prendre en compte, de température ambiante dans les appartements). Rien n'indique qu'une telle garantie ait été demandée par l'intimé, mais il n'en demeure pas moins que le contrat s'est conclu sur cette base et qu'une telle spécification pouvait être comprise comme la promesse d'une qualité de l'isolation offerte.
Dans son rapport du 7 avril 2010, l'expert, tout en niant l'existence de « défauts majeurs » des travaux exécutés, a toutefois exposé que « si le coefficient d'isolation [avait] effectivement [été] atteint, la température superficielle intérieure des murs [n'aurait pas dû] être inférieure à 19,3º C par une température extérieure de -1 ºC. [Les] mesures effectuées (…) ont révélé des températures comprises entre 17 et 18ºC avec des valeurs comprises entre 11 et 13º C dans les angles des pièces et à proximité des têtes de dalle. Cela signifie que le coefficient U réel mesuré [était] à peine inférieur à 1,0 W/m2 K soit plus du double de la valeur promise ». Dans le rapport complémentaire du 16 juin 2010, l'expert confirme que selon les mesures effectuées, « les coefficients d'isolation des murs n'atteignent pas, et de loin, les valeurs attendues ». Il ressort clairement de l'expertise (p. 10 notamment) que ce résultat n'est « pas surprenant », vu les caractéristiques du bâtiment, lequel présente des « ponts thermiques… très importants ». En d'autres termes, la valeur de 0,43 W/m2 K, calculée sur une base théorique par l'entrepreneur, ne pouvait pas être atteinte (du moins en moyenne) en l'espèce. Or un ouvrage dont les caractéristiques ne permettent pas d'atteindre l'objectif décisif doit être considéré comme défectueux (Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., N. 1429). Certes, rien n'indique que la réduction du coefficient de transmission thermique à une valeur déterminée ait constitué un objectif contractuel en soi, mais on peut partir de l'idée que l'entrepreneur a donné, en termes de température des murs (ou de température dans les appartements), des indications comparables à celles relatées par l'expert (dernier passage ci-dessus), dès lors que son calcul théorique correspondait aux données rappelées par l'expert. Or le gain de température attendu ne s'est pas produit.
d) L'ouvrage était-il dépourvu de toute utilité ? Le demandeur indiquait que la valeur de U n'avait été réduite que de « quelques dixièmes » et le premier juge l'a retenu de façon encore plus précise (passage de 1,02 W /m2 k « avant les travaux » à un chiffre « à peine inférieur à 1,0 W / m2 k » mesuré par l'expert), mais cette comparaison se fonde sur une constatation inexacte. La valeur initiale est en effet théorique et elle repose sur un sondage des murs, mais aucunement sur une mesure de température. L'expert a, lors de son audition devant le tribunal, déclaré que « l'injection de laine de verre a eu un effet isolant sur les murs » et qu'il était « tout à fait possible » que sans ces travaux, le coefficient U « aurait été supérieur sur l'ensemble des surfaces », sans qu'il lui soit demandé quel ordre de grandeur eût été envisageable, ni pour le coefficient, ni pour le gain de température interne. Bien entendu, après les travaux d'isolation périphérique entrepris par le propriétaire en 2010, l'isolation litigieuse a perdu toute utilité, mais il n'est pas établi qu'elle ait été d'emblée totalement inopérante (l'absence d'économie de chauffage ne résulte que des affirmations du demandeur et il n'est pas certain que les hivers 2007-2008 et 2008-2009 aient fourni une base de comparaison fiable).
Il convient d'examiner ensuite si, comme prétendu par l'appelant, l'avis des défauts était tardif.
a) Le maître découvre les défauts lorsqu’il en constate l’existence avec certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l’ouvrage ; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (cf. art. 370 al. 3 CO). Dans tous les cas, le maître doit pouvoir constater indubitablement l’existence des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Il n’en est pas ainsi dès qu’apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte – ou devrait se rendre compte en application des règles de la bonne foi – que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat (ATF 131 III 145, cons. 7.2 pour le contrat de vente ; arrêt du TF [4C.149/1995], publié in SJ 1996 353 ; Werro, Le droit des contrats: Jurisprudence fédérale choisie et annotée, 2012, p. 595). En cas de défauts cachés, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ses défauts (art. 370 al. 3 CO ; Werro, op. cit., p. 596). Une vérification ne peut être attendue que lorsqu'elle est objectivement possible et qu'elle peut raisonnablement être exigée du maître, ce qui se détermine dans le cas concret (Gauch, Der Werkvertrag, N. 2115, avec référence notamment, pour la vérification d'une isolation thermique, à RJN 7 I 300 = DC 1981 14, n° 9 ; en réalité, il s'agissait là d'une isolation phonique, mais la cour se référait à l'ATF 81 II 59 pour le cas d'une isolation thermique ; voir également la citation de cet arrêt dans celui du 24.03.2009 [4A_534/2008], quant au fait que la vérification peut s'étendre, selon la nature de l'ouvrage, à plusieurs mois).
b) Les règles sur le contenu et la forme de l’avis des défauts sont les mêmes, qu’il s’agisse de défauts apparents ou cachés. A teneur de l’article 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l’entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n’est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l’entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (arrêt du TF du 10.07.1991 [4C.76/1991] , cons. 1a, in SJ 1992 103). En tant que partie non expérimentée, le maître n’a pas à se prononcer sur l’origine des défauts qu’il dénonce ; il n’a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu’il invoque. L’essentiel est que l’entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s’en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (dernier arrêt précité). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’article 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage.
Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d’entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d’immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191, cons. 4 ; ATF 76 II 221, cons. 3). Il en va de même d’une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (arrêt du TF du 03.05.2004 [4C.82/2004], cons. 2.3 et les références citées). En revanche, ont été déclarés tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142, cons. 3b ; arrêt du TF du 17.11.2003 [4C.205/2003] , cons. 3.3.1).
c) En l'espèce, le défaut d'isolation invoqué ne pouvait être constaté – hormis par des mesures extrêmement précises, dépassant les compétences et les moyens d'un non spécialiste – qu'avec l'arrivée de la saison froide (ATF 81 II 59 précité). L'intimé soutient que c'est en décembre 2008 qu'il aurait constaté la réapparition de moisissures et d'eau de condensation, sur interpellation d'une locataire. Il en aurait informé l'appelant aussitôt, avec venue sur place de ce dernier pour effectuer des mesures de température, soit en décembre, soit en janvier 2009. A cet égard, les termes du courrier du 4 avril 2009, non immédiatement contestés par l'appelant (qui s'expliquait à ce sujet lors de son interrogatoire), viennent confirmer la version du premier nommé. Ce premier avis – dont rien n'établit qu'il était tardif – était suffisant pour identifier le grief de l'intimé, puisque l'appelant dit s'être rendu sur place avec une caméra thermique. Aucun défaut n'étant alors reconnu par l'entrepreneur, ce n'est qu'en possession du rapport de thermographie du 1er avril 2009, lequel fait état de pertes de chaleur dues à la mauvaise isolation de la façade ainsi que d'importantes pertes énergétiques, que l'intimé a pu revenir à la charge, en des termes plus précis et étayés. L'avis de défaut formulé le 4 avril 2009, soit trois jours plus tard, ne saurait être qualifié de tardif.
a) L'existence d'un défaut, signalé à temps, devant être admise, il convient d'examiner les droits qui en découlaient, pour le maître de l'ouvrage.
b) Selon la jurisprudence, l'article 368 al. 1 CO « prévoit que si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. Le contrat est alors résolu et le maître a le droit d'exiger la restitution de ce qu'il a déjà payé, avec intérêts au taux légal selon l'article 73 al. 1 CO, dès le paiement (François Chaix, Commentaire romand, nos 23 à 25 ad art. 368 CO ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n° 1535 p. 602). En cas de défaut moins important, l'article 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépense excessive, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value » (arrêt du TF du 19.07.2012 [4A_229/2012]).
En présence d'un ouvrage érigé « sur le fonds du maître et dont, à raison de [sa] nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs », le choix du maître se restreint, dit l'article 368 al. 3 CO, aux « mesures indiquées au précédent alinéa », à l'exclusion du droit à résolution du contrat. La majorité des auteurs (Gauch, op. cit. N. 1573 ; Bühler, Commentaire zurichois, N. 211 ad art. 368 CO ; Zindel / Pulver, Commentaire bâlois, N. 77 ad art. 368 CO) et le Tribunal fédéral (arrêt du 08.09.2014 [4A_177/2014]) parlent (à l'inverse de Chaix, Commentaire romand, N. 22 ad art. 368 CO, et de Gautschi, Commentaire bernois, N. 13a ad art. 368 CO) d'inconvénients excessifs pour l'entrepreneur, ce qui ne ressort pas du texte légal. On peut voir une certaine logique à cette précision puisque c'est le choix du maître qui est en cause, mais on peut aussi concevoir qu'une option totalement irrationnelle de ce dernier (entraînant par ex. des dommages au bien-fonds dont il entendrait demander réparation) lui soit interdite. Il n'est pas nécessaire de trancher ce point en l'occurrence car l'enlèvement de l'ouvrage est de toute évidence techniquement impossible, ce qui va au-delà des « inconvénients excessifs » visés par la loi.
Lorsque le premier juge affirme qu'un « droit à la résolution du contrat doit ainsi être reconnu » au demandeur, il ne respecte donc pas la limitation des droits du maître de l'ouvrage de l'article 368 al. 3 CO, sans donner de motivation à ce sujet. Dans un cas semblable, Bühler (op. cit. N. 106 ad art. 368 CO) préconise une réduction de prix à zéro (en cas d'inutilité totale de l'ouvrage). Gauch (op. cit. N. 1640) admet lui aussi, à titre exceptionnel, la réduction du prix à zéro lorsque la résolution du contrat est exclue en application de l'article 368 al. 3 CO. Chaix (op. cit. N. 30 ad art. 368 CO) en fait de même pour un ouvrage privé de toute valeur. Le Tribunal fédéral a certes admis la solution inverse, matériellement (arrêt du 09.01.2006 [4C.345/2005]), mais sans motivation particulière. En pareille situation, l'application analogique de l'article 205 al. 3 CO est effectivement dépourvue de fondement et, s'il peut sembler singulier de parler de réduction de prix lorsque par hypothèse plus aucun prix n'est dû, une résolution du contrat sans restitution de la prestation caractéristique constitue une figure bien plus singulière encore, de surcroît contraire ici au texte légal. C'est donc bien sous l'angle de l'article 368 al. 2 CO que les droits du demandeur devaient être examinés.
L'appelant fait cependant valoir que l'exercice d'un droit formateur est irrévocable et que le « choix de l'un des droits exclut l'exercice des autres », pour reprendre les termes de Chaix (op. cit. N. 9 ad art. 368 CO, avec de nombreuses références ; voir également ATF 136 III 273). En l'espèce, le demandeur n'avait pas déclaré résoudre le contrat avant la procédure – il demandait au contraire à l'entrepreneur de lui proposer « une solution équitable », dans son courrier du 4 avril 2009 – mais il l'a fait clairement aux ch. 7 à 11 en droit de la Demande (en écartant l'application de l'art. 368 al. 3 CO aux ch. 12 à 14 du même mémoire). Gauch (op. cit. N. 1591) renvoie, il est vrai, au droit de procédure la question de savoir si et jusqu'à quand le maître peut substituer, en procédure, une déclaration de diminution de prix à celle de résolution du contrat, lorsque l'entrepreneur conteste toute responsabilité pour les défauts. Il est vrai aussi que les conclusions de la Demande eussent été identiques si le demandeur avait prétendu à une réduction du prix à zéro, de sorte que le remplacement d'une déclaration par l'autre n'aurait eu aucune incidence sur ce point. Elle aurait peut-être permis, en revanche, de mieux cerner la question de la valeur résiduelle de l'ouvrage, qui n'a pas été totalement élucidée (voir cons. 2 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, le demandeur n'a jamais déclaré modifier, même à titre éventuel, son option de résolution du contrat, qu'il maintient encore dans sa réponse à appel.
Le droit à résolution du contrat devant être nié, il s'ensuit, même si ce constat est rigoureux, que la prétention principale du demandeur (en restitution du prix de l'ouvrage) devait être rejetée.
Il sied d'ajouter que, même sous l'angle de la réduction de prix, la créance en remboursement du demandeur ne pourrait être arrêtée autrement que par de vagues et insuffisantes conjectures, faute d'approche sérieuse de la valeur de l'ouvrage défectueux. Le demandeur a d'emblée affirmé, en procédure, que cette valeur était nulle et il a agi dans le même sens, en dotant son immeuble d'une isolation périphérique qui réduisait à néant l'utilité éventuelle de l'isolation précédente. Il a établi par l'expertise de preuve à futur que l'ouvrage ne présentait pas la qualité convenue, mais non qu'il était dépourvu de toute utilité ou presque. Or le fardeau de la preuve de la diminution de valeur incombe au maître de l'ouvrage (Chaix, op. cit. N. 75 ad art. 368 CO ; Gauch, op. cit. N. 1667).
Le droit aux dommages-intérêts en cas de défaut peut être exercé « [p]arallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'art. 368 CO » (ATF 126 III 388 c. 10 a), de sorte que l'échec de l'action fondée sur la résolution du contrat n'entraîne pas nécessairement le rejet de la prétention d'indemnité. Celle-ci portait sur les frais d'échafaudages de 5'745.85 francs – que le premier juge a mis à la charge de l'entrepreneur – et sur le coût des travaux de peinture, soit 4'757.15 francs dont le premier juge a considéré que le lien avec l'immeuble litigieux n'était pas établi, ce que le demandeur ne remet pas en cause dans son appel joint.
a) Le droit de demander des dommages-intérêts suppose une faute de l'entrepreneur. Celle-ci est présumée et il appartient à l'entrepreneur de se disculper. A cet égard, on rappellera que l'entrepreneur « assume un devoir de diligence (cf. art. 364 al. 1 CO en relation avec l'art. 321a al. 1 CO) dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 cons. 4.1). S'il a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II p. 121 n° 10) » (arrêt du TF du 23.01.2012 [4A_608/2011] ).
En l'espèce, l'appelant a convaincu son client, pourtant sceptique quant à l'application de la méthode d'isolation par laine de pierre (vu les renseignements dissuasifs reçus de l'entreprise A.), que celle-ci était susceptible d'améliorer de façon importante l'isolation thermique de son immeuble, la promesse d'une diminution de plus de moitié du coefficient U étant manifestement destinée à emporter la conviction du maître de l'ouvrage. Une telle assurance sous-estimait clairement l'effet des ponts de froid, « dans une proportion que l'entreprise X. n'a manifestement pas identifiée » selon l'expertise et elle constituait une violation de l'obligation de diligence, imputable à faute, malgré le respect par ailleurs des règles de l'art dans l'exécution.
b) Il convient ensuite de déterminer si les frais de pose de l'échafaudage entrent dans le dommage consécutif au défaut. A cet égard, le raisonnement du premier juge - selon lequel l'utilité de l'échafaudage pour les travaux de peinture importait peu puisque le maître de l'ouvrage ne les aurait jamais commandés s'il avait su qu'il ferait poser peu après une isolation périphérique – présuppose que celle-ci était indispensable vu le résultat insuffisant des travaux litigieux, alors que cela n'est pas établi. La nécessité – ou du moins l'utilité marquée – de l'échafaudage pour l'infiltration de la laine de pierre doit toutefois être admise : d'une part, le demandeur y faisait clairement référence dans son acceptation du devis de l'entrepreneur, sans que celui-ci ne le contredise, ce qui établit à satisfaction que les parties en étaient convenues ; d'autre part, si l'appelant affirme qu'il aurait pu pratiquer l'infiltration au moyen d'une échelle – ce qui suscite tout de même certaines interrogations de sécurité –, il admet qu'en pareil cas, le prix unitaire aurait été plus élevé, ce qui aurait compensé pour une bonne part (quoique non déterminée précisément) le coût de l'échafaudage. Celui-ci était bien sûr utile aussi pour des travaux de peinture que l'isolation à la laine de pierre n'imposait pas et que le propriétaire de l'immeuble a choisi de faire exécuter conjointement. Le rapport de coûts des travaux (en retenant pour ceux de peinture celui allégué par le demandeur, certainement pas inférieur à la réalité), d'environ un à quatre, suffit à démontrer que la peinture était refaite à l'occasion de l'isolation, et non l'inverse. Pour tenir compte néanmoins de cet avantage, il serait équitable de ramener à 5'000 francs les frais d'échafaudage indemnisables du fait du défaut.
c) L'indemnité en cause ne trouve cependant de justification que dans la mesure où les travaux d'isolation défectueux entraînent une diminution de leur prix. Comme dit plus haut, la valeur de l'ouvrage défectueux n'a pas été établie avec précision et le demandeur doit en assumer les conséquences. Néanmoins, il peut être tenu pour certain, vu le clair non-respect de la qualité – trop élevée – promise d'isolation, que la valeur de l'ouvrage défectueux n'excédait pas la moitié du prix convenu, approximation très grossière mais suffisante pour trancher le sort de frais accessoires. La prétention du demandeur sera donc admise à concurrence de 2'500 francs avec intérêts à 5 % l'an dès la première mise en demeure figurant au dossier, soit dès le dépôt de la Demande.
Sur l'appel-joint
L'appel principal étant admis dans une large mesure, le sort des frais et dépens de première instance doit être revu fondamentalement, de sorte que l'appel joint, qui perd ainsi tout fondement, doit formellement être rejeté. La demande étant écartée presque en intégralité, les frais de première instance, y compris ceux de preuve à futur, seront supportés par le demandeur à raison de 9/10 et par le défendeur pour le solde, le premier devant par ailleurs au second une indemnité de dépens de 8'000 francs.
Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires, avancés à raison de 2'000 francs par l'appelant et de 600 francs par l'appelant joint seront mis à charge de ce dernier à raison de 2'300 francs et de l'appelant à raison de 300 francs.
L'intimé devra également une indemnité de dépens à l'appelant, dont le montant peut être arrêté équitablement à 2'000 francs, après compensation très partielle.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
– condamne X. payer à Y. la somme de 2'500 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2010 ;
– rejette la demande de Y. pour le surplus.
Rejette l'appel joint de Y.
Répartit les frais de première instance, avancés comme suit :
– par le demandeur, en preuve à futur Fr. 7'988.00
– par le demandeur, au fond Fr. 2'090.00
– par le défendeur, en preuve à futur Fr. 774.70
– par le défendeur, au fond Fr. 799.20
Total Fr. 11'651.90
à raison de 9/10 à charge du demandeur et de 1/10 à celle du défendeur.
Répartit les frais d'appel, avancés par l'appelant principal à raison de 2'000 francs et par l'appelant joint à raison de 600 francs, à charge du premier pour 300 francs et du second pour 2'300 francs.
Condamne le demandeur et intimé au versement d'indemnités de dépens au défendeur et appelant de 8'000 francs pour la première instance et de 2'000 francs pour l'appel.
Libère en faveur de l'appelant le montant de 3'443.20 francs consigné par le requérant en preuve à futur, à valoir sur les indemnités arrêtées au chiffre précédent.
Neuchâtel, le 25 février 2016
Art. 321a CO
Diligence et fidélité à observer
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
Art. 364 CO
Obligations de l'entrepreneur
En général
1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
2 L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.
3 Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Art. 367 CO
Garantie des défauts de l'ouvrage
a. Vérification
1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
Art. 368 CO
b. Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage
1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2 Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3 S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
Art. 370 CO
d. Acceptation de l'ouvrage
1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.
3 Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.