Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2012.56, INT.2013.210
Entscheidungsdatum
23.11.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Les parties se sont mariées le 11 juin 1990 et deux enfants sont issus de leur union : A., née en 1992 et B., né en 1994.

B. Le 3 mars 2011, l'épouse a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde du fils, alors mineur, des parties lui soit confiée et à ce que l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de celui-ci et au sien par des pensions mensuelles et d'avance s'élevant respectivement à 900 francs, allocations en sus, et à 3'500 francs. Par réponse du 6 juillet 2011, l'intimé a conclu notamment à ce que la garde de B. lui soit attribuée et à ce qu'il soit fixé à la requérante un délai convenable pour quitter le domicile conjugal. Lors de l'audience du 7 juillet 2011, les parties ont respectivement confirmé les conclusions de la requête et de la réponse, en se déclarant d'accord sur le principe de la vie séparée. La conciliation a été tentée sans succès et la première juge a informé les parties de la possibilité de recourir à une médiation, option que celles-ci ont accepté d'examiner avec leurs mandataires. La requérante a indiqué qu'elle solliciterait des mesures superprovisionnelles quant à l'attribution du domicile conjugal, la garde sur B. et les contributions d'entretien, l'intimé devant se déterminer par écrit jusqu'au 5 août 2011.

C. Le 8 juillet 2011, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant, à titre superprovisoire, à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal ; à ce qu'un délai à fin août 2011 soit imparti à l'intimé pour se constituer un domicile séparé hors du domicile conjugal ; à ce que la garde de B. lui soit attribuée, le droit de visite du père étant laissé à la libre appréciation de l'enfant ; à ce que l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de B. et au sien par le versement de pensions mensuelles et d'avance s'élevant respectivement à 900 francs, allocations en sus, et à 3'600 francs ; sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 3 août 2011, l'intimé a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.

D. Par ordonnance du 10 août 2011, la juge du tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, aux frais et dépens de la requérante, en niant l'urgence conditionnant une telle procédure en sus des mesures protectrices déjà débattues. Lors d'une nouvelle audience du 15 septembre 2011, les parties ont, après discussion, conclu un arrangement partiel prévoyant l'attribution à l'épouse de la garde sur B. et du domicile conjugal, le mari s'engageant à quitter celui-ci à fin novembre 2011 au plus tard, ainsi qu'une taxation séparée des parties dès le 1er janvier 2012.

E. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2012, la juge de première instance a dit que les époux étaient autorisés à vivre séparés et a ratifié l'accord intervenu lors des audiences des 7 juillet et 15 septembre 2011 concernant l'attribution du domicile conjugal et la garde de B. Elle a condamné l'intimé à verser, dès le 1er décembre 2011, une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'000 francs pour B., allocations en sus, sous déduction des acomptes versés ; donné acte que le père avait admis, dans le cadre de la procédure en paiement d'aliments introduite par A., de contribuer, dès le 1er avril 2012, à concurrence de 675 francs par mois, aux charges de celle-ci et la mère, dès le 1er décembre 2011, à concurrence de 225 francs par mois, allocations en sus ; condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 3'403 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, 2'337 francs pour février et mars 2012 et 1'887 francs dès le 1er avril 2012, sous déductions d'éventuels montants versés ; arrêté les frais de l'ordonnance à 750 francs, avancés par l'épouse par 550 francs ; mis ceux-ci à charge du mari ;condamné celui-ci verser à la requérante une indemnité de dépens de 800 francs.

La juge a retenu que le couple avait convenu d'une répartition des tâches « classique », l’épouse assumant l’éducation des enfants, ainsi que la gestion et l’entretien du ménage et le mari se consacrant principalement à l’apport financier ; que la prénommée – qui disposait d’un CFC de télégraphiste – avait cessé de travailler environ six mois après le mariage ; qu’elle était âgée de 47 ans et n’avait plus exercé d’activité rémunérée depuis près de vingt ans ; qu’elle souffrait de dépression depuis dix ans au moins ; que, lors de son interrogatoire, elle avait déclaré rechercher un emploi qui lui plaise et lui permette d’entretenir des contacts avec autrui, privilégiant par conséquent une activité de réceptionniste dans des institutions de santé, mais élargissant le cercle en postulant également dans des garages ; que, pour sa part, l’époux avait estimé que l’intéressée n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi et qu’il convenait donc de retenir pour elle un revenu hypothétique mensuel de 4'000 francs. La juge a considéré qu’au vu des critères dégagés par la jurisprudence en la matière, on pouvait attendre de l'épouse qu’elle prenne un emploi à 50 % après une période d’adaptation ; que celle-ci avait trouvé une telle activité dès le 25 octobre 2011, en qualité d’intendante auprès de l’association C., à […] NE, pour un revenu mensuel brut de 1'900 francs plus treizième salaire, soit 1'846 francs net en tenant compte de celui-ci ; que ses charges mensuelles se composaient du minimum vital pour elle-même de 1'350 francs, de celui de B. de 600 francs, des charges hypothécaires de 555,50 francs ; des charges de PPE de 150 francs ; de frais d’exploitation de 425 francs ; des cotisations d’assurance LaMal de 235,65 francs pour elle-même et 54,85 francs pour B. ; des cotisations LCA (23 francs pour elle-même et 18,75 francs pour B.) et de sa participation à l’entretien d’A. de 225 francs, soit au total 3'637,75 francs, avant prise en compte des impôts ; que, pour 2012, il convenait de tenir compte, pour le calcul de cette dernière charge, du revenu locatif de l’immeuble (11'058 francs selon la déclaration fiscale pour 2010), les impôts pouvant être estimés à 485 francs par mois sur la base d’un revenu imposable de 37'644 francs (revenus : 60'750 francs ; charges : 22'926 francs) ; que le manco mensuel de l’épouse s’élevait ainsi à 2'276,75 francs (1'846 francs – 4'121,75 francs). Concernant le mari, la première juge a retenu un salaire mensuel net de 7'653,15 francs, y compris la part au treizième salaire, pour son activité d’électricien auprès de l’entreprise D., à T, ainsi qu’un gain accessoire mensuel de 700 francs découlant de son activité de photographe. En ce qui concerne les charges du prénommé, la juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs ; 1'600 francs de loyer dès le 1er février 2012, 240,95 francs de primes d’assurance LaMal et 37,60 francs de prime d’assurance LCA ; 575 francs de frais de déplacements ; 250 francs de cotisations au troisième pilier ; 675 francs de participation à l’entretien d’A. dès le 1er avril 2012, soit au total avant impôts, 2'303,55 francs du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012, 3'903,55 francs du 1er février au 31 mars 2012 ; 4'578,55 francs dès le 1er avril 2012. La charge fiscale a été estimée à 583 francs par mois sur la base d’un revenu imposable de 37'260 francs (revenus : 93'500 francs ; charges : 56'240 francs). Ainsi, après intégration des impôts, le disponible mensuel du mari s’élevait à 5'466,45 francs pour décembre 2011 et janvier 2012 ; à 3'866,45 francs pour février et mars 2012 ; à 3'191,45 francs dès le 1er avril 2012. En attribuant à l’épouse et à B. les deux tiers du disponible du couple, la juge de première instance a arrêté la pension pour B. à 1'000 francs par mois, allocations en sus, dès le 1er décembre 2011, et celle pour l’épouse à 3'403,25 francs pour décembre 2011 et janvier 2012 ; à 2'336,55 francs pour février et mars 2012 ; à 1'886,55 francs dès le 1er avril 2012.

F. X. interjette appe contre cette décision, en s'en prenant à la quotité des pensions arrêtées en faveur de B. et de l’intimée. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits, au sens de l’article 310 CPC. Il critique le revenu retenu pour lui-même, tant en ce qui concerne son activité principale qu’accessoire ; la quotité de ses frais de déplacements ; le fait qu’aucune charge de loyer n’ait été prise en compte le concernant pour décembre 2011 et janvier 2012, ainsi que le revenu retenu pour l'épouse et le montant des frais d’exploitation pris en compte dans les charges de celle-ci. Il reproche par ailleurs à la première juge de ne pas avoir distingué clairement la contribution d’entretien pour B., dès la majorité de celui-ci, de celle en faveur de l’épouse et d'avoir réparti le disponible du couple à raison des deux tiers pour l'intimée et B. et un tiers pour lui-même.

G. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à l’élimination des pièces produites par l’appelant sous chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 16, sous suite de frais et dépens. L’appelant réplique et l’intimée duplique.

H. Par ordonnance du 22 juin 2012, la requête d'effet suspensif a été admise partiellement, ses effets étant limités aux pensions arrêtées en faveur de l’épouse pour les mois de décembre 2011 à mars 2012, en tant qu’elles dépassent 2'100 francs pour les deux premiers mois en cause et 1’700 francs pour les deux suivants.

I. Le 9 juillet 2012, l’appelant a adressé à la Cour de céans quelques documents « qui montrent les calculs des charges avec salaires réels 2012 ». L'intimée, destinataire d'une copie, n'a pas réagi.

Le 12 novembre 2012, l'appelant a déposé un nouveau résumé chiffré de sa situation, sans annexe. Il en sera traité plus loin.

C O N S I D E R A N T

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

L'appelant a déposé, en annexes de son mémoire d'appel, ses fiches de salaire pour décembre 2011 à avril 2012 ; des copies de lettres relatives à son activité de photographe ; l’itinéraire TCS entre U. et T. ; copie d’une attestation de sa sœur du 16 mai 2012 relative à sa participation au loyer ; copie de ses baux à loyer d’habitation et place de parc ; copie d’une facture du service de ramonage ; copie d’un lot de factures « payées par l’appelant et entrant dans l’entretien de sa famille pour les mois de décembre 2011 à avril 2012 ». En annexe à la réplique, il a versé au dossier une liste intitulée « autres versements que le salaire 2010 » ; enfin, selon lettre du 9 juillet 2012, l’appelant a déposé un document intitulé « factures réglées en décembre 2011, janvier 2012, février 2012 et avril 2012 pour famille » ; une pièce intitulée « charge pour véhicule époux » ; le bordereau d’impôt cantonal et communal, première tranche – période fiscale 2012, adressé aux parties le 27 janvier 2012 ; idem cinquième tranche – adressé à l’appelant le 30 juin 2012 ; deux pièces intitulées « corrections des charges et revenus de l’épouse et de l’époux » et « tableau récapitulatif des valeurs citées dans lettre du 10 mai 2012 ».

Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).

La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats principaux de première instance et la communication de la décision, les novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC). Lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à l’appel, un deuxième échange d’écritures doit être requis ou mis en œuvre (selon les instructions données ou non par l’autorité d’appel). Si la clôture des débats d’appel a été prononcée formellement, l’apport de nouveaux faits ou moyens de preuve est exclu. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, dans un arrêt du 11 mai 2011 (RJN 2011, p.210), la Cour d'appel civile neuchâteloise a retenu que, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction avec plein pouvoir d'examen et parce que l'article 179 CC pourrait être considéré comme une lex specialis face à l'article 317 CPC, les faits postérieurs à la clôture des débats de première instance devaient, s'ils entraînaient une modification durable et importante des circonstances, donner lieu à une requête de modification des mesures protectrices, soumise à l'article 179 CC. Cette opinion apparaît toutefois isolée et elle se heurte à la conception, admise en jurisprudence (arrêts du TF des 08.01.2007 [5P.442/2006] cons. 3.2, et du 14.12.2009 [5A_618/2009] cons. 2), selon laquelle « la modification des mesures protectrices n'est possible que si, depuis l'entrée en force de celles-ci, les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé sur des faits erronés ». L'énoncé de l'article 179 CC n'apporte d'ailleurs pas de précision sur le point considéré – ce n'est pas son objet – et on ne peut donc le tenir pour une loi spéciale dérogeant à la règle, ultérieure, de l'art. 317 CPC. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'article 317 CPC « régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux » (arrêt du TF du 28.08.2012 [4A_228/2012], sans égard à la maxime inquisitoire (ni même, probablement, à la maxime d'office).

En l'espèce, rien n’empêchait l’appelant de faire valoir auprès de la juge de première instance le fait nouveau constitué par l’introduction du chômage partiel au sein de l’entreprise qui l’occupe, puisque celui-ci s’est produit dès décembre 2011 et que la décision critiquée n’a été rendue que le 7 mai 2012. En particulier, l’appelant aurait pu signaler ce fait, preuves à l’appui, en réponse à la lettre de la juge du 9 mars 2012 qui interpellait les parties, certes sur une autre question. Les fiches de salaires de l’appelant seront dès lors éliminées du dossier. Il en va de même des pièces relatives à son activité de photographe. Certes, elles datent, pour la plupart, du mois de mai 2012 ; toutefois, le fait que l’appelant entend établir par leur production n’a rien de nouveau puisque le prénommé alléguait déjà dans sa réponse du 6 juillet 2011 à la requête de mesures protectrices que son activité accessoire de photographe ne lui procurait aucun revenu, les gains obtenus permettant seulement de couvrir les frais ; il était loisible à l’appelant de produire à ce moment-là des documents établissant qu’il lui arrivait d’œuvrer dans ce domaine à titre gratuit. L’itinéraire TCS relatif aux déplacements de l’appelant entre son domicile et son lieu de travail, l’attestation de sa sœur concernant sa participation au loyer pour décembre 2011-janvier 2012, de même que ses baux à loyer d’habitation et pour place de parc pouvaient aussi être déposés en première instance. La facture du service de ramonage du 12 mai 2012 sera également écartée, vu son insignifiance (frais annuels de 210,50 francs pour la cheminée), de même que le relevé des factures que l’appelant aurait acquittées pour sa famille de décembre 2011 à avril 2012. En eux-mêmes ces relevés établis par l’appelant sont assimilables à une déclaration de partie, dénuée de force probante ; de plus, le fait que le prénommé a, selon ces pièces, payé des factures au profit de sa famille n’a aucune incidence sur le calcul des pensions et peut seulement être pris en compte dans la mesure où celles-ci couvrent celles-là, au stade de l'exécution. Quant au relevé des montants, autres que le salaire, crédités à l’appelant en 2010, il doit aussi être écarté, faute de force probante et dans la mesure où il aurait pu être produit en première instance. Enfin les pièces produites par l’appelant le 9 juillet 2012 seront aussi éliminées du dossier puisque postérieures à la lettre du juge instructeur du 2 juillet 2012 informant les parties qu’il n’y avait aucune preuve nouvelle à administrer et que le jugement d’appel serait rendu sur la base du dossier, ce qui équivaut à la clôture des débats d'appel. Il en va de même du résumé du 12 novembre 2012.

Selon les décomptes de salaires produits par l’appelant pour les mois de février à avril 2011, celui-ci réalise, dans le cadre de son activité au service de D. SA, un revenu mensuel net de 7'064,45 francs, allocations de formation pour les deux enfants de 560 francs par mois non comprises, soit 7'653,15 francs compte tenu de la part au treizième salaire. C’est ce montant que la première juge a retenu, à juste titre. Si l’appelant réalise désormais, en raison de l’introduction du chômage partiel dans l’entreprise, un salaire notablement et durablement inférieur, il lui appartiendra d’agir en modification de la décision de mesures protectrices, si les conditions en sont remplies.

Concernant le gain accessoire perçu par l’appelant grâce à son activité de photographe, la première juge a retenu, sur la base des avis de crédit figurant dans le relevé du compte […] pour l’année 2010, un revenu annuel de 8'380 francs, soit 700 francs par mois en chiffres ronds, en précisant qu’elle avait inclus dans le décomptes trois montants de 50 francs, 300 francs et 380 francs, qui ne portaient que la mention « bulletin de versement », mais qui correspondaient à des versements effectués par des clientes ayant fait appel à Studio E. Elle a relevé que l’appelant alléguait avoir cessé cette activité accessoire, mais que les factures déposées au dossier n’indiquaient pas de date, que le site internet de Studio E. était toujours actif et que les déclarations de l’intéressé en audience démontraient qu’il tentait de minimiser cette activité. L’appelant conteste ce gain accessoire en faisant valoir que, compte tenu d’un emploi à plein temps, voire plus, son activité de photographe ne constitue qu’un hobby, exercé parfois à titre gratuit, dont les revenus ne couvrent même pas les frais.

L’examen du relevé du compte […] pour l’année 2010 permet de constater que les montants suivants peuvent en tout cas être considérés comme des gains engendrés par l’activité de photographe de l’appelant : 300 francs versés par F. le 31 janvier ; 50 francs selon bulletin de versement le 17 février 2010 ; 100 francs versés par G. le 17 mars ; 30 francs versés par H. le 17 mars ; 300 francs selon bulletin de versement le 29 mars ; 1'560 francs versés par I. le 21 avril ; 300 francs versés par J. le 4 mai ; 60 francs versés par K. le 20 mai ; 300 francs versés par L. le 11 août ; 1'600 francs versés par M. le 1er septembre ; 300 francs versés par N. le 24 septembre ; 100 francs selon bulletin de versement du 24 septembre ; 1'600 francs versés par l’office du tourisme le 25 octobre ; 300 francs versés par O. le 2 novembre ; 380 francs selon bulletin de versement le 29 novembre ; 500 francs versés par l’association de revitalisation le 8 décembre, soit au total 7'780 francs. A cela s’ajoutent les « versements sur propre compte » de 1'500 francs le 8 mars ; 150 francs le 9 mars ; 1'600 francs le 21 mai ; 800 francs le 30 juin ; 1'100 francs le 5 août ; 250 francs le 12 novembre ; 445,90 francs le 21 décembre, soit au total 5'845,90 francs. Comme l’appelant a admis, lors de son interrogatoire du 15 septembre 2011 que les montants qu’il touchait de main à main étaient soient reversés sur le CCP, soit utilisés pour des achats pour la famille, il y a lieu de considérer ces « versements sur propre compte » comme provenant aussi de l’activité de photographe déployée par l’appelant. C’est donc un montant de 13'625,90 francs que celle-ci lui a rapporté en 2010, soit 1'135 francs par mois. Même en déduisant certains frais de matériel, et même si un ralentissement de cette activité en 2011 est concevable, le montant de 700 francs par mois, retenu en première instance, n’est pas contraire au dossier. Sur ce point, l’appel est mal fondé.

La première juge a retenu que l'appelant avait besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail et que les frais d'acquisition du revenu allégués par celui-ci, soit 575 francs par mois, devaient être retenus. En effet, dans sa réponse du 6 juillet 2011 à la requête de mesures protectrices, le mari a allégué des frais de déplacement mensuels composés de 375 francs pour l'essence et de 200 francs pour l'assurance et les taxes (SCAN). Il s'agissait certes des frais occasionnés par les déplacements entre V. et T. et non de ceux entre U. et T., puisque l'appelant revendiquait alors l'attribution du domicile conjugal. La différence est toutefois insignifiante, le trajet entre U. et T. représentant 18,8 km, tandis que celui entre U. et V. est de 19 km. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'allégation de l'appelant qui prétend désormais que ces frais liés à l'usage de son véhicule se monteraient à 1'154 francs par mois.

Concernant les frais de logement de l'appelant, la première juge a retenu 1'600 francs par mois dès le 1er février 2012 sur la base de la copie de la première page du contrat de bail versé au dossier, sans tenir compte du contrat relatif à la place de parc, dont le loyer mensuel est de 50 francs. La différence est trop faible pour être prise en considération. Quant aux 200 francs de frais supplémentaires à charge de l'appelant, la juge de première instance ne pouvait pas en tenir compte puisque l'appelant n'a pas produit une copie complète de son bail à loyer, comme il lui incombait de le faire. Au sujet de ces frais de logement pour décembre 2011 et janvier 2012, l'appelant n'a rien allégué ni établi en première instance. Il n'a en particulier rien mentionné à ce sujet dans sa lettre à la première juge du 23 mars 2012, par laquelle il lui transmettait des copies incomplètes de ses contrats de bail à loyer d'habitation et pour place de parc. C'est donc à tort que l'appelant fait grief à la première juge de ne pas avoir pris en compte une charge quelconque à ce sujet.

Quant à l'intimée, la première juge a retenu que celle-ci réalisait, depuis le 25 octobre 2011, un salaire mensuel brut de 1'900 francs, dont à déduire 195,70 francs de cotisations sociales, ce qui représentait 1'846 francs net par mois, compte tenu de la part au treizième salaire. Il découle des pièces produites que le salaire mensuel de l'intimée s'élève à 1'618,90 francs net, soit 1'753 francs en tenant compte de la part au treizième salaire. L'appelant fait valoir que, depuis janvier 2012, son épouse perçoit directement les allocations de formation pour les deux enfants du couple et qu'il aurait fallu ajouter 280 francs à son revenu mensuel pour tenir compte de celles touchées pour B., puisque le minimum vital de A. n'a pas été pris en compte dans les charges de l'épouse. L'intimée l'admet dans sa réponse, mais fait valoir que la différence est si insignifiante qu'elle ne justifie pas un appel. Cette différence s'élève toutefois à 187 francs par mois (1'753 francs de salaire réel + 280 francs d'allocation de formation pour B. – 1'846 francs de salaire pris en compte), ce qui ne permet pas d'en faire abstraction.

Concernant les charges de l'épouse, la première juge a notamment retenu le montant de frais d'exploitation du logement « allégué par la prénommée », soit 425 francs par mois, dès lors que ceux-ci étaient dans la norme et tenaient compte du fait que l'épouse vivait avec les deux enfants. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2011, l'épouse n'alléguait qu'une charge mensuelle de 150 francs de mazout. Dans sa réponse du 6 juillet 2011, le mari mentionnait des frais de chauffage (gaz) mensuels de 183 francs. La requête de mesures superprovisionnelles de l'épouse indique quant à elle des frais de gaz mensuels de 425 francs en précisant qu’il s’agit du « montant admis par le mari ». Le bordereau des preuves littérales déposées par l’appelant le 6 juillet 2011 fait mention d’un récapitulatif des frais de chauffage 2009 à avril 2011, mais on le cherche en vain au dossier. Sur la base de ces éléments, il apparaît que la critique de l’appelant est fondée et qu’un montant mensuel de 200 francs seulement doit être pris en considération comme frais d’exploitation dans les charges de l’intimée.

Enfin l’appelant critique à tort la répartition du disponible du couple opérée en première instance, de deux tiers pour l’intimée et B. et un tiers pour lui-même. Que le couple soit ou non considéré comme définitivement désuni et que B. soit devenu majeur en juillet 2012, une telle répartition apparaît comme équitable et conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée doit être réformée. La Cour de céans est en mesure de statuer au vu du dossier. Les revenus mensuels de l’intimée s’élèvent à 2'033 francs (1'753 francs de salaire + 280 francs d’allocation de formation pour B.), au lieu des 1'846 francs retenus par la première juge. Compte tenu de frais d’exploitation mensuels de 200 francs au lieu de 425 francs, les charges de l’épouse s’élèvent, avant impôts, à 3'412,75 francs au lieu du montant de 3'637,75 francs retenu en première instance. En tenant compte de la charge fiscale mensuelle de 485 francs, les charges atteignent 3'897,75 francs, soit un déficit de 1'864,75 francs par mois. Compte tenu d’un disponible mensuel pour l’appelant de 5'466,45 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, de 3'866,45 francs pour février et mars 2012 et de 3'191,45 francs dès le 1er avril 2012, l'excédent mensuel du couple s'élève à 3'601,70 francs en décembre 2011 et janvier 2012, à 2'001,70 francs en février et mars 2012 et à 1'326,70 francs dès le 1er avril 2012. Il convient d'attribuer à l'épouse et à B. les deux tiers de ce disponible, soit 2'401,10 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, 1'334,40 francs pour février et mars 2012 et 884,40 francs dès le 1er avril 2012. Après comblement du déficit de 1'864,75 francs, les pensions pour l'intimée et B. représentent 4'265,80 francs en décembre 2011 et janvier 2012, 3'199,15 francs pour février et mars 2012 et 2'749,15 francs dès le 1er avril 2012. La contribution d'entretien en faveur de B. peut être arrêtée à 1'000 francs par mois et celle pour l'intimée, en chiffres ronds, à 3'250 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, à 2'200 francs pour février et mars 2012 et à 1'750 francs dès le 1er avril 2012.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à raison de trois quarts à charge de l'appelant et d'un quart à charge de l'intimée ; en outre l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite après compensation pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

Ecarte du dossier les pièces littérales produites par l'appelant, hormis la procuration de son mandataire, la décision attaquée et le suivi des envois track et trace et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

Admet partiellement l'appel et réforme la décision attaquée en condamnant l'appelant à verser à l'intimée une contribution mensuelle et d'avance de 3'250 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, de 2'200 francs pour février et mars 2012 et de 1'750 francs dès le 1er avril 2012.

Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à charge de celui-ci et d'un quart à charge de l'intimée.

Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 23 novembre 2012

Art. 179 CC1

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de l'enfant, la compétence des autorités de protection de l'enfant est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux : modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:

a.

ils sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.

les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Zitate

Gesetze

5

CC

  • art. 179 CC

CC1

  • Art. 179 CC1

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

Gerichtsentscheide

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