A. X., né en 1976, et Y., née en 1980, se sont mariés en 2008 à Z., sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux jumeaux, A. et B., nés en 2008. Les époux XY. se sont séparés le 1er octobre 2019.
B. a) Le 10 février 2020, X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ses conclusions tendaient notamment à une garde alternée sur les enfants, la fixation de l’entretien convenable de ceux-ci, la répartition entre les parents des coûts directs des mêmes et la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
b) Y.________ a elle-même déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le 27 avril 2020. Elle a ensuite précisé ses conclusions. Elle demandait en particulier la garde exclusive sur les enfants, avec un droit de visite pour le père, et prenait des conclusions quant à la fixation de l’entretien convenable des enfants, ainsi que de contributions d’entretien en faveur des enfants et d’elle-même.
c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 4 mai 2020, au cours de laquelle les parties ont passé un accord partiel, s’autorisant à vivre séparées, attribuant le domicile conjugal au mari, admettant qu’elles n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une envers l’autre au sujet du mobilier commun, convenant à titre provisoire que le système de garde alternée se poursuivrait de la manière déjà mise en place (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère, avec un partage des vacances et jours fériés) et s’engageant à communiquer dans toute la mesure nécessaire.
d) Le 28 mai 2020, l’assistance judiciaire a été accordée à Y.________.
e) Le même 28 mai 2020, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale. Dans l’attente du rapport, la cause a été instruite, notamment au sujet de la situation financière des parties. L’OPE a déposé son rapport le 30 octobre 2020. Les parties ont ensuite présenté des observations finales, les 22 février et 22 mars 2021.
C. a) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié la séparation des époux, confirmé l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’époux, ratifié la garde alternée, fixé l’entretien convenable des enfants, dit que les parents contribueraient à cet entretien convenable de la manière fixée dans les considérants, donné acte au mari qu’il conserverait les allocations familiales pour s’acquitter des charges des enfants, donné acte à l’épouse que l’époux s’acquitterait de tous les frais ordinaires des enfants, fixé des contributions d’entretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère, ainsi qu’en faveur de l’épouse, rejeté toute autre ou plus ample conclusion et statué sur les frais judiciaires et les dépens.
b) Les parties ont fait appel de cette décision, les 14 et 22 octobre 2021. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour de céans a admis les appels, annulé la décision entreprise en raison d’une motivation insuffisante et renvoyé la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision (CACIV.2021.76 et 2021.80).
D. Une demande en divorce unilatérale a été déposée par l’époux, le 23 décembre 2021 ; au cours d’une audience tenue le 22 mars 2022 dans le cadre de cette procédure, devant un autre juge que celui des mesures protectrices, un accord a pu être trouvé sur certains effets accessoires du divorce, mais pas sur les questions litigieuses en mesures protectrices.
E. a) Le 7 avril 2022, le juge du Tribunal civil a proposé aux parties d’actualiser leur situation financière, puis de tenir une nouvelle audience. Y.________ s’est opposée à cette façon de procéder et a demandé qu’une nouvelle décision de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue sans délai. X.________ s’est rallié à la proposition du Tribunal civil, tout en sollicitant du temps supplémentaire pour permettre aux parties de trouver une solution amiable.
b) Le 5 mai 2022, le Tribunal civil a requis une nouvelle fois des parties qu’elles actualisent leur situation financière, ensuite de quoi un délai pour observations serait fixé, puis une décision serait rendue.
c) Le 16 juin 2022, Y.________ a déposé un recours pour déni de justice, se plaignant en substance de l’absence de nouvelle décision de mesures protectrices.
d) Par arrêt du 24 août 2022, l’Autorité de recours en matière civile a admis le recours et donné des instructions au Tribunal civil, notamment en lui fixant un délai de vingt jours pour rendre une décision, après que les parties auraient actualisé leur situation financière, puis eu l’occasion de présenter des observations (ARMC.2022.40 ; l’arrêt ne figure curieusement pas au dossier, mais on le trouve sur le site jurisprudence.ne.ch).
F. a) Suite à cet arrêt, les parties ont actualisé leur situation financière et déposé leurs conclusions motivées, respectivement observations finales. À l’appui de ses observations finales, X.________ a déposé des titres complémentaires, dont un exemplaire complété d’un titre déjà déposé précédemment.
b) Le 5 octobre 2022, le Tribunal civil a informé les parties qu’une décision leur parviendrait dans les vingt jours.
c) Le 10 octobre 2022, X.________ a encore déposé des factures de téléphone portable des enfants.
d) Le 13 octobre 2022, Y.________ a demandé que les titres déposés par X.________ à l’appui de ses observations finales et le 10 octobre 2022 soient écartés de la procédure.
G. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2022, le Tribunal civil a dit que le domicile légal des enfants resterait chez leur père, confirmé les chiffres 1 à 3 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, fixé l’entretien convenable des enfants, sa répartition entre les parties et les contributions d’entretien que X.________ était condamné à verser en mains de Y., pour les enfants et pour elle-même, constaté que X. conservait l’intégralité des allocations familiales pour enfants et qu’il s’acquittait de l’ensemble des factures ordinaires des enfants, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parties, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, laissé les frais de la décision à la charge de l’État et condamné X.________ à s’acquitter d’une indemnité de dépens fixée à 4'500 francs, après compensation partielle, en faveur de Y.________, mais à verser en mains de l’État, puisque l’intéressée bénéficiait de l’assistance judiciaire. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
H. a) Le 28 octobre 2022, X.________ appelle de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens des deux instances, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des chiffres 3 à 8, 10 et 13 du dispositif de la décision attaquée, à la fixation de l’entretien convenable de B.________ à 1'253 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 1'246 francs dès le 1er janvier 2021, à ce qui soit donné acte aux parties qu’il contribuera à l’entretien de B.________ en versant, mensuellement et d’avance, en mains de Y., un montant de 447 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 426 francs dès le 1er janvier 2021, à la fixation de l’entretien convenable de A. à 1'033.55 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 1'026.55 francs dès le 1er janvier 2021, à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’il contribuera à l’entretien de A.________ en versant, mensuellement et d’avance, en mains de Y., un montant de 505 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 486 francs dès le 1er janvier 2021, à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’il contribuera à l’entretien de Y. en lui versant, mensuellement et d’avance, 196 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 160 francs dès le 1er janvier 2021 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. L’appelant dépose deux mémoires d’honoraires (pour la première et la seconde instances), une facture « F._________ » du 15 août 2022 et des extraits du calculateur de l’impôt direct du site internet du canton de Neuchâtel.
b) Dans sa réponse du 14 novembre 2022, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel. Elle expose, en substance, qu’en raison d’une erreur de date dans le dispositif de la décision attaquée, elle a adressé une requête en rectification au Tribunal civil, dont elle dépose une copie à l’appui de sa réponse ; pour elle, l’effet suspensif ne doit pas être octroyé à l’appel et les montants retenus par le Tribunal civil pour établir la situation financière des parties – et que l’appelant conteste – ne sont pas critiquables.
c) Par ordonnance de procédure du 15 novembre 2022, le juge instructeur a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel, s’agissant des chiffres 5, 8 et 10 du dispositif de la décision attaquée, effet suspensif limité aux contributions arriérées et ne portant dès lors pas sur les pensions courantes dues dès le 1er novembre 2022.
d) Le 23 novembre 2022, l’intimée a renoncé à l’assistance judiciaire dès le 18 novembre 2022, sa demande restant valable pour la période antérieure à cette date.
e) Le 28 novembre 2022, l’appelant a fait usage de son droit de réplique inconditionnel ; le 9 décembre 2022, il a encore déposé un mémoire de faits nouveaux, ainsi que de nouvelles pièces.
f) Le 16 janvier 2023, l’intimée a déposé à son tour un mémoire de faits nouveaux, ainsi que des observations sur les faits nouveaux allégués par l’appelant. À l’appui, l’intimée a produit un lot de titres et requis deux témoignages, la production de documents et l’interrogatoire des parties.
g) Le 9 février 2023, l’appelant s’est déterminé sur les faits nouveaux allégués par l’intimée et a répliqué, en déposant une pièce nouvelle.
h) Les 24 février et 10 mars 2023, les parties ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont chacune déposé un mémoire d’honoraires.
C O N S I D É R A N T
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.2 et Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).
c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).
d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, les faits nouveaux allégués et les titres produits par les parties en procédure d’appel sont recevables, dans la mesure où ils contiennent des éléments susceptibles d’être pris en compte pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants.
e) À l’appui de son écriture du 16 janvier 2023, l’intimée a requis deux témoignages, la production de documents de la part de C.________, compagne de l’appelant, ainsi que l’interrogatoire des parties, le tout en lien avec le fait que l’appelant vivrait en ménage commun avec sa compagne depuis plus d’un an. En fonction d’une appréciation anticipée, il faut considérer que ces preuves n’auraient pas un caractère décisif. Compte tenu aussi de l’exigence de célérité et du fait qu’il s’agit de statuer sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, les réquisitions de preuves formulées en appel seront rejetées.
Le litige en appel porte essentiellement sur la situation financière de la famille.
3.1. a) Aux considérants 26 à 28, 30 et 31 de la décision entreprise, le Tribunal civil a établi cette situation financière.
L’entretien convenable de B.________ a été fixé à 1'606.71 francs (y compris 217.20 francs de part aux frais de logement de l’appelant [15 % de 1'448.15] et 200 francs de part aux impôts de l’intimée), respectivement 1'386.71 francs après déduction des allocations familiales de 220 francs.
L’entretien convenable de A.________ a été fixé à 1'387.15 francs (y compris 217.20 francs de part aux frais de logement de l’appelant et 200 francs de part aux impôts de l’intimée), respectivement 1'167.15 francs après déduction des allocations familiales de 220 francs.
Pour l’épouse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 4'833.05 francs (respectivement 4'835 francs au cons. 30/a) et des charges totales de 3'523.50 francs par mois (dont 400 francs d’impôts, 233.85 francs de leasing, 1'350 francs de minimum vital et 764.50 francs de loyer), ce qui laissait un disponible de 1'311.50 francs.
Pour l’époux, c’est un revenu mensuel net de 11'441.55 francs entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, puis 10'782.90 francs dès le 1er janvier 2021, qui a été retenu. Les charges ont été arrêtées à 4'998.85 francs pour la première période (dont 1'013.75 francs de frais de logement [70 % de 1'448.15] et 1'220 francs d’impôts), puis à 4'978.85 francs dès le 1er janvier 2021 (dont les frais de logement susmentionnés et 1'200 francs d’impôts), ce qui lui laissait un disponible de 6'442.70 francs, puis 5'804.05 francs.
b) L’appelant conteste les montants retenus pour ses revenus (revenu principal et revenu accessoire provenant de panneaux solaires) et ses frais de logement (intérêts hypothécaires et frais de ramonage, d’eau, d’alarme et d’électricité). Il critique également le fait que le Tribunal civil a refusé de prendre en compte ses frais de femme de ménage, que les charges fiscales des parties ont été mal déterminées et que la motivation de la décision attaquée est insuffisante à ce sujet.
3.2. Revenus de l’appelant
a) Le Tribunal civil a retenu que l’appelant avait réalisé un revenu mensuel net de 11'158.65 francs pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, en divisant par douze le montant figurant sur le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2019 et en déduisant un montant de 470 francs par mois, soit les allocations familiales. Dès le 1er janvier 2021, le revenu mensuel net a été arrêté à un montant arrondi de 10'500 francs. Pour parvenir à ce montant, le Tribunal civil a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel brut de 12'438.25 francs (11'481.45 [selon les fiches de salaire au dossier] x 13/12), dont il s’agissait de déduire des charges sociales à hauteur de 8.2 % et des cotisations LPP pour 910.55 francs. Le premier juge a considéré que si les charges sociales de l’appelant avaient très légèrement augmenté en 2022, cela n’avait pas d’incidence sur le montant arrondi retenu dès le 1er janvier 2021. S’agissant des revenus issus de l’électricité produite par les panneaux solaires de la maison de l’appelant, le Tribunal civil a retenu qu’ils s’élevaient à 282.90 francs par mois en moyenne, en se fondant sur le montant de 848.70 francs perçu par l’appelant, à fin septembre 2020, pour un trimestre, selon un décompte du mois de juin de la même année.
b) Pour la première période, l’appelant soutient que le Tribunal civil aurait dû déduire de ses revenus une prime exceptionnelle de 1'000 francs, des allocations de formation pour le fils majeur de l’intimée à hauteur de 300 francs par mois de janvier à juillet 2019, ainsi qu’une « part privée voiture » à hauteur de 6'222.30 francs pour toute l’année 2019. Selon lui, il ne se justifie pas de retenir ce dernier montant, parce qu’il ne s’agit pas d’un revenu effectif qu’il toucherait et dont il pourrait se servir pour assumer l’entretien des enfants ou de l’intimée. Son revenu mensuel net devrait dès lors être arrêté à 10'391.80 francs.
Pour la période débutant le 1er janvier 2021, l’appelant s’oppose également à la prise en compte de la « part privée voiture » pour déterminer son revenu. Il dit assumer une part de leasing de 357.75 francs par mois, qui est déduite de son revenu par son employeur et doit l’être aussi du revenu à prendre en compte pour le calcul des pensions. Le revenu mensuel net doit dès lors être arrêté à 9'705.55 francs dès le 1er janvier 2021.
Concernant les revenus issus des panneaux solaires, l’appelant soutient qu’il s’agit de se fonder sur les revenus réalisés entre 2017 et 2019, plutôt que sur une période de trois mois, de surcroît pour trois mois d’été, où l’ensoleillement est nécessairement plus important qu’en automne ou en hiver. Il estime que ces revenus doivent être arrêtés à une moyenne de 157.90 francs par mois.
c) Il ressort du dossier que l’appelant a reçu de son employeur, en août 2019, un montant de 1'000 francs, qualifié de « prime exceptionnelle ». Le document déposé par l’appelant pour la période de janvier à août 2020 ne fait pas état d’une telle prime. Il en va de même des fiches de salaires concernant les mois de janvier 2021 à août 2022. L’appelant soutient qu’il n’a pas perçu d’autres primes exceptionnelles depuis celle d’août 2019 et l’intimée ne prétend pas le contraire. Sous l’angle de la vraisemblance, c’est ce qui sera retenu. Selon la jurisprudence, les gratifications ou bonus ne doivent en principe être intégrés aux revenus pour le calcul des contributions d’entretien que lorsqu’ils sont versés régulièrement (arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_645/2020] cons. 3.2 et les réf. citées). En l’occurrence, en l’absence de caractère régulier de la prime litigieuse, il ne se justifie pas de la prendre en compte pour déterminer le revenu de l’appelant. Cela vaut d’autant plus que la prime en question a été perçue alors que les parties n’étaient pas encore séparées et qu’aucune prime n’a été reçue ensuite pendant la première période déterminante, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020.
Selon le décompte de l’employeur de l’appelant pour les mois de janvier 2019 à août 2020, des allocations pour enfant en formation professionnelle ont été versées entre janvier et juillet 2019, y compris. L’intimée soutient que ces allocations doivent être prises en compte à mesure que l’appelant ne les a pas reversées à l’enfant. L’appelant expose avoir, avec les montants en question, assumé des charges de l’enfant. Là aussi, il faut relever que ces allocations n’ont été touchées que durant la vie commune des parties, soit jusqu’en juillet 2019 seulement. Il ne se justifie pas de les prendre en compte pour déterminer le revenu de l’appelant à partir du 1er octobre 2019, date à partir de laquelle il devrait verser des contributions d’entretien.
Il ressort des documents déposés par l’appelant qu’une « part privée voiture » est ajoutée à son salaire brut. Des cotisations sociales sont prélevées sur cet élément de salaire, qui est déclaré comme revenu sur le plan fiscal. Chaque mois, un montant équivalent à la « part privée voiture » brute est déduit du salaire (après déduction des charges sociales) pour déterminer le salaire net effectivement versé. Selon la jurisprudence, la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule que le salarié peut utiliser à des fins privées constitue un avantage en nature qui doit être considéré comme un élément de salaire (arrêt du TF du 27.10.2005 [5C.218/2005] cons. 4.1 ; arrêts de la Chambre civile du Tribunal cantonal zurichois du 23.11.2016 [LE160039] cons. 4.3 et du 27.08.2020 [LZ200017] cons. 3.4 ; arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 24.11.2021 [HC / 2021 / 859] cons. 7.2.2). Il en découle que c’est à bon droit que le Tribunal civil a pris en compte cet avantage fourni par l’employeur de l’appelant pour déterminer le revenu de ce dernier. Dans les faits, l’appelant ne perçoit pas entièrement en espèces le revenu ainsi déterminé. Il n’en demeure pas moins que ses charges de déplacements privés sont réduites, ce qui améliore de facto sa situation financière, quand bien même cela n’apparaît pas dans les postes de charges retenus en procédure. Retenir cet avantage en tant qu’élément de salaire est par conséquent une façon équitable de tenir compte du fait que l’appelant supporte, sous l’angle de la vraisemblance, moins de frais de déplacement privés que l’intimée. Cela se justifie d’autant plus que l’appelant perçoit une indemnité forfaitaire de 500 francs par mois pour ses frais professionnels, indemnité que le Tribunal civil n’a pas comptabilisée dans ses revenus ; en contrepartie, il n’a pas été retenu de frais professionnels dans ses charges ; cela étant, il est vraisemblable que l’appelant, qui habite à moins de quatre kilomètres de son lieu de travail, ne supporte que peu de frais professionnels ; à ce titre, l’appelant n’allègue que ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que des frais de repas à hauteur de dix francs par jour ; toutefois, il utilise un véhicule de l’entreprise et ne prétend pas qu’il ne serait pas en mesure de prendre ses repas à domicile, ce qui peut être attendu de lui dans ces circonstances ; tout cela rend la situation financière de l’appelant plus favorable qu’elle n’apparaît dans les postes retenus en procédure.
Selon les fiches de salaire pour les mois de janvier 2021 à août 2022, un montant mensuel de 357.75 francs est déduit de salaire net versé à l’appelant, à titre de « retenue leasing véhicule ». Cependant, comme mentionnée ci-avant, l’appelant perçoit, également chaque mois, une indemnité de 500 francs pour « frais forfaitaires de représentation ». Le Tribunal civil n’a pas pris en compte ces deux éléments dans les revenus et charges de l’appelant. Sous l’angle de la vraisemblance, il sera retenu que cette indemnité couvre tous les frais professionnels de l’appelant, à savoir le leasing du véhicule et de très éventuels frais de déplacements professionnels et de repas. Aucun montant ne sera dès lors déduit du salaire net de l’appelant à ce titre.
Le grief de l’appelant au sujet des revenus que lui procurent ses panneaux solaires est bien fondé. En effet, il ressort du décompte déposé – et d’ailleurs de l’expérience générale de la vie – que la production des panneaux solaires est très variable en fonction de la période de l’année et qu’entre les années 2015 et 2020, la production a été systématiquement beaucoup plus importante durant les mois d’été. La moyenne effectuée par le Tribunal civil, qui repose sur un seul décompte trimestriel portant sur une période estivale, n’est par conséquent pas représentative des revenus réalisés par l’appelant. Elle peut être réalisée sur la base des données relatives aux trois dernières années complètes du décompte, comme le propose l’appelant, soit des années 2017 à 2019. Durant cette période, les panneaux solaires ont produit 9'239 kWh, chiffre qu’il s’agit de multiplier par 0.615 franc (ce tarif par kWh n’a pas été contesté par l’intimée), puis de diviser par 36 mois. C’est ainsi un montant arrondi de 158 francs qui sera retenu à titre de revenu mensuel moyen issu des panneaux solaires de l’appelant.
Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l’appelant pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 sera arrêté à un montant arrondi de 11'071 francs (139'544 [revenu annuel net selon le certificat de salaire 2019] - 5'490 [allocations familiales] - 2'100 [allocations de formation professionnelle] – 1'000 [prime exceptionnelle] / 12, + 158 [panneaux solaires]).
Dès le 1er janvier 2021, le revenu mensuel net de l’appelant sera arrêté à 10'658 francs (10'500 [revenu principal arrondi, tel que retenu par le Tribunal civil] + 158 [panneaux solaires]).
3.3. Frais de logement de l’appelant
a) Le Tribunal civil a arrêté les frais de logement de l’appelant à 1'448.15 francs par mois, en retenant notamment des frais de ramonage pour 14.30 francs et d’eau pour 31 francs. Les frais d’alarme et d’électricité allégués par l’appelant n’ont pas été pris en compte, pas plus qu’un montant pour un prêt hypothécaire de 5'000 francs.
b) Pour l’appelant, c’est à tort que le Tribunal civil a considéré qu’un prêt hypothécaire de 5'000 francs, au taux de 2.875 %, n’existait plus au moment de la séparation des parties. Il indique cependant que ce poste ne représente que quelques francs par mois et qu’il renonce donc à d’autres explications. On en prend acte, car la prise en compte de ce poste n’aurait qu’une incidence insignifiante sur les contributions d’entretien.
c) L’appelant soutient qu’un ramoneur intervient deux fois par année, ce que l’on peut déduire des deux ordres de paiement qu’il a effectués en 2019 et qui porte le montant à retenir à 28.65 francs par mois.
Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2020, l’appelant a allégué qu’il supportait des frais de logement de 2'249.67 francs, composés d’intérêts hypothécaires et de charges. Un montant global a été indiqué pour ces dernières et, à l’appui de sa requête, l’appelant a notamment déposé deux justificatifs de paiement d’un montant identique de 171.90 francs en faveur de l’entreprise de ramonage, en avril et en octobre 2019. Dans ses observations finales du 22 février 2021 et dans celles du 3 octobre 2022, il a indiqué qu’il supportait 343.80 francs de frais de ramonage par année, soit 28.65 francs par mois. L’appelant a aussi déposé une facture de ramonage de 171.90 francs pour l’année 2022. Le dossier ne contient pas d’autres preuves à ce sujet. L’intimée a quant à elle admis qu’un montant mensuel de 28.65 francs soit retenu à ce titre, dans ses observations finales du 22 mars 2021, avant de revenir sur sa position, sans autre motivation, pour alléguer un montant de 14.32 francs dans son mémoire du 3 octobre 2022. En appel, l’intimée soutient qu’il est notoire que les ramoneurs n’effectuent qu’un passage par année. Selon l’article 6 du règlement concernant le service de ramonage (RSN 861.102), les installations de chauffage à combustibles solides doivent faire l’objet de deux contrôles annuels au minimum, sauf lorsque l’on est en présence d’un chauffage d’appoint, qui ne nécessite qu’un contrôle annuel au minimum. En l’espèce, l’appelant allègue qu’il dispose d’un système de chauffage par poêle à bois – en sus des panneaux solaires – et que ce chauffage fonctionne beaucoup plus qu’un chauffage d’appoint, ce qui nécessite deux interventions du ramoneur par année. C’est ce qui sera retenu, sous l’angle de la vraisemblance, compte tenu de la teneur du règlement susmentionné, des deux factures déposées pour l’année 2019 et du fait que l’intimée a initialement admis qu’un montant de 28.65 francs par mois, soit un montant impliquant deux interventions du ramoneur, soit retenu.
d) Selon l’appelant, l’équité commande que soit prise en compte l’intégralité de ses frais d’eau, soit 55.04 francs par mois, plutôt qu’uniquement les taxes de droit public, étant donné qu’il ressort du contrat de bail de l’intimée que ses frais de consommation d’eau font partie de ses frais accessoires et que, pour l’intimée, les frais accessoires – comprenant donc ceux de consommation d’eau – ont été retenus sans réduction par le Tribunal civil.
L’appelant a déposé des factures relatives à sa consommation d’eau et aux taxes de droit public y relatives, ceci pour les périodes d’avril à septembre 2019 (338.40 francs), d’octobre 2019 à mars 2020 (387.25) et d’octobre 2021 à mars 2022 (265.10). Taxes et consommation d’eau confondues, cela représente une charge mensuelle de 55 francs en moyenne. Selon le contrat de bail de l’intimée, les frais de consommation d’eau et les taxes et redevances sur l’eau sont incluses, à hauteur de 20 francs par mois, dans l’acompte mensuel des frais accessoires et ce, en plus des frais de chauffage de l’eau. Il est vrai que les frais de consommation d’eau sont en règle générale compris dans le montant de base du minimum vital. Le grief de l’appelant est toutefois bien fondé en l’espèce, dans la mesure où l’équité exige de prendre en compte cette charge pour les deux parties ou pour aucune des deux. La situation financière des parties permet aussi une certaine marge de manœuvre, dès lors qu’un excédent doit être partagé. Tout cela justifie de retenir un montant arrondi de 55 francs dans les charges de l’appelant, les frais de consommation d’eau étant effectivement pris en compte dans le loyer retenu pour l’intimée.
e) L’appelant expose que les parties disposaient d’une alarme pendant leur vie commune, ce qui a été admis par l’intimée, et qu’il supporte effectivement des frais d’alarme qui doivent être pris en compte, quand bien même il s’en acquitte auprès d’un office de recouvrement.
À l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2020, l’appelant a déposé un relevé de paiement dont il ressort qu’il s’est acquitté chaque mois de l’année 2019 d’un montant de 109.60 francs en faveur de « F.________ ». Selon la liste des moyens de preuve figurant dans sa requête, ce relevé concernait des frais d’alarme. L’intimée a admis que les parties bénéficiaient d’un système d’alarme durant la vie commune, mais a toujours contesté sa prise en compte dans les charges de l’appelant, respectivement a soutenu qu’il se justifierait d’ajouter une charge identique dans ses propres charges, par équité. En procédure d’appel, l’appelant a déposé une facture du 15 août 2022 émanant de la société F.________ dont l’objet est « Alarmanlage », qui précise que les mensualités s’élèvent à 109.60 francs et que la dernière mensualité sera due le 31 mai 2026. S’il est rendu vraisemblable que l’appelant s’acquitte effectivement de 106.90 francs par mois, auprès d’une société de recouvrement, en lien avec un système d’alarme pour son logement, il ne l’est pas qu’il s’agirait de mensualités pour l’entretien d’un tel système. Il pourrait tout aussi bien s’agir du remboursement d’une dette contractée, à un moment ou à un autre, pour l’achat d’un système d’alarme, dette qui n’aurait pas été honorée au moment de cet achat. Quoi qu’il en soit, il est douteux que l’entretien d’un système d’alarme, dans les circonstances qui sont celles de l’appelant, entre dans le calcul du minimum vital, même élargi. Il s’agit bien plus d’une dépense qui doit, si on veut l’engager, être couverte par l’utilisation d’un excédent. Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer les 109.60 francs dans les charges de l’appelant.
f) Enfin, l’appelant soutient – pour la première fois en appel – qu’au moins un tiers de ses frais d’électricité doivent être retenus comme étant des frais de chauffage, non compris dans le montant de base du minimum vital. Il expose qu’il est contraint d’utiliser de l’électricité pour disposer d’eau chaude lorsque la température extérieure est suffisamment élevée pour le dispenser d’utiliser son poêle à bois et qu’il n’y a pas de soleil permettant de bénéficier de l’énergie des panneaux solaires.
L’appelant ne fournit pas de motivation au sujet de son estimation à un tiers – plutôt qu’à une autre proportion – de ses frais d’électricité de la part qui constituerait des frais de chauffage, ni aucune preuve à l’appui de ce qu’il avance. Les seules explications de l’appelant, au demeurant fournies uniquement au stade de l’appel, ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu’une partie de ses frais d’électricité concerneraient le chauffage de son logement, respectivement de l’eau consommée. Dans ces conditions, aucun montant ne sera retenu à ce titre dans les frais de logement de l’appelant.
g) En fonction de ce qui précède, les frais de logement de l’appelant seront arrêtés à un montant arrondi de 1'486 francs par mois (1'448.15 [frais de logement retenus par le Tribunal civil] – 14.30 + 28.65 [anciens et nouveaux frais de ramonage] – 31 + 55 [anciens et nouveaux frais d’eau]), les autres postes retenus par le Tribunal civil n’étant pas contestés. Ce montant sera réparti dans la proportion non contestée de 70 % dans les charges de l’appelant (1'040 francs) et de 15 % dans les besoins de chaque enfant (223 francs).
3.4. Frais de femme de ménage de l’appelant
a) Le Tribunal civil a retenu qu’il ne se justifiait pas de retenir une charge mensuelle de 570 francs pour l’appelant, comme frais de femme de ménage, car le niveau de vie du couple, sans être modeste, ne pouvait être qualifié d’élevé. Il est parvenu à cette conclusion en constatant que le revenu mensuel moyen du couple s’élevait à 13'617 francs et qu’il existait plusieurs dettes, dont une dette hypothécaire ; aucune épargne n’était vraisemblablement réalisée par le couple.
b) Pour l’appelant, il est contradictoire de retenir que le niveau de vie des parties n’est pas suffisamment élevé pour admettre ces frais et en même temps de conclure qu’un excédent total de 5'200 francs doit être partagé. Les frais de femme de ménage ont été allégués et démontrés depuis le début de la procédure et la situation financière des parties permet leur prise en compte, ce qui se justifie également au vu du principe du maintien du niveau de vie et compte tenu de l’emploi du temps de l’appelant.
c) L’appelant a allégué depuis le début de la procédure qu’il supportait des frais de femme de ménage à hauteur de 570 francs par mois. À l’appui de sa requête du 10 février 2020, il a déposé une facture concernant le mois de novembre 2019 et portant sur ce même montant. L’intimée a contesté le principe de la prise en compte de cette charge, au motif que ce poste ne pouvait pas être comptabilisé pour un époux et non pour l’autre. En appel, l’intimée prétend pour la première fois que la femme de ménage de l’appelant n’est plus employée depuis la séparation. Le dépôt d’une seule facture de 570 francs, celle de novembre 2019, ne suffit pas forcément à rendre vraisemblable que l’appelant s’acquitterait tous les mois d’un montant de cet ordre, dans la mesure où les prestations demandées à une femme de ménage peuvent varier au fil des semaines et des mois. De toute manière, le recours à une femme de ménage relève d’un certain luxe, des frais de cet ordre pouvant difficilement être compris dans le minimum vital, même élargi, sauf circonstances très particulières qui ne sont pas alléguées en l’espèce. Le disponible de l’appelant après répartition de l’excédent sera largement suffisant pour lui permettre d’avoir recours à une femme de ménage, s’il le souhaite.
3.5. Charges fiscales
a) Le Tribunal civil a retenu une charge fiscale estimée à 200 francs pour chacun des enfants, à 400 francs pour l’intimée et, pour l’appelant, à 1'220 francs entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, puis 1'200 francs dès le 1er janvier 2021. Ces chiffres ont été établis au moyen de la calculatrice de l’impôt direct pour les personnes physiques du site internet du canton de Neuchâtel, en se fondant sur un revenu net total estimé à 90'000 francs pour l’intimée et à 134'000 francs pour l’appelant concernant la première période, puis à 86'000 francs, respectivement 130'000 francs dès le 1er janvier 2021.
b) L’appelant se plaint d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée à ce sujet, en raison de l’absence d’indication, par le Tribunal civil, des déductions prises en considération, ainsi que du barème appliqué à chacune des parties. La charge fiscale attribuée aux enfants a été fixée à 200 francs par enfant, sans explication aucune. L’appelant expose ensuite ses propres calculs, en fonction des postes retenus par le Tribunal civil, puis en fonction des postes qu’il propose de retenir dans son appel.
c) Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites et des faillites lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant, une charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de l’enfant, comme c’est le cas pour les parents. En matière fiscale, le revenu de l’enfant, à savoir les contributions d’entretien en sa faveur, est ajouté au revenu imposable du père ou de la mère qui a la garde de l’enfant ou qui reçoit la prestation, selon l’article 289 al. 1 CC. Le débiteur fiscal est le parent bénéficiaire. Dans la mesure où l’ajout des contributions d’entretien pour enfants entraîne une augmentation des impôts, il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul parent bénéficiaire. Inversement, la part d’impôt imputable à la contribution d’entretien ne peut pas être comptabilisée dans le minimum vital au sens strict, car il faut veiller à ce que l’enfant ne se retrouve pas avec un solde inférieur à ce dont il a besoin pour couvrir son entretien convenable (ATF 147 III 457 cons. 4.2.2.1 ; Bornick/Saint-Phor, Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant, analyse de l’arrêt du TF 5A_816/2016, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2021). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné différentes méthodes de détermination de la charge fiscale attribuable à l’enfant, pour parvenir à la conclusion que s’imposait la méthode de répartition proportionnelle des impôts en fonction des revenus, y compris contributions d’entretien, du parent bénéficiaire et des enfants mineurs (idem, cons. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Il s’agit dès lors de déterminer quelle est la proportion du revenu attribuable à l’enfant (contributions d’entretien et allocations familiales notamment) par rapport au revenu total du foyer fiscal, puis d’appliquer cette même proportion à la charge fiscale afin de la répartir entre les besoins de l’enfant et les charges du parent bénéficiaire (idem).
d) En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre comment, précisément, le Tribunal civil est parvenu à estimer la charge fiscale des parties. En effet, pour la première période litigieuse, le premier juge a retenu un revenu annuel net d’environ 58'000 francs pour l’intimée ; en y ajoutant le montant global et annuel des contributions d’entretien fixées par la décision entreprise (32'460 francs), ce revenu passe à 90'460 francs, soit un montant proche des 90'000 francs indiqués comme base de calcul des impôts. En revanche, toujours d’après les chiffres retenus par le Tribunal civil et pour cette première période, le revenu annuel net de l’appelant s’élèverait à environ 137'000 francs (y compris avec les revenus des panneaux solaires), montant auquel il s’agirait d’ajouter les allocations familiales, par environ 5'300 francs, et de déduire les contributions d’entretien versées, par 32'460 francs, pour parvenir à un résultat de 110'000 francs environ. Le Tribunal civil mentionne toutefois s’être fondé sur un revenu annuel net de 134'000 francs pour estimer les impôts, sans autre explication. On ignore également quelles déductions fiscales ont été opérées par le Tribunal civil, étant précisé que pour parvenir à une charge fiscale mensuelle de 1'200 francs, telle que retenue pour l’appelant, une personne seule (barème applicable) domiciliée à U.________ devrait réaliser un revenu imposable d’environ 70'000 francs par année. Même avec le revenu net de 110'000 francs susmentionné, il s’agirait d’admettre des déductions fiscales de 40'000 francs, ce qui semble d’emblée excessif. Pour ces motifs, mais également parce que certains postes de la situation financière des parties ont été modifiés ci-dessus, il sera procédé à un nouveau calcul des charges fiscales et la part d’impôt attribuée aux enfants sera déterminée conformément à la jurisprudence susmentionnée.
Il convient d’estimer la charge fiscale au moyen de la calculatrice de l’impôt direct susmentionnée, pour l’année 2022, le barème pour personne seule étant appliqué à l’appelant et celui pour personne seule avec (deux) enfants étant appliqué à l’intimée. Comme on l’a vu, les revenus de l’appelant doivent être revus à la baisse et ses charges de logement à la hausse ; sa charge fiscale sera plus élevée que celle déterminée par le Tribunal civil ; tout cela devrait en principe conduire la Cour de céans à réduire les contributions d’entretien fixées par le Tribunal civil. Les estimations qui suivent se fonderont dès lors sur les contributions d’entretien fixées par le premier juge, réduites de 200 francs par mois et par enfant et de 100 francs par mois concernant l’intimée, soit de montants qui devraient s’approcher, selon une première estimation, des contributions d’entretien qui seront finalement fixées.
Du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020
Compte tenu d’un revenu annuel net de 132'852 francs (11'071 x 12), des allocations familiales de 5'280 francs (440 francs x 12), de contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée de 26'460 francs ([710 + 745 + 750] x 12) et des déductions usuelles, soit les frais professionnels (autres frais forfaitaires, 4'000 francs), les primes d’assurance-maladie (2'400 francs) et les cotisations au 3e pilier (6'883 francs), le revenu imposable de l’appelant s’élève à 98'389 francs. Avec les critères susmentionnés, la charge fiscale de l’appelant se monte à 24'496.70 francs par an, soit en arrondi 2'040 francs par mois.
S’agissant de l’intimée, son revenu annuel net s’élève à 58'020 francs, auquel il s’agit d’ajouter les contributions d’entretien par 26'460 francs et de déduire les frais de déplacements professionnels (182.50 x 12 = 2'190 francs), les frais de repas (60 x 12 = 720 francs), les autres frais professionnels (forfait de 2'000 francs), les primes d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants (2'400 francs + 1'600 francs) et les déductions pour enfants (6'500 francs x 2 = 13'000). Cela donne un revenu imposable de 62'570 francs et une charge fiscale de 7'714.80 francs par an, soit en arrondi 643 francs par mois. La part d’impôt mensuelle des enfants représente environ 20 % de cette somme (17'460 francs [contributions d’entretien pour les enfants uniquement] x 100 / 84'480 francs [revenu et contributions d’entretien]), soit 64 francs par enfant. Le solde à retenir dans les charges de l’intimée s’élève dès lors à 515 francs par mois.
Dès le 1er janvier 2021
Le revenu annuel net de l’appelant se monte à 127'896 francs et les contributions d’entretien déterminantes à 22'560 francs ([630 + 670 + 580] x 12). Les autres montants indiqués plus haut restant inchangés, le revenu imposable de l’appelant s’élève à 97'333 francs et sa charge fiscale à 24'110.45 francs par an, soit en arrondi 2'009 francs par mois.
Concernant l’intimée, la seule variation du montant des contributions d’entretien implique de retenir un revenu imposable de 58'670 francs, dont découle une charge fiscale de 6'792.40 francs par an, soit 566 francs par mois, à répartir à hauteur de 458 francs dans les charges de l’intimée et de 54 francs dans les besoins de chaque enfant (15'600 francs [contributions d’entretien pour les enfants uniquement] x 100 / 80'580 francs [revenu et contributions d’entretien] = 19.3 %).
3.6. Concubinage de l’appelant (fait nouveau)
a) L’intimée allègue, en procédure d’appel, avoir « très récemment appris » que l’appelant partageait son domicile depuis plus d’un an avec son amie, C.. Cette information lui aurait été confirmée par une voisine de l’appelant, D., qui a signé une attestation produite en appel selon laquelle cette dernière « confirme » que C.________ « habite et vit » avec l’appelant depuis plus d’une année. L’intimée ajoute que C.________ s’est domiciliée administrativement chez ses parents, à W., depuis le 1er février 2022, ce qui ressort des attestations de domicile produites. Selon l’intimée, il est absolument invraisemblable que C., qui est une femme indépendante de 36 ans, en relation stable avec un homme qui dispose d’une maison très spacieuse, décide subitement de quitter son logement pour s’installer chez ses parents âgés de 60 et 65 ans. Compte tenu de cette circonstance nouvelle, les frais de logement et de minimum vital de l’appelant devraient être revus à la baisse.
b) L’appelant conteste habiter avec sa compagne, qui vivrait chez ses parents à W.________ et leur verserait d’ailleurs une participation au loyer, ceci chaque mois. Il produit à l’appui de ce qu’il avance un extrait bancaire dont il ressort que C.________ verserait mensuellement un montant de 434 francs à ses parents, depuis le mois de décembre 2021. L’appelant admet que sa compagne vient fréquemment chez lui, mais soutient que la relation ne doit pas encore être considérée comme durable et qu’elle n’a pas d’incidence sur ses charges.
c) On relèvera d’abord que l’intimée n’expose pas dans quelles circonstances elle aurait « très récemment appris » que l’appelant ferait ménage commun avec sa compagne. Il est étonnant, comme le relève l’appelant, que l’intimée allègue ce fait nouveau précisément au moment où elle admet elle-même vivre en concubinage, alors qu’il est plutôt vraisemblable qu’elle a eu connaissance précédemment des faits dont elle tire que l’appelant ferait ménage commun avec sa compagne, depuis plus d’un an. En outre, la valeur probante de « l’attestation » de la voisine de l’appelant, produite par l’intimée, est pour ainsi dire nulle. Si un voisin peut tout au plus affirmer qu’il aperçoit régulièrement une personne dans un logement, on voit mal comment il pourrait affirmer de manière péremptoire que cette personne habite dans ce logement, sauf à la surveiller en permanence. S’agissant de l’extrait bancaire déposé par l’appelant, il n’est pas possible de savoir si le montant indiqué a effectivement été versé depuis le mois de décembre 2021 et, le cas échéant, à quel titre. Il n’en demeure pas moins que la compagne de l’appelant est officiellement domiciliée chez ses parents à W.________ et que le fait qu’elle se rende fréquemment chez l’appelant ne suffit pas à retenir, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle habite durablement avec ce dernier. Dans ces circonstances, les charges de logement et de minimum vital de l’appelant ne seront pas réduites.
3.7. Frais de logement et concubinage de l’intimée (faits nouveaux)
a) Les parties s’accordent sur le fait que l’intimée a déménagé et s’est mise en ménage avec son compagnon à partir du 1er février 2023, ce qui a une incidence sur le montant à retenir dans ses charges à titre de forfait pour le minimum vital, soit 850 francs en lieu et place de 1'350 francs (1'700 [minimum vital pour couple] / 2 = 850 francs) et sur le montant de ses frais de logement.
b) L’intimée expose avoir emménagé dans une ancienne ferme, [aaaaa], à V., dont son compagnon est propriétaire. Elle allègue qu’elle y vit depuis le 1er février 2023 avec les deux enfants des parties, son compagnon et les deux enfants de ce dernier, étant précisé que E., le fils majeur de l’intimée, s’est dorénavant constitué son propre domicile. Elle estime que les charges totales de l’immeuble s’élèveront à 4'357.46 francs par mois et produit des documents dont il ressort notamment qu’elle est codébitrice d’une dette hypothécaire de 510'000 francs (taux d’intérêt : 1,12 %), qui doit être amortie annuellement à hauteur de 15'800 francs, ainsi que d’un crédit de construction de 590'000 francs (taux d’intérêt : 2,625 %). Elle propose de répartir ces frais de logement à hauteur de 10 % par enfant (435.75 francs) et 30 % par adulte (1'307.23 francs). Son déménagement a également eu une incidence sur ses frais de déplacements, qu’elle estime à 469.57 francs en lieu et place de 182.50 francs, et ses frais de repas, qu’elle estime à 287.50 francs en lieu et place de 60 francs. Après avoir exposé ce qui précède, l’intimée ajoute que son déménagement était un choix personnel et que le fait que ses charges soient actuellement plus élevées que celles arrêtées dans la décision querellée ne doit pas être la source d’une augmentation des contributions d’entretien, de sorte qu’il s’agira de tenir compte de la situation prévalant avant son déménagement.
c) L’appelant conteste plusieurs postes des charges d’immeuble telles qu’alléguées par l’intimée. Il admet en définitive des frais de logement à hauteur de 1'600.18 francs par mois, qui doivent être répartis selon lui par moitié entre l’intimée et son compagnon, puis à raison de 15 % par enfant (120 francs) et 70 % pour l’intimée (560 francs). Il conteste en outre la prise en compte de frais de déplacement et de repas plus élevés dans les charges de l’intimée.
d) Selon l’enquête réalisée par le Service de statistique du canton de Neuchâtel, le loyer mensuel moyen d’un appartement de 6 pièces et plus dans la région « sss » s’élève à 1'848 francs, charges comprises, au 1er juin 2022. En comparaison avec ce dernier montant, les frais de logement allégués par l’intimée sont manifestement excessifs, de sorte qu’il ne se justifie pas de se fonder sur ceux-ci, ce que l’intimée admet d’ailleurs elle-même. L’ancien loyer de l’intimée s’élevait à 1'390 francs et sa part aux frais de logement à 973 francs (764.50 francs selon la décision attaquée, montant auquel il s’agit d’ajouter la part de 15 % qui était attribuée à E.________, qui ne vit plus avec l’intimée). Pour arrêter les frais de logement de l’intimée, ce montant pourrait être réduit de moitié pour tenir compte de la mise en ménage de l’intimée avec son compagnon. Cela étant, cette solution ne semble pas équitable, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte du fait que l’intimée vit actuellement dans un ménage de six personnes, que son ancien appartement n’aurait pas pu accueillir. Les nouveaux frais de logement de l’intimée seront dès lors arrêtés sur la base du loyer statistique moyen évoqué ci-avant, réduit de moitié compte tenu du concubinage, puis retenus à hauteur de 70 % compte tenu des deux parts de 15 % des enfants des parties, ce qui correspond à un montant arrondi de 647 francs. Sur cette base, la part au loyer des enfants s’élèverait à 138.60 francs. Le montant retenu par le Tribunal civil à ce titre, à savoir 208.50 francs par enfant, ne sera toutefois pas modifié. Si le nouveau montant des frais de logement des enfants allégué par l’intimée est déraisonnable (435.75 francs), il est tout de même équitable de ne pas réduire les frais de logement fixés en première instance à 138.60 francs, pour tenir compte du fait que les frais de logement des enfants sont dans les faits plus élevés que cela. Cette solution intermédiaire implique de retenir que les frais de logement (admissibles) de l’intimée et des enfants sont légèrement plus élevés que le loyer statistique moyen, ce qui n’est pas inéquitable compte tenu de la situation financière favorable de la famille.
Enfin, l’augmentation des frais de déplacement et de repas de l’intimée ne sera pas prise en compte, comme elle le propose elle-même, puisque son déménagement à une nouvelle adresse plus éloignée de son lieu de travail est un choix personnel et puisque ces nouveaux frais n’ont pas directement d’incidence sur les coûts des enfants. Dans les faits, cette augmentation des frais professionnels de l’intimée – qui sera vraisemblablement suivie d’une légère réduction de sa charge fiscale compte tenu des déductions supplémentaires y relatives – pourra être couverte par sa part à l’excédent.
3.8. Frais de leasing de l’intimée (fait nouveau)
Les parties s’accordent sur le fait que les frais de leasing de l’intimée s’élèvent à 182.65 francs par mois depuis le 1er janvier 2023, en lieu et place de 233.85 francs. Toutefois, par mesure de simplification, cette modification sera prise en compte à partir du 1er février 2023, tout comme la modification des frais de logement et du minimum vital de l’intimée.
3.9. Disponibles des parties et entretien convenable des enfants
Au vu de ce qui précède, le disponible de l’appelant sera arrêté à 5'226 francs pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 (11'071 [revenu] – 5'845 [charges actualisées], puis à 4'844 francs dès le 1er janvier 2021 (10'658 [revenu] – 5'814 [charges actualisées]).
Compte tenu de la nouvelle estimation des charges fiscales, le disponible de l’intimée sera arrêté à 1'197 francs entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 (4'835 [revenu] – 3'638 [charges actualisées]), puis à 1'254 francs dès le 1er janvier 2021 (4'835 [revenu] – 3'581 [charges actualisées]). À partir du 1er février 2023, compte tenu de la réduction des frais de logement, de minimum vital et de leasing de l’intimée, son disponible sera arrêté à un montant arrondi de 1'922 francs (1'254 [disponible au 1er janvier 2021] + 764.50 – 647 [variation des frais de logement] +1350 – 850 [variation du minimum vital] + 233.85 – 182.65 [variation du leasing]).
La modification des frais de logement de l’appelant et des charges fiscales attribuées aux enfants implique que l’entretien convenable de B.________ sera réduit à 1'256 francs pour la première période, puis à 1'246 francs dès le 1er janvier 2021. Celui de A.________ passera à 1'037 francs, respectivement 1'027 francs aux mêmes périodes.
Contributions d’entretien
Les parties ne remettent pas en cause la méthode de détermination des contributions d’entretien appliquée par le Tribunal civil. Celle-ci n’est en effet pas critiquable et sera reprise pour fixer les contributions d’entretien sur la base des situations financières des parties, telles qu’elles ressortent des considérants qui précèdent.
4.1. Du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020
Pendant cette période, le disponible global de la famille et sa répartition se présentent comme suit :
Disponible de la famille
6'423 francs
100 %
Époux
5'226 francs
81.37 %
Épouse
1'197 francs
18.63 %
Les parties doivent assumer l’entretien des enfants selon cette proportion. En pratique, elles s’acquittent toutefois déjà, pour chaque enfant, de la moitié du minimum vital, de sa part aux frais de logement et, pour l’intimée, de la charge fiscale.
L’intimée assume 572.50 francs (300 [demi minimum vital] + 208.50 [part au loyer] + 64 [charge fiscale]) par enfant, alors qu’elle devrait assumer 234 francs pour B.________ et 193 francs pour A.________ (18.63 % de l’entretien convenable). L’appelant couvre le solde de l’entretien convenable des enfants, soit 683.50 francs pour B.________ et 464.50 francs pour A., alors qu’il devrait couvrir 1'022 francs pour B. et 844 francs pour A.________ (81.37 %). L’appelant doit ainsi compléter la couverture de l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez leur mère, à hauteur de 338.50 francs pour B.________ et 379.50 francs pour A.________.
Après couverture de l’entretien convenable des enfants, l’intimée dispose encore d’un solde positif de 770 francs (1'197 – 234 – 193) et l’appelant de 3'360 francs (5'226 – 683.50 – 464.50 – 338.50 – 379.50). Il en découle un excédent de 4'130 francs à répartir par grandes et petites têtes (1'376 francs par adulte [2/6] et 688 francs par enfant [1/6]), étant précisé que les parties ont admis que la moitié de l’excédent attribué aux enfants sera versé en mains de la mère. Après déduction de son disponible, l’intimée a encore droit à 606 francs de part à l’excédent (1'376 – 770).
Vu ce qui précède, la contribution d’entretien en faveur de B.________ sera fixée à un montant arrondi de 682 francs (338.50 + 344) et celle en faveur de A.________ à un montant arrondi de 723 francs (379.50 + 344), que l’appelant devra verser en mains de l’intimée, d’avance et par mois pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Durant cette même période, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera arrêtée à 606 francs, afin de lui permettre de bénéficier de sa part à l’excédent, ce qui a été admis par les parties.
4.2. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023
Depuis le 1er janvier 2021, le disponible global de la famille et sa répartition se présente comme suit :
Disponible de la famille
6'098 francs
100 %
Époux
4'844 francs
79.44 %
Épouse
1'254 francs
20.56 %
L’intimée assume 562.50 francs (300 [demi minimum vital] + 208.50 [part au loyer] + 54 [charge fiscale]) par enfant, alors qu’elle devrait assumer 256 francs pour B.________ et 211 francs pour A.. L’appelant couvre le solde de l’entretien convenable des enfants, soit 683.50 francs pour B. et 464.50 francs pour A., alors qu’il devrait couvrir 990 francs pour B. et 816 francs pour A.. L’appelant doit ainsi compléter la couverture de l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez leur mère à hauteur de 306.50 francs pour B. et 351.50 francs pour A.________.
Après couverture de l’entretien convenable des enfants, l’intimée dispose encore d’un solde positif de 787 francs (1'254 – 256 – 211) et l’appelant de 3'038 francs (4'844 – 683.50 – 464.50 – 306.50 – 351.50). Il en découle un excédent de 3’825 francs à répartir par grandes et petites têtes (1'275 francs par adulte [1/3] et 637.50 francs par enfant [1/6]). Après déduction de son disponible, l’intimée a encore droit à 488 francs de part à l’excédent.
Vu ce qui précède, la contribution d’entretien en faveur de B.________ sera fixée à un montant arrondi de 625 francs (306.50 + 318.75) et celle en faveur de A.________ à un montant arrondi de 670 francs (351.50 + 318.75), que l’appelant devra verser en mains de l’intimée, d’avance et par mois entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023. Durant cette même période, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera arrêtée à 488 francs (étant rappelé que les parties ont admis que la moitié de l’excédent attribué aux enfants sera versé en mains de la mère).
4.3. Dès le 1er février 2023
Depuis le 1er février 2023, le disponible global de la famille et sa répartition se présente comme suit :
Disponible de la famille
6'766 francs
100 %
Époux
4'844 francs
71.59 %
Épouse
1'922 francs
28.41 %
L’intimée assume 562.50 francs (300 [demi minimum vital] + 208.50 [part au loyer] + 54 [charge fiscale]) par enfant, alors qu’elle devrait assumer 354 francs pour B.________ et 292 francs pour A.. L’appelant couvre le solde de l’entretien convenable des enfants, soit 683.50 francs pour B. et 464.50 francs pour A., alors qu’il devrait couvrir 892 francs pour B. et 735 francs pour A.. L’appelant doit ainsi compléter la couverture de l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez leur mère à hauteur de 208.50 francs pour B. et 270.50 francs pour A.________.
Après couverture de l’entretien convenable des enfants, l’intimée dispose encore d’un solde positif de 1'276 francs (1’922 – 354 – 292) et l’appelant de 3'217 francs (4'844 – 683.50 – 464.50 – 208.50 – 270.50). Il en découle un excédent de 4'493 francs à répartir par grandes et petites têtes (1'497.60 francs par adulte [1/3] et 748.80 francs par enfant [1/6]). Après déduction de son disponible, l’intimée a encore droit à 221 francs de part à l’excédent (arrondi).
Vu ce qui précède, la contribution d’entretien en faveur de B.________ sera fixée à un montant arrondi de 583 francs (208.50 + 374.40) et celle en faveur de A.________ à un montant arrondi de 645 francs (270.50 + 374.40), que l’appelant devra verser en mains de l’intimée, d’avance et par mois dès le 1er février 2023. Depuis cette date, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera arrêtée à 221 francs (étant rappelé que les parties ont admis que la moitié de l’excédent attribué aux enfants sera versé en mains de la mère).
Assistance judiciaire, frais et dépens
a) Le Tribunal civil a statué sans frais et a condamné l’appelant à s’acquitter d’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée d’un montant de 4'500 francs, après compensation partielle, à verser en mains de l’État compte tenu du fait que l’intimée bénéficiait de l’assistance judiciaire.
b) L’appelant critique le fait que le Tribunal civil n’a pas expliqué comment le montant des dépens a été déterminé. Il avait remis en cause l’indemnité de 3'000 francs fixée dans la première décision, du 30 septembre 2021, qui a été intégralement annulée. Dans tous les cas, il ne lui appartient pas d’assumer les dépens supplémentaires, à savoir 1'500 francs, causés par le renvoi de la cause au Tribunal civil.
c) Sur le principe, le partage des frais – au sens large – par moitié entre les parties s’impose en fonction du résultat, aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), comme elle s’imposerait de toute manière en raison de la nature de l’affaire, soit un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela se justifie également du fait qu’avec les contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt, les parties seront supposées avoir une situation financière équilibrée depuis le 1er octobre 2019.
Une compensation des dépens, telle qu’effectuée par le Tribunal civil, dans une mesure qui ne ressort pas clairement de la décision entreprise, n’est pas possible lorsque l’une des parties bénéficie de l’assistance judiciaire. Les dépens ne peuvent en effet pas être compensés, car l’indemnité de dépens à laquelle a droit la partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit être versée en mains de l’État, alors que celle à laquelle l’autre partie a droit doit être versée à elle-même (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6 et RJN 2020 p. 189).
Le Tribunal civil n’a pas fixé l’indemnité d’avocate d’office due a priori à la mandataire de l’épouse. Apparemment, aucun mémoire d’activité n’avait été déposé. Le 24 octobre 2022, soit sept jours après la date de la décision entreprise, le premier juge a écrit à l’épouse, en indiquant qu’il envisageait de lui retirer l’assistance judiciaire avec effet rétroactif ; un délai était fixé pour le dépôt d’observations à ce sujet. Le dossier remis à la Cour de céans ne contient pas de réponse à ce courrier et on ne sait pas si le Tribunal civil a statué, le cas échéant dans quel sens. Au sens de la jurisprudence ci-dessus, une compensation des dépens ne serait pas possible si l’assistance judiciaire était maintenue (dans cette hypothèse, le mari devrait à l’épouse, au titre des dépens, la moitié de l’indemnité d’avocate d’office de sa mandataire, à verser en mains de l’État, et l’épouse devrait au mari, également au titre des dépens, la moitié des honoraires du mandataire de celui-ci, dont le montant devrait être fixé, étant relevé que, dans le jugement entrepris, le premier juge retenait que le montant réclamé paraissait excessif, sans dire dans quelle proportion ; pour un exemple, cf. RJN 2022 p. 84). Une compensation serait par contre possible si l’assistance judiciaire était retirée, comme le premier juge l’envisageait le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, la Cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer et il se justifie de renvoyer la cause en première instance sur la seule question de la fixation des honoraires, respectivement – le cas échéant – celle d’une éventuelle indemnité d’avocate d’office, ainsi que de la répartition concrète des dépens.
d) Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 1'500 francs. Pour les motifs susmentionnés et aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, ces frais judiciaires seront mis par moitié à la charge de chacune des parties.
e) L’intimée a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avant d’y renoncer à partir du 18 novembre 2022, date à partir de laquelle elle déclare avoir reçu les pensions courantes que l’appelant a été condamné à lui verser. Compte tenu des contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt, qui impliqueront vraisemblablement la perception par l’intimée d’un arriéré de contributions d’entretien conséquent, la condition de l’indigence n’est pas remplie. L’assistance judiciaire ne sera par conséquent pas octroyée à l’intimée pour la procédure d’appel. Les dépens de la procédure d’appel seront compensés.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Admet partiellement l’appel.
Réforme les chiffres 3 à 8, 10 et 13 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent :
« 3. Fixe l’entretien convenable de B.________, né en 2008, à 1'256 francs entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, puis à 1'246 francs dès le 1er janvier 2021.
Dit que l’entretien convenable de B.________ sera réparti entre ses parents à hauteur de 683.50 francs couverts par X.________ et 572.50 francs couverts par Y.________ pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis à hauteur de 683.50 francs et 562.50 francs par les mêmes dès le 1er janvier 2021.
Condamne en conséquence X.________ à verser en faveur de B., mensuellement et d’avance en mains de Y., un montant de 682 francs à titre de contribution d’entretien du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 625 francs entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023, puis de 583 francs dès le 1er février 2023.
Fixe l’entretien convenable de A.________, né en 2008, à 1'037 francs entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, puis à 1'027 francs dès le 1er janvier 2021.
Dit que l’entretien convenable de A.________ sera réparti entre ses parents à hauteur de 464.50 francs couverts par X.________ et 572.50 francs couverts par Y.________ pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis à hauteur de 464.50 francs et 562.50 francs par les mêmes dès le 1er janvier 2021.
Condamne en conséquence X.________ à verser en faveur de A., mensuellement et d’avance en mains de Y., un montant de 723 francs à titre de contribution d’entretien du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 670 francs entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023, puis de 645 francs dès le 1er février 2023.
Condamne X.________ à verser en faveur de Y.________, mensuellement et d’avance, un montant de 606 francs à titre de contribution d’entretien du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 488 francs entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023, puis de 221 francs dès le 1er février 2023 ».
Annule le chiffre 13 du dispositif de la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants.
Rejette l’appel et confirme la décision attaquée, pour le surplus.
Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée pour la procédure d’appel.
Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs et avancés par l’appelant, pour moitié à la charge de celui-ci (750 francs) et pour moitié à la charge de l’intimée (750 francs).
Dit que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 24 avril 2023