Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2021.70, INT.2021.533
Entscheidungsdatum
22.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A.X., né en 1984, et B.X., née en 1978, ont été mariés. Ils se sont séparés, selon toute vraisemblance en 2008, mais ont cependant maintenu des relations amicales par la suite.

A. a) B.X.________ a ensuite entretenu une relation avec Y.________. Ils ont fait ménage commun depuis l’été 2010, mais se sont séparés quelques mois plus tard, soit en octobre 2010.

b) La séparation est intervenue en raison de violences que Y.________ avait exercées contre sa concubine, qu’il avait frappée, lui causant des hématomes, injuriée et menacée de mort vers mi-septembre 2010, puis les 13 et 14 octobre 2010. B.X.________ a déposé plainte pénale.

c) Après la séparation, B.X.________ a appris qu’elle était enceinte. Elle en a notamment informé A.X.________ et Y.________ (ce dernier par un message ; selon Y., il lui a demandé s’il était le père, elle n’a pas répondu et la police lui a ensuite interdit de la contacter ; d’après B.X., elle lui avait dit qu’il était le père de l’enfant, lorsqu’elle était enceinte, car il allait forcément le savoir un jour).

d) Le 12 mars 2011, B.X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre Y., lui reprochant de lui avoir adressé des messages injurieux et menaçants. Y. a déposé une contre-plainte le 30 mars 2011, alléguant que B.X.________ lui avait envoyé des messages injurieux, menaçants et calomnieux.

e) Par ordonnance pénale du 30 août 2011, Y.________ a été condamné à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, injures et menaces, pour les faits faisant l’objet de la première plainte de B.X.. Pour les faits relatifs à la seconde plainte et à la contre-plainte, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, en retenant une compensation d’injures et, en substance, que les menaces n’avaient pas effrayé les intéressés, B.X. ayant notamment, peu après le dépôt de sa première plainte, envoyé à Y.________ des messages lui disant qu’elle l’aimait et qu’il devait être patient.

B. a) Le divorce de A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 14 juillet 2011.

b) Ils ont cependant continué à entretenir des contacts réguliers. B.X.________ a raconté à son ex-mari que Y.________ lui avait fait subir des violences et des menaces. Elle lui disait qu’elle avait peur de lui (non contesté).

C. a) En août 2011, B.X.________ a accouché de l’enfant C., dont le père biologique est, selon elle, Y. (les parties l’admettent et on partira de l’idée que c’est exact, même si aucun examen biologique ne le confirme).

b) Entendue par la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) le 16 décembre 2011, en présence de son mandataire, B.X.________ a déclaré qu’elle savait qui était le père de son enfant, mais qu’elle ne souhaitait pas en communiquer l’identité, car l’intéressé s’était montré extrêmement violent envers elle, avait tenu des propos menaçants à l’égard de l’enfant et n’avait entrepris aucune démarche pour reconnaître celui-ci ; elle ne souhaitait pas qu’il soit inscrit comme le père de l’enfant.

c) Depuis la naissance de C., A.X. a entretenu certaines relations personnelles avec lui, tout en sachant qu’il n’en était pas le père biologique et que celui-ci était Y.________. Ses relations avec la mère de l’enfant sont restées amicales (non contesté).

D. a) Le 11 septembre 2013, le mandataire de Y.________ a demandé à l’APEA de lui remettre l’éventuel dossier concernant l’enfant de B.X., dans le cadre d’une procédure engagée par celle-ci contre Y. « en paiement d’un montant à titre notamment de réparation morale » ; il précisait que, dans le cadre de cette procédure, B.X.________ avait dit à son client qu’il était le père de l’enfant. Par son mandataire, B.X.________ a indiqué le 30 septembre 2013 à l’APEA qu’elle refusait que le dossier soit transmis. Le dossier n’a pas été remis au mandataire de Y.________.

b) Le 11 octobre 2013, la présidente de l’APEA a écrit au mandataire de B.X.________ ; elle indiquait qu’un curateur devrait être désigné pour des démarches en vue d’une reconnaissance de l’enfant par son père ; B.X.________ était invitée à expliquer pourquoi elle s’opposait à cette reconnaissance.

c) Le mandataire de B.X.________ a répondu le 16 octobre 2013 qu’il ne pouvait pas en dire plus, en raison d’instructions de sa cliente ; il suggérait à la présidente de l’APEA d’entendre l’intéressée, afin qu’elle puisse s’expliquer.

d) Le 22 octobre 2013, l’APEA a adressé à B.X.________ une convocation pour un entretien fixé au 25 novembre 2013.

e) B.X.________ ne voulait pas que Y.________ reconnaisse l’enfant, à cause des événements qui s’étaient produits avec lui ; elle ne souhaitait pas qu’un homme comme lui soit le père de son enfant et soit présent dans sa vie. Elle a demandé à A.X.________ de reconnaître C.________, en lui disant notamment qu’il serait préjudiciable à l’enfant d’être en contact avec son père biologique (non contesté).

f) A.X.________ s’est rendu à deux ou trois entretiens avec le mandataire de son ex-épouse, afin de discuter d’une éventuelle reconnaissance de l’enfant ; selon lui, l’avocat l’avait assuré que la contribution d’entretien qui devrait être fixée ne lui serait pas réclamée. Son ex-épouse n’avait en effet pas l’intention de lui réclamer le paiement.

g) Le 8 novembre 2013, A.X.________ a reconnu l’enfant C.________.

h) Par lettre du 11 novembre 2013, le mandataire de B.X.________ a informé l’APEA de cette reconnaissance.

i) Lors de l’audience tenue devant la présidente de l’APEA le 25 novembre 2013, A.X.________ a notamment expliqué qu’après sa séparation d’avec son épouse, en 2008, il avait continué à entretenir des relations avec celle-ci, ce qu’elle a confirmé. C’était dans ce contexte qu’il avait reconnu l’enfant, avec lequel il entretenait déjà des relations personnelles. A.X.________ a accepté de verser à la mère, dès la date de la reconnaissance, une contribution d’entretien de 450 francs par mois, puis 250 francs par mois dès avril 2014. B.X.________ s’est déclarée d’accord avec cette proposition. Il a été expliqué à la juge que les parents s’arrangeaient entre eux pour les relations personnelles avec l’enfant.

j) Une convention a été préparée, formalisant la question des pensions. B.X.________ l’a signée et renvoyée le 9 décembre 2013. Après plusieurs rappels, A.X.________ a finalement été convoqué devant la présidente de l’APEA, pour le 14 avril 2014 ; lors de l’audience, il a signé la convention.

k) Les contributions d’entretien n’ont jamais été versées. Dans un premier temps, B.X.________ n’en a pas réclamé le paiement (cf. cependant plus loin).

l) A.X.________ a continué à entretenir certaines relations personnelles avec l’enfant et la mère de celui-ci.

m) Dans le cadre d’une enquête que l’APEA a confiée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) sur la situation de C., B.X. a expliqué en janvier 2014 qu’elle ne voulait pas que son enfant ait un père violent, qu’elle avait gardé des contacts amicaux avec son ex-mari, qu’elle lui avait demandé d’être le parrain de l’enfant et qu’il avait été présent avec C.. En mars 2014, A.X. disait à l’assistante sociale chargée de l’enquête qu’il s’était engagé pour l’enfant et serait toujours présent, quel que soit son statut officiel ; selon lui, il avait pu entretenir des relations régulières avec l’enfant et souhaitait prendre le rôle du père.

E. a) Le mandataire de Y.________ a écrit à l’APEA le 14 avril 2014, en rappelant son courrier du 11 septembre 2013, qui n’avait pas reçu de réponse. Il indiquait que son client souhaitait être fixé sur son éventuelle paternité et demandait si l’enfant avait légalement un père, si ce lien de filiation faisait l’objet d’une procédure et si l’éventualité d’une paternité de son client était plausible.

b) La présidente de l’APEA lui a répondu le 16 avril 2014 que comme Y.________ n’était pas partie à la procédure, il ne pouvait pas avoir accès au dossier.

F. a) En septembre-octobre 2014, il a été question que B.X.________ et A.X.________ travaillent ensemble pour le gardiennage d’une propriété, où ils auraient pu habiter ensemble, avec l’enfant ; B.X.________ n’a finalement pas voulu ; les ex-époux se sont disputés (non contesté).

b) Dès ce moment-là, A.X.________ n’a plus eu de contacts avec l’enfant qu’il avait reconnu, ni avec la mère de celui-ci.

c) Le 16 octobre 2014, A.X.________ a expliqué à une assistante sociale de l’OPE qu’il n’avait, depuis deux semaines, plus eu de contacts avec son ex-épouse, ni avec l’enfant. Le 24 novembre 2014, il a déclaré à la même qu’il n’avait, depuis le début du mois d’octobre, plus réussi à contacter son ex-épouse, qui semblait avoir changé d’adresse, et qu’il s’était adressé à un avocat.

d) Le 19 novembre 2014, A.X.________ a effectivement mandaté un avocat « aux fins de le représenter dans le cadre d’une éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ». Cet avocat a écrit le 17 décembre 2014 à l’APEA pour demander la consultation du dossier. Le dossier lui a été transmis le 29 décembre 2014. Le mandataire n’a accompli aucune démarche par la suite.

G. a) Le 31 mars 2015, l’OPE a adressé un rapport à l’APEA, qui mentionnait les contacts avec les ex-époux A.X.________ et B.X.________ en 2014 (cf. plus haut) et retenait qu’il y avait un désintérêt du père biologique de C.________ envers l’enfant et une allégation de violence de sa part, que A.X.________ s’était engagé en tant que père éducatif, que ses liens relationnels et l’attachement avec l’enfant étaient construits et que les droits de l’enfant étaient préservés, celui-ci pouvant en tout temps contester sa reconnaissance. La situation avait donc été claire et positive. Elle ne l’était plus depuis octobre 2014, vu la rupture des contacts entre A.X.________, d’une part, et son ex-épouse et l’enfant, d’autre part. L’OPE suggérait que les parents légaux soient convoqués à une audience. Copie de ce rapport a ensuite été envoyée à ces derniers.

b) Après avoir adressé aux ex-époux A.X.________ et B.X.________ une copie du rapport de l’OPE et les avoir convoqués, la présidente de l’APEA a entendu B.X.________ le 1er juin 2015 ; l’intéressée a confirmé que A.X.________ n’avait plus aucun contact avec elle et l’enfant depuis octobre 2014. A.X.________ ne s’est pas présenté à cette audience.

c) Le 2 juin 2015, la présidente de l’APEA a écrit à A.X.. Elle relevait que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience. Comme il n’avait plus eu de relations avec C. depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien d’état civil était opportun. L’APEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance. Un délai était fixé à A.X.________ pour se déterminer à ce sujet. A.X.________ n’a pas réagi.

d) Dans un rapport du 17 février 2016 à l’APEA, établi à la demande de celle-ci, l’OPE a notamment relevé que B.X.________ disait que le traumatisme consécutif aux violences de Y.________ était toujours important et qu’elle vivait dans l’angoisse que l’intéressé puisse réapparaître et avoir des droits sur C.. L’assistante sociale restait sans aucune nouvelle de A.X., qui ne donnait en outre pas signe de vie à la mère de l’enfant. Cette dernière souhaitait cependant le maintien du lien de filiation, seul moyen d’empêcher le père biologique de reconnaître l’enfant. L’OPE proposait de classer l’enquête, l’intérêt de l’enfant étant que la situation ne soit pas modifiée, afin qu’il puisse vivre avec sa mère le plus sereinement possible.

e) L’APEA a suivi la proposition et classé le dossier, le 26 février 2016.

H. a) B.X.________ s’est adressée à l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien (ci-après : ORACE) le 5 janvier 2016 et a signé une procuration et cession pour le recouvrement des contributions d’entretien que A.X.________ s’était engagé à payer pour l’enfant, le produit du recouvrement devant être versé aux services sociaux car ils octroyaient des aides à la mère (on peut déduire des pièces que les services sociaux ont invité B.X.________ à s’adresser à l’ORACE, comme condition au maintien de leurs prestations en sa faveur).

b) Le 6 janvier 2016, l’ORACE a écrit à A.X.________ pour lui réclamer le paiement des contributions d’entretien, soit 3’000 francs d’arriéré sur un an et ensuite 250 francs par mois pour les pensions courantes. Il précisait agir en vertu d’une procuration et cession signée le 5 janvier 2016 par B.X.________. Des rappels ont été envoyés les 20 janvier 2016.

c) Finalement, A.X.________ a contacté l’ORACE par téléphone et s’est engagé à fournir des justificatifs de sa situation.

I. a) Le 20 mai 2016, un avocat agissant au nom de A.X.________ a écrit à l’APEA que son client avait reconnu C.________ tout en sachant qu’il n’en était pas le père, « [c]eci dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable ». La mère de l’enfant empêchait depuis deux ans A.X.________ d’entretenir des relations avec l’enfant, allant jusqu’à ne pas lui répondre au téléphone. A.X.________ se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure qu’il dépendait de l’aide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire. Dès lors, A.X.________ « souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté ». En son temps, il n’avait pas répondu à la question d’une éventuelle curatelle, que l’APEA lui avait posée (cf. la lettre du 2 juin 2015), car il n’arrivait alors pas à « concevoir de ne pas respecter l’engagement qu’il avait pris à l’égard de cet enfant ». Actuellement, la désignation d’un curateur à l’enfant pour contester la reconnaissance paraissait la meilleure solution. Il était demandé à l’APEA d’indiquer si cette solution était toujours d’actualité.

b) La présidente de l’APEA a répondu au mandataire, le 24 mai 2016, que A.X.________ ne pourrait pas se porter demandeur dans une procédure de contestation de la reconnaissance, car il avait procédé à cette reconnaissance en toute connaissance de cause, comme il l’avait confirmé le 25 novembre 2013. Par ailleurs, après examen de la situation, l’APEA avait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de se retrouver sans père et que la désignation d’un curateur pour contester la reconnaissance au nom de l’enfant n’était pas compatible avec le bien de celui-ci. Si A.X.________ souhaitait reprendre des relations avec C.________, il pouvait le faire avec l‘aide de l’OPE.

c) Le 30 mai 2016, le mandataire de A.X.________ a écrit à l’APEA que le bien de l’enfant étant au centre de la démarche de son client, il allait prochainement rencontrer celui-ci afin de s’assurer qu’il collabore à ce qu’entreprendrait l’OPE pour la reprise du droit de visite.

d) Le 8 juin 2016, A.X.________ a indiqué à l’ORACE, lors d’un entretien téléphonique, qu’il avait « mandaté un avocat en vue d’engager une action en désaveu de paternité ». Le même jour, l’ORACE lui a écrit, lui demandant d’envoyer une copie de sa requête et de le tenir au courant de l’issue de la procédure. Des rappels ont été envoyés le 18 juillet 2016 et le 19 janvier 2017. A.X.________ n’a pas répondu.

e) Dans un courrier du 5 septembre 2016 à l’APEA, une assistante sociale de l’OPE a indiqué qu’elle avait contacté B.X.________ et A.X.________. Le second avait dit qu’il n’était pas question pour lui qu’un droit de visite reprenne avec l’enfant et qu’il ne voulait plus de relations personnelles avec l’enfant ; il voulait se distancer de cette famille ; il avait mal vécu le conflit avec la mère de l’enfant et souhaitait « revenir en arrière », refaire sa vie et se consacrer à sa nouvelle formation.

J. Le 19 janvier 2017, l’ORACE a adressé un courriel à A.X., l’invitant à s’acquitter des pensions courantes. N’ayant pas reçu de réponse, l’ORACE a, le 20 février 2017, a initié une poursuite pour réclamer à A.X. le paiement des contributions d’entretien. Cette poursuite a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens, le 26 juin 2017, pour un montant de 6'445.65 francs.

K. a) Selon A.X., il a, depuis la dispute avec son ex-épouse, ou peut-être depuis 2016, fait des recherches pour retrouver Y..

b) Y.________ et A.X.________ ont eu des contacts, par des messages WhatsApp, entre le 29 octobre 2017 et le 16 janvier 2018. Le premier admettait qu’il lui était arrivé de frapper B.X., mais précisait qu’il s’était excusé ; il disait en substance que son avocat lui avait dit que C. n’était pas son fils car quelqu’un d’autre l’avait reconnu ; il avait alors arrêté ses démarches. Y.________ et A.X.________ disaient avoir été manipulés par la mère de l’enfant. Le premier prétendait que celle-ci l’avait faussement accusé de viol et que la police lui avait interdit de s’approcher d’elle et de son enfant. A.X.________ disait qu’il savait qu’il allait « être puni pour avoir accepté de signer [la reconnaissance de l’enfant] ». Y.________ l’invitait à écrire à l’APEA et il s’est engagé à le faire immédiatement, même si l’APEA ne l’avait pas aidé et ne voulait pas qu’il conteste la reconnaissance. Y.________ disait que A.X.________ et B.X.________ avaient « cach[é] [s]on fils », qu’il n’avait jamais réussi à le voir et que, maintenant, c’était mieux qu’il ne le voie pas. Selon Y., son avocat allait agir contre la mère de l’enfant. A.X. disait ne pas vouloir prendre d’avocat « pour l’instant ». En novembre 2017, il indiquait qu’il avait presque fini d’écrire la lettre à l’APEA, puis quelques jours plus tard qu’il l’avait envoyée. Y.________ expliquait que B.X.________ lui avait envoyé un message pour lui dire qu’elle était enceinte, puis qu’il ne l’avait plus vue. A.X.________ disait à Y.________ qu’il le cherchait depuis presque deux ans et que, maintenant, il n’abandonnerait pas. Y.________ a évoqué une série de griefs qu’il avait envers B.X.________ (elle aurait eu des relations intimes avec l’un de ses amis, raconté des mensonges à son sujet, voulu engager quelqu’un pour frapper celui qui était alors son mari, dit que Y.________ était dangereux pour son fils, etc.). A.X.________ disait ne pas comprendre pourquoi il avait écouté celle-ci et n’avait pas demandé des preuves que Y.________ était comme elle le disait, et qu’il était content d’apprendre la vérité. A.X.________ avait envoyé une lettre à Y.________ ; celui-ci l’avait remise à son avocat, qui avait expliqué qu’il fallait envoyer la lettre à l’APEA. A.X.________ demandait un peu de temps. Finalement, en janvier 2018, A.X.________ a écrit à Y.________ qu’il avait pris un nouvel avocat afin que celui-ci le représente dans l’affaire contre la mère de l’enfant.

c) Le 4 novembre 2017, A.X.________ a en effet adressé une lettre à Y., lui écrivant que « par naïveté, pression ou peut-être manipulation », il avait « accepté de reconnaître la paternité d’un enfant qui n’[était] pas le [s]ien ». L’enfant était né d’une « tumultueuse relation » entre son ex-épouse et Y.. B.X.________ l’avait « suppli[é], pendant des semaines, d’accepter de reconnaître la paternité afin de préserver l’enfant de son « violent » géniteur selon ses termes. Elle déclarait par ailleurs que ce dernier risquait de mettre en péril la vie de cet enfant ». Il s’était alors rendu chez l’avocat de son ex-épouse, qui l’avait préparé à l’audience qui officialiserait la reconnaissance. On lui avait fait comprendre que le temps était compté, car Y.________ pouvait entamer ou avait déjà entamé des mesures envers l’enfant. À l’audience, la juge lui avait dit qu’elle pensait qu’il était en train de se faire avoir. Ensuite, il avait eu des entretiens avec l’OPE. Au début, il avait prévu de s’investir dans la vie de l’enfant. Après, son ex-épouse avait coupé le contact et il n’avait jamais revu celle-ci et son enfant. « Des mois de recherches ou de tentatives de prises de contact plus tard, [il avait décidé] de lâcher prise définitivement. L’enfant n’ayant pas en mémoire [s]on bref passage dans sa vie ». A.X.________ disait encore que son ex-épouse l’avait mis sous pression et que la reconnaissance avait pour but de sauver la vie de l’enfant et « d’éviter tout rapt du vrai père en direction de la Turquie ». Les avocats et l’OPE l’avaient « rassuré quant à la véracité des dires de B.X.________ envers Y.________ (sic) ». Il s’en voulait « d’avoir participé à cette mascarade ».

d) Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________, se référant à la lettre du 4 du même mois, a demandé à l’APEA de lui remettre le dossier en consultation ; il indiquait qu’il lui paraissait opportun qu’un curateur ad hoc soit désigné à l’enfant pour engager une procédure en désaveu de paternité.

e) À la suite d’une demande de la présidente de l’APEA, qui lui avait été adressée le 6 décembre 2017, l’OPE s’est déterminé le 9 mai 2018. L’assistante sociale a rappelé que A.X.________ s’était présenté comme le père éducatif et avait pris, dès la naissance, des engagements moraux envers l’enfant. Une enquête approfondie avait eu lieu en 2013 et en 2014. A.X.________ « avait alors toute latitude et liberté de choix ». Il avait été interrogé plusieurs fois et avait validé la reconnaissance. Ce n’était pas à l’enfant d’assumer les conséquences d’un changement d’avis du père légal. De plus, la mère de l’enfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y., vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui ; elle était profondément touchée par la lettre de A.X. (i.e. celle adressée à Y.) ; elle avait l’intention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; la démarche était cependant en attente. Selon l’assistante sociale, C. était un enfant très sensible et fragile ; il vivait tout changement comme particulièrement stressant ; il fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer l’impact psychologique. L’OPE concluait que l’intérêt de l’enfant était d’avoir un père légal et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins.

f) Il n’y a pas eu d’autres suites, peut-être du fait que, dans l’intervalle, A.X.________ avait ouvert action en contestation de la reconnaissance (cf. plus loin).

L. a) A.X.________ a eu un entretien téléphonique avec l’ORACE le 21 novembre 2017, mais n’a ensuite pas fait part de sa position au sujet des pensions, par courriel, comme il s’y était engagé ; le 28 novembre 2017, l’ORACE lui a adressé un message lui rappelant son obligation d’entretien et son engagement à envoyer un courriel ; il précisait qu’une plainte pénale serait déposée à défaut de nouvelles d’ici la fin de la semaine en cours.

b) Le mandataire de A.X.________ a écrit le 23 janvier 2018 à l’ORACE que son client n’était pas le père de C.________ et l’avait chargé de le faire établir par les voies de droit à sa disposition ; il demandait à consulter le dossier de l’ORACE.

c) L’ORACE a refusé de remettre son dossier, motif pris que l’office représentait B.X., et écrit au mandataire le 30 janvier 2018 que son client était parfaitement au courant des raisons des démarches entreprises, vu les courriers qui lui avaient été adressés et les entretiens téléphoniques qu’il avait eus avec l’ORACE ; A.X. n’avait d’ailleurs pas fait opposition à une poursuite dirigée contre lui.

M. a) Le 11 avril 2018, A.X.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en contestation de la reconnaissance de paternité, contre l’enfant C.________. Il concluait à ce qu’il soit dit qu’il n’était pas le père de l’enfant, principalement à la rectification en ce sens des inscriptions dans les registres d’état-civil, subsidiairement à ce qu’il soit invité à faire la preuve qu’il n’était pas le père de l’enfant, sous suite de frais et dépens.

Le demandeur alléguait notamment que, dans le cadre des relations amicales qu’il entretenait avec son ex-épouse, celle-ci lui avait confié qu’elle avait subi des violences domestiques et des menaces de la part de Y.________ (all. 16, admis). Elle lui faisait part de son état de détresse, au motif que Y.________ l’avait menacée de mort (all. 23, admis). Elle partageait avec son ex-mari sa peur pour son enfant (all. 24, admis). La mère cherchait à éviter des contacts entre l’enfant et son père biologique (all. 25, contesté en ces termes). B.X.________ avait supplié le demandeur de reconnaître l’enfant, afin que celui-ci soit à l’abri des contacts avec son père biologique (all. 29, contesté). Persuadé que l’enfant était en danger de mort, le demandeur avait cédé aux demandes de la mère et accepté de reconnaître C.________ (all. 31, contesté), puis, lors de l’audience de l’APEA du 25 novembre 2013, de payer une pension pour l’enfant (all. 33, admis), ce qui n’était cependant qu’une formalité, car la mère admettait que la pension ne serait jamais versée (all. 34, contesté). La mère avait cependant saisi l’ORACE, qui avait réclamé le paiement des contributions d’entretien (all. 36, contesté). En 2017, le demandeur avait été contacté par Y.________ (all. 39, contesté). Il avait alors appris que ce dernier n’avait jamais proféré de menaces contre l’enfant et sa mère et que le père biologique souhaitait reprendre le contact avec son fils, ce que la mère refusait (all. 41 et 42, contestés). Il avait alors pris conscience de l’erreur dans laquelle il se trouvait au moment de la reconnaissance de l’enfant, car alors il avait cru ce que la mère lui disait (all. 45, contesté).

b) Par décision du 30 janvier 2019, l’APEA a instauré une curatelle sur l’enfant C.________ et désigné Me D.________ en qualité de curateur dans le cadre de la procédure introduite par A.X.________.

c) Dans sa réponse du 27 mars 2019, le curateur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

Il alléguait notamment que B.X.________ n’avait eu connaissance de sa grossesse qu’après sa séparation d’avec Y.________ (all. 54). Elle avait effectivement de bonnes raisons d’avoir peur de l’intéressé et donc de chercher à l’éviter (all. 56). Le demandeur était attaché à l’enfant, même s’il savait ne pas en être le père biologique, et il avait estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il le reconnaisse, sans que la mère le manipule ou le supplie de procéder à cette reconnaissance (all. 59). La mère n’avait jamais prétendu que l’enfant serait en danger de mort, mais avait dit à A.X.________ qu’il serait sans doute préjudiciable à l’enfant qu’il ait des contacts avec son père biologique (all. 60). B.X.________ s’était retrouvée à la charge des services sociaux et ceux-ci avaient exigé que le demandeur s’acquitte des contributions d’entretien prévues (all. 62). C’était le demandeur qui avait pris contact avec Y.________ et non l’inverse (all. 64). C’était aussi lui qui avait décidé de ne plus voir l’enfant, après s’être disputé avec sa mère en octobre 2014 (all. 66). Lorsqu’il avait reconnu l’enfant, le demandeur l’avait fait en connaissance de cause, son attention ayant été attirée sur les conséquences d’une telle démarche et la mère lui ayant suggéré de se rendre chez un avocat pour être au clair, avant de prendre une décision définitive (all. 67).

d) Le 16 septembre 2019, le demandeur a écrit au Tribunal civil qu’il n’entendait pas déposer de réplique écrite et qu’il contestait les allégués et conclusions de la partie adverse.

N. a) Le Tribunal civil a tenu une audience le 23 janvier 2020.

b) A.X.________ a été interrogé. Il a notamment déclaré qu’il avait commencé à se poser des questions depuis le moment où il n’avait plus eu de contacts avec son ex-épouse. Ensuite, les contacts avec Y.________ l’avaient convaincu d’entreprendre des démarches. Quand on lui a demandé si ses soucis financiers avaient aussi motivé l’action, il a répondu qu’il avait toujours dit à l’avocat de son ex-épouse qu’il ne voulait pas assumer de contributions d’entretien. Son ex-épouse lui avait dit, à l’époque, que Y.________ était un homme très violent et qu’elle avait peur qu’il soit violent avec elle ou l’enfant, voire qu’il emmène ce dernier en Turquie. Elle lui demandait de reconnaître l’enfant pour la sécurité de celui-ci. Lui-même peinait à analyser la situation. Quand il avait eu des contacts avec Y., celui-ci lui avait dit qu’il lui était arrivé à quelques reprises d’être violent envers B.X.. L’épouse de l’intéressé lui avait cependant dit, lors d’une discussion au téléphone, que son mari n’était pas un homme violent. Depuis la dispute avec son ex-épouse, ou peut-être depuis 2016, il avait fait des recherches pour retrouver Y.. Ensuite, ils avaient eu des contacts en 2017, par des messages WhatsApp. Y. lui avait dit qu’il avait toujours pensé que l’enfant était son fils, mais pas qu’il souhaitait le rencontrer.

c) Le Tribunal civil a entendu Y.________ et B.X.________, en qualité de témoins. Leurs déclarations significatives ont déjà été reprises dans l’exposé des faits ci-dessus.

O. Le Tribunal civil a ensuite obtenu le dossier de l’ORACE, ainsi que le dossier du Service des migrations concernant Y.________.

P. Après divers échanges, sur lesquels il n’est pas utile de revenir ici, le juge a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Le défendeur a déposé le 23 mars 2021 des observations à ce sujet. Le demandeur a fait de même le 26 mars 2021.

Q. Les dossiers de l’APEA concernant l’enfant C.________ ont été produits et les parties ont pu en prendre connaissance dès le 30 juin 2021. Le demandeur a formulé des observations le 14 juillet 2021.

R. Par décision sur moyen séparé du 20 août 2021, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande en contestation de la reconnaissance de paternité, frais et dépens à la charge du demandeur. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

S. a) Le 22 septembre 2021, A.X.________ appelle de cette décision. Il conclut principalement à ce que soit déclarée recevable sa demande en contestation de la reconnaissance de paternité et qu’il soit ordonné au Tribunal civil de suivre à la procédure, subsidiairement à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le père de l’enfant C.________ et à la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil, le tout avec suite de frais et dépens.

b) Dans sa réponse du 27 octobre 2021, le curateur de C.________ A.X.________ et B.X.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c) Le 1er novembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.

d) L’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). La décision d’irrecevabilité est une décision finale, au sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC, et la contestation d’une reconnaissance de paternité n’est pas une affaire patrimoniale. L’appel est ainsi recevable.

La cause est soumise à la maxime inquisitoire, au sens de l’article 296 al. 1 CPC. Le tribunal établit ainsi les faits d’office (al. 1) et il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cela ne dispense cependant pas les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de collaborer à l’établissement des faits, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485 cons. 3.3).

Avec son mémoire d’appel, l’appelant a produit une attestation concernant son nouveau domicile, à Z.________, depuis le 2 décembre 2020. Ce genre de pièce n’est pas soumis aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC, ou en tout cas pas dans un cas comme celui-ci. La pièce est admise. Pour le surplus, les documents déposés par l’appelant sont des copies de pièces qui figurent au dossier de première instance.

Selon l’article 260a CC, la reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé (al. 1). L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité (al. 2).

4.1. L’appelant n’a jamais été dans l’erreur concernant sa paternité, puisque, depuis la naissance de l’enfant et en tout cas au moment où il l’a reconnu, il savait qu’il n’en était pas le père biologique. Il l’a toujours admis et encore répété dans son mémoire d’appel (« Au moment de la reconnaissance de C.________, l’appelant avait […] connaissance du fait qu’il n’en était pas le père biologique »).

4.2. a) Le Tribunal civil a retenu qu’il était envisageable qu’à l’époque de la reconnaissance de l’enfant, l’appelant considérait que l’enfant se trouvait en danger, suite notamment aux déclarations de la mère de C.________, et qu’il a accepté de ce fait de procéder à la reconnaissance, partant néanmoins de l’idée qu’il ne devrait pas payer de contribution d’entretien.

b) En s’appuyant sur ses propres déclarations, l’appelant expose qu’il a accepté de reconnaître l’enfant « en raison des pressions quasi-quotidiennes auxquelles le soumettait alors son ex-femme », laquelle lui avait tenu des propos inquiétants à l’endroit du père biologique, dont elle affirmait qu’il menaçait de s’en prendre physiquement à l’enfant, voire d’attenter à la vie de celui-ci. L’appelant expose en outre que B.X.________ a admis qu’elle l’avait persuadé qu’une reconnaissance par lui-même, excluant ainsi une reconnaissance par le père biologique, était le meilleur moyen de protéger l’enfant. Il ressortait cependant de l’audition de la mère devant le Tribunal civil que les menaces du père biologique visaient en fait celle-ci et non l’enfant. Pour parvenir à ses fins, B.X.________ avait présenté la situation sous un jour déformé à l’appelant, lequel avait ainsi été trompé. Selon l’appelant, le premier juge a mésestimé le vice de la volonté sous l’emprise duquel il a reconnu l’enfant, ayant la certitude que celui-ci courait un danger grave et imminent. Son consentement à la reconnaissance était conditionné à l’existence de la menace.

c) L’intimé relève que l’appelant s’appuie sur ses propres déclarations, qu’aucune preuve ne vient confirmer. Ce n’est pas suffisant. Avant de faire état de menaces, l’appelant parle simplement de pressions exercées sur lui, ce qui suffit pour retenir que les menaces invoquées n’ont jamais revêtu la gravité exigée par l’article 260a al. 2 CC.

d) L’auteur de la reconnaissance est fondé à agir en contestation de celle-ci si sa volonté était viciée au moment où il l’a faite. S’agissant d’une menace, celle-ci doit être d’une certaine gravité. La menace doit être causale pour la reconnaissance, en ce sens que le déclarant doit avoir reconnu l’enfant en raison de cette menace (Guillod, in : CR CC I, n. 8 ad art. 260a).

Comme on l’a vu, l’article 260a al. 2 CC exige que l’auteur ait cru qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.1 ; l’arrêt se rapporte à l’application de l’art. 17 CP, sur l’état de nécessité ; on ne voit pas ce qui justifierait que la notion de « danger imminent » soit interprétée différemment en droit civil). La loi parle en français d'un « danger imminent » et en allemand d’une « unmittelbare Gefahr ». Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de temps. Le terme « unmittelbar » se traduit en français tant par « immédiat » que par « imminent », le sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme « imminent », en évoquant à cet égard un danger « actuel et concret » (même arrêt, cons. 2.3.2). Selon des interprétations historique et téléologique, le « danger imminent » est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivantes (même arrêt, cons. 2.3.3 et 2.3.4). Le Tribunal fédéral admet que la notion d'imminence n'est pas aisée à définir, mais retient qu’elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (même arrêt, cons. 2.4).

e) En l’espèce, C.________ est né en août 2011 et au moment où la question d’une éventuelle reconnaissance a été posée à l’appelant, soit en automne 2013, il s’était déjà passé plus de deux ans sans que le père biologique s’en prenne à l’enfant ou à sa mère, ou même entreprenne de quelconques démarches pour voir l’enfant, respectivement pour le reconnaître. Dans l’écrit du mandataire du père biologique à l’APEA du 11 septembre 2013, il n’était pas du tout question d’une éventuelle reconnaissance par l’intéressé, ni de relations personnelles que celui-ci aurait souhaité entretenir avec l’enfant. Cependant, il faut retenir un lien évident entre la démarche alors entreprise par Y.________ et la reconnaissance de l’enfant par l’appelant. La mère était au courant de la démarche du père biologique. Elle ne voulait pas d’un lien entre l’enfant et celui-ci, ce qui peut se comprendre en fonction des violences que l’intéressé lui avait fait subir en 2010 et des échanges qui avaient entraîné une seconde plainte pénale en 2011 (même si la procédure pénale au sujet de ces échanges s’est terminée par une non-entrée en matière). Elle pouvait imaginer, en 2013, que le père biologique, même s’il n’avait pas manifesté d’intention précise à cet égard, pourrait vouloir s’intéresser à l’enfant, et c’est bien elle qui a demandé à l’appelant de reconnaître ce dernier, afin de prévenir une démarche semblable de la part du père biologique et les conséquences de celle-ci (lien juridique du père avec l’enfant, éventuel droit de visite, contacts nécessaires entre la mère et le père, etc.).

L’appelant allègue que la mère l’aurait soumis à de fortes pressions, mais ne le prouve pas. Que ce soit envers la présidente de l’APEA, l’OPE ou encore l’ORACE, l’appelant, lui-même ou par ses mandataires successifs, n’a jamais dit ou même laissé entendre qu’il aurait reconnu l’enfant en raison de menaces contre celui-ci, ceci jusqu’au dépôt de sa demande du 11 avril 2018 (par exemple, la lettre que l’un des avocats a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait que A.X.________ avait procédé à la reconnaissance « dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable »). Même si son ex-épouse lui disait craindre le père biologique, parce qu’il l’avait frappée, cela ne voulait en tout cas pas dire que l’intéressé aurait véritablement risqué de s’en prendre physiquement à un enfant en bas âge ; l’appelant devait s’en rendre compte. Il est dès lors très peu vraisemblable que la reconnaissance ait eu pour but de préserver l’enfant d’un danger concret. L’appelant a bien plutôt considéré, comme le faisait son ex-épouse, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas être reconnu par un personnage qui avait commis des violences domestiques contre sa mère et dans l’intérêt de cette dernière de ne pas avoir à reprendre des contacts avec l’intéressé. Ce qui était causal pour la reconnaissance par l’appelant, ce n’étaient pas d’éventuelles menaces contre l’intégrité physique de l’enfant, mais bien le fait que la mère ne voulait pas que Y.________ reconnaisse celui-ci et, en conséquence, puisse éventuellement obtenir un droit de visite et, plus généralement, entre dans la vie de l’enfant, avec les contacts que cela supposait aussi pour la mère de celui-ci. On peut comprendre que l’appelant ait donné suite à la demande de son ex-épouse, car il avait une relation amicale avec elle et, même s’il savait ne pas être le père de l’enfant, il avait noué un certain lien avec celui-ci, depuis sa naissance, comme cela ressort notamment des rapports de l’OPE.

Si l’appelant conteste aujourd’hui le lien de filiation, c’est manifestement non pas parce que des menaces auraient disparu, mais bien parce qu’il a été exclu depuis octobre 2014 de la vie de son ex-épouse et de l’enfant, ainsi que parce qu’il se rend compte qu’il pourra difficilement échapper au paiement des contributions d’entretien quand, une fois sa nouvelle formation achevée, il sera en mesure de les payer, vu les démarches de recouvrement entreprises par l’ORACE depuis 2017. On reviendra plus loin sur cette question.

f) Même à considérer que le père biologique aurait effectivement menacé de s’en prendre à l’enfant, ou que l’appelant ait cru à de telles menaces, le danger n’aurait rien eu d’imminent, au sens de la jurisprudence, et l’appelant ne pouvait pas croire à un tel danger. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’en novembre 2013, l’enfant se serait trouvé en danger imminent, du fait de menaces de la part de son père biologique, ni que l’appelant aurait, à cette époque, pu croire à un tel danger. L’appelant n’a pas allégué qu’il y aurait eu des contacts entre son ex-épouse et Y.________ entre 2011 et l’automne 2013, ni même que son ex-épouse lui aurait faussement fait croire à de tels contacts. Des menaces datant de 2011 ne pouvaient, dans un tel contexte, plus guère être prises au sérieux en automne 2013. Encore moins l’appelant pouvait-il sérieusement croire, au moment où il a reconnu l’enfant, que de telles menaces impliquaient un danger grave et imminent. Au demeurant, on ne voit pas en quoi, si le père biologique avait menacé de tuer l’enfant, l’appelant aurait pu croire, en automne 2013, qu’une reconnaissance de C.________ par lui-même serait de nature à pallier un risque de mise à exécution de ces menaces. Au contraire, si le père biologique avait eu de telles intentions, le fait que non seulement la mère n’envisageait pas qu’il initie des relations avec l’enfant, mais en plus que la création d’un lien de filiation allait être empêchée pour le père biologique aurait pu exacerber la colère de ce dernier, dans l’hypoth.e où une telle colère aurait existé. Une reconnaissance de l’enfant par son père biologique n’aurait d’ailleurs pas changé grand-chose aux risques que l’enfant pouvait courir, sinon par le fait que celui qui serait devenu son père légal aurait éventuellement pu se voir reconnaître un droit à des relations personnelles avec l’enfant, lui donnant ainsi plus facilement accès à celui-ci (encore qu’il n’y a rien d’évident à ce que l’APEA ait alors admis des visites non surveillées par un père condamné en 2011 pour des violences domestiques contre la mère et qui n’avait manifesté aucun intérêt pour l’enfant pendant près de deux ans). Un tel risque n’avait en tout cas rien d’imminent et l’appelant ne pouvait pas sérieusement croire le contraire.

g) Cela étant, il faut encore constater que l’appelant soutient que sa reconnaissance de l’enfant était exclusivement motivée par un danger que celui-ci aurait couru. Il ne prétend pas qu’un danger l’aurait lui-même concerné. L’article 260a al. 2 CC exige que la menace ait été dirigée contre un proche de l’auteur de la reconnaissance et il est douteux que C.________, avant la reconnaissance, ait été un « proche » de l’appelant. L’article 260a al. 2 CC ne définit pas la notion de « proche ». En rapport avec la même notion, des commentateurs de l’article 125 CC retiennent que la parenté ou l’alliance ne sont pas nécessaires pour qualifier une personne de « proche », respectivement de « nahe verbundene Person » (Pichonnaz, in : CR CC I, n. 161 ad art. 125 ; Gloor/Spycher, in : BSK ZGB I, 6ème éd., n. 40 ad art. 125). En relation avec l’article 390 al. 3 CC, des auteurs considèrent que la qualité de proche doit être reconnue aux personnes susceptibles de défendre les intérêts de l’autre, y compris une personne s’occupant depuis longtemps de la personne concernée, à la condition cependant que la relation soit marquée par la responsabilité de la personne pour le bien-être de l’autre (Biderbost/Henkel, in : BSK ZGB I, 6ème éd., n. 27 ad art. 390). Quand il a reconnu l’enfant, l’appelant savait pertinemment qu’il n’en était pas le père biologique, comme il l’a admis à diverses reprises. Il avait tissé certains liens avec l’enfant, qu’il voyait assez régulièrement, mais ne vivait pas avec lui et n’assumait pas véritablement le rôle d’un père, en ce sens notamment qu’il ne contribuait en aucune manière à son entretien. Dire qu’il était responsable du bien-être de l’enfant serait sans doute excessif. La question peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où les autres conditions de l’article 260a al. 2 CC ne sont de toute manière pas réalisées.

h) En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que l’appelant a reconnu l’enfant en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, au sens de l’article 260a al. 2 CC. Cela suffirait à sceller le sort du recours.

a) D’après l’article 260c CC, le demandeur doit intenter l’action en contestation dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (al. 1). Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (al. 2).

Le délai d’un an commence à courir au moment où l’intéressé dispose d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter action ; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si l’intéressé est tenu de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas ; en d’autres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., no 146, p. 94 ; Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 260c).

Les délais prévus à l’article 260c al. 1 CC sont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne l’extinction de l’action (Guillod, op. cit., n. 1 ad art. 260c).

On peut déduire de la jurisprudence qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou qu’il n’était pas le père de l’enfant qu’il avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC ; ATF 119 II 110 cons. 3).

b) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir d’une menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire d’alors avait clairement indiqué qu’il avait reconnu l’enfant dans le but d’éviter à celui-ci et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu recommandable, précisant que la meilleure solution pour l’enfant était de désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la reconnaissance. À aucun moment, le demandeur n’avait fait état d’un quelconque danger ou d’une menace pour l’enfant. Le 16 août 2016, il avait en outre indiqué qu’il ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la famille de l’enfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter l’action sans tarder et il ne pouvait plus se prévaloir d’une quelconque menace ou erreur l’en empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________ et attendu, pour agir en justice, d’être au courant des informations que ce dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, n’était pas convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient que c’était ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le demandeur avait manifesté en 2016 son intention d’agir contre le lien de filiation, on pouvait exiger de lui qu’il clarifie rapidement la situation et introduise une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, l’action était tardive.

c) L’appelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai 2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance qu’en rapport avec la question de la contribution d’entretien (dont il avait été convenu avec la mère qu’elle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant. En 2016, l’appelant croyait toujours que l’enfant était menacé par son père biologique et que la création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un danger sévère. Cela explique qu’il ait alors renoncé à contester sa paternité. Ce n’est que dès le 27 octobre 2017 que l’appelant a pu entrer en contact avec le père biologique et il a alors découvert que l’unique motivation à l’origine de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre 2017 met en lumière que le père biologique n’a jamais représenté de danger pour l’enfant, puisqu’il confiait son souhait de prendre soin de lui et d’assumer son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la détermination du dies a quo du délai d’un an, dès lors qu’ils mettaient fin au vice de la volonté de l’appelant. Tant les déclarations de l’appelant lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp qu’il a eus avec le père biologique en automne 2017 montrent qu’à cette époque, l’appelant croyait encore que la vie de l’enfant était menacée. La lumière sur les véritables circonstances de la reconnaissance n’a pu être faite qu’à cette occasion. En 2016, rien ne permettait à l’appelant de mettre en cause les conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée dans le délai d’un an, qui avait commencé à courir en automne 2017.

d) L’intimé relève que l’appelant se désintéressait de la situation depuis longtemps déjà, ce qu’il a notamment démontré en ne répondant pas au courrier de la présidente de l’APEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il n’a plus eu aucun contact avec l’enfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai 2016 qu’il envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie qu’à cette époque, il était prêt à faire abstraction d’éventuelles menaces visant encore l’enfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que l’appelant dénonce, on voit mal comment il pouvait alors imaginer qu’un danger grave et imminent menaçait l’un ou l’autre. Le dies a quo du délai d’un an pour agir intervenait au plus tard le 20 mai 2016.

e) Il est frappant de constater que l’appelant a mandaté successivement trois avocats pour contester la reconnaissance de l’enfant.

Le premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après que l’appelant s’était disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et l’enfant qu’il avait reconnu, dans le contexte d’un refus de l’ex-épouse de prendre avec lui un emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par l’appelant le 19 novembre 2014 donnait à l’avocat un mandat « aux fins de le représenter dans le cadre d’une éventuelle action en désaveu ou en contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires connexes ».

Le deuxième mandat confié à un avocat l’a été au printemps 2016, soit peu après que l’ex-épouse de l’appelant – sans doute pas de son propre mouvement, mais l’appelant pensait apparemment le contraire – ait donné à l’ORACE un mandat pour le recouvrement des contributions d’entretien et que l’ORACE en ait réclamé le paiement. La procuration n’est pas datée et ne précise pas son objet, mais la lettre que le mandataire a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait clairement que l’appelant « souhait[ait] que le lien de filiation soit contesté », car il avait reconnu l’enfant, tout en sachant qu’il n’en était pas le père, « dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père biologique fort peu recommandable », la mère l’empêchait depuis deux ans d’entretenir des relations avec l’enfant et il se trouvait dans une situation financière précaire, à mesure qu’il dépendait de l’aide sociale et commencerait bientôt une formation post-obligatoire.

Le troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que l’ORACE avait menacé l’appelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de l’ORACE du 28 novembre 2017) et que l’appelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018, mais ne précise pas son objet.

f) Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne faisait état de menaces contre l’enfant, ceci jusqu’au dépôt de la demande du 11 avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi l’appelant n’en aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats – qui devaient connaître les conditions d’une contestation de la reconnaissance, au sens de l’article 260a al. 2 CC – ne les auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre les démarches, vraisemblablement – et assez clairement en ce qui concerne l’avocat mandaté en 2016 – parce qu’ils comprenaient qu’une action en contestation de la reconnaissance serait vouée à l’échec et constataient que l’APEA n’envisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à l’enfant en vue d’une action en désaveu. On ne peut pas, comme l’appelant le voudrait, retenir qu’il aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont il aurait cru qu’elles pesaient – encore – sur l’enfant. En particulier, les courriers adressés à l’APEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au printemps 2016, montrent bien que l’appelant souhaitait rompre le lien avec lenfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de l’absence de relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre 2014 : la proximité des dates entre les courriers de l’ORACE et la première lettre de l’avocat à l’APEA, ainsi que le contexte général, amènent forcément à la conclusion qu’à ce moment-là, l’appelant ne croyait pas, ou en tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour l’enfant. En fait, même dans l’hypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait été motivée uniquement par des menaces contre l’enfant, le fait pour l’appelant de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà qu’il ne croyait plus à des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, l’appelant a démontré qu’à ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger pour l’enfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère et l’enfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par l’ORACE concernant le paiement des pensions convenues et l’absence de toutes relations avec la mère et l’enfant à ce stade (printemps 2016). S’il avait alors cru que des menaces graves pesaient sur l’enfant de la part de son père biologique, il n’aurait pas entrepris ces démarches. En d’autres termes, on doit admettre que depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, l’appelant considérait que si menace il y avait eu, celle-ci était écartée et qu’il pouvait sans autre contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que l’appelant s’est, en 2015, désintéressé de l’enfant, ne s’est pas présenté à l’audience du 1er juin 2015 devant la présidente de l’APEA, lors de laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et n’a ensuite pas réagi suite à la lettre que la présidente de l’APEA lui a adressée le 2 juin 2015 pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il n’avait plus eu de relations avec l’enfant depuis octobre 2014, la question se posait de savoir si le maintien du lien d’état civil était opportun et que l’APEA envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance ; si l’appelant avait encore considéré qu’il existerait une menace grave pour l’enfant en cas d’annulation du lien de filiation, il aurait réagi, afin d’éviter cette annulation. Il ne l’a pas fait. On relèvera encore que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et l’appelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas qu’il aurait alors cru que le père biologique représentait une menace pour l’enfant.

g) Il faut conclure de ce qui précède qu’en novembre 2014 déjà, ou au plus tard en mai 2016, l’appelant ne considérait plus qu’une menace existerait pour l’enfant pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant qu’il ait véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il n’allègue d’ailleurs pas qu’il aurait demandé à l’OPE ou à l’APEA, voire à l’ORACE, des renseignements sur la situation de l’enfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le père biologique, mais le dossier n’établit pas qu’il l’aurait fait avant la fin de l’année 2017.

h) En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, l’appelant avait pu croire à la menace d’un danger grave et imminent pour l’enfant, il n’y croyait plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, l’a été après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 260c al. 1 CC et est donc tardive.

a) Selon l’article 260c al. 3 CC, l’action peut être intentée après l’expiration du délai prévu à l’article 260c al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le délai relatif d’un an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de restitution (ATF 132 III 1 cons. 2 ; cf. aussi Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c).

b) Le Tribunal fédéral retient que l'article 260c al. 3 CC a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La notion de justes motifs est la même qu’à l’article 256c al. 3 CC (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de l’autorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la mère avec un autre homme (Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 256c).

Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts antérieurs, où il avait retenu la tardiveté d’actions introduites sept semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt).

L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée (ATF 136 III 593 cons. 6.2). L’intérêt de l’enfant ne joue ainsi un rôle qu’en l’absence de justes motifs pour le retard à agir (Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB, 6ème éd., n. 6 ad art. 256c).

c) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait d’aucun retard excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père biologique de C.________ l’avaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté le 29 octobre 2017 et s’étaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause d’un retard excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, l’action avait été introduite plus d’un mois après la fin de la cause d’un éventuel retard excusable. Au surplus et au vu de l’ensemble des éléments, il fallait considérer – comme l’APEA l’avait fait – qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie.

d) L’appelant ne présente pas d’argumentation au sujet de la restitution du délai, fondée sur l’article 260c al. 3 CC, dans la mesure où il prétend qu’il aurait agi dans le délai d’un an prévu à l’article 260a al. 1 CC. Il soutient cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 CEDH, justifie l’annulation de la décision entreprise. Selon l’appelant, C.________ est en droit de connaître son père biologique et d’établir un lien de filiation avec lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, l’appelant n’entretient aucune forme de relations personnelles avec l’enfant, cet aspect ne pouvant ainsi pas constituer un obstacle à l’anéantissement du lien de filiation. L’appelant soutient que puisque l’APEA avait envisagé de désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue, l’appelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation, alors même que le père biologique a manifesté son intention d’assumer son rôle de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour l’appelant, la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de lui-même, du père biologique et de l’enfant.

e) Il faut retenir d’abord qu’il n’existe pas de justes motifs qui permettraient une restitution du délai d’un an pour agir en contestation de la reconnaissance. L’appelant n’en invoque pas. La Cour de céans n’en discerne pas non plus. L’appelant n’a de toute manière pas agi dans le délai d’un mois dès la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16 janvier 2018 et que l’action n’a été introduite que le 11 avril 2018, soit trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard.

f) Reste à examiner si, en l’absence de circonstances suffisant à fonder un juste motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise car il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C’est apparemment ce que l’appelant entend soutenir, vu ses développements en relation avec l’article 8 CEDH.

On notera en préambule que l’exposé de l’appelant au sujet des droits qui seraient les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisqu’il ne s’agit que de déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est l’intérêt de l’enfant. Quant aux droits de l’enfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par l’APEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur – et non à l’appelant – de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment d’éclaircissements, dans la mesure où il paraît déjà clair que l’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant et que ce père biologique doit être Y.________ (c’est en tout cas ce qu’a toujours dit la mère et les parties l’admettent ; l’enfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14 octobre 2010 et il semble qu’ils aient encore eu des relations par la suite, comme le laissent supposer des messages cités dans l’ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011).

Quoi qu’il en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Il est vrai qu’un enfant a le droit de connaître la vérité sur ses origines et, le cas échéant, d’entretenir des relations personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant sept ans, l’appelant n’a plus eu de relations personnelles avec l’enfant, aujourd’hui âgé de dix ans, qu’il n’a jamais contribué à son entretien (un acte de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin d’une poursuite introduite par l’ORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements ou de poursuites depuis lors) et qu’il est décidé à ne pas assumer un rôle de père. Le maintien du lien de filiation avec l’appelant n’apporterait donc pas à l’enfant un père qui s’occuperait de lui. Par contre, il est probable que quand l’appelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce n’est pas déjà fait, il sera en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant. Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________ a écrit à l’APEA qu’il lui paraissait opportun qu’un curateur ad hoc soit désigné à l’enfant pour engager une procédure en désaveu de paternité. On peut en déduire que Y., à cette époque en tout cas, envisageait de reconnaître l’enfant et d’assumer un rôle de père, même s’il n’avait eu aucun contact avec l’enfant depuis la naissance de celui-ci, six ans plus tôt, et n’avait pas entrepris de démarches concrètes pour en avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y. aurait entrepris d’autres démarches juridiques à ce sujet. On peut s’interroger sur la réelle motivation de l’intéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet pas de conclusion en ce sens). Quoi qu’il en soit, il paraît évident qu’un lien juridique entre lui et l’enfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce dernier ne pouvant pas – pour des raisons compréhensibles – envisager des relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle l’a dit et répété depuis lors, notamment à l’assistante sociale de l’OPE qui suivait la situation de l’enfant. Dans un rapport qu’elle a établi le 9 mai 2018, à la demande de l’APEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce n’était pas à l’enfant d’assumer les conséquences d’un changement d’avis du père légal, que la mère de l’enfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y., vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la même avait l’intention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur ses origines et qu’elle avait contacté un psychothérapeute pour préparer cela ; l’assistante sociale exposait en outre que C. était un enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme particulièrement stressant, qu’il fallait éviter une situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer l’impact psychologique et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne discute pas cette détermination de l’OPE. Contrairement à ce que pense l’appelant, il n’est pas « curieux » que le Tribunal civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit éclaircie, alors que l’APEA avait, un temps, envisagé de désigner un curateur à l’enfant, en vue d’une action en désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il apparaissait que l’appelant n’était pas le père biologique et n’avait plus de relations avec l’enfant, mais un rapport subséquent avait convaincu l’APEA de l’opportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à la désignation d’un curateur. Dès lors et en l’état actuel des choses, on ne peut pas considérer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que le délai pour ouvrir action soit restitué.

g) En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de l’article 260c al. 3 CC, et ne se justifie pas non plus dans l’intérêt de l’enfant, au sens de la jurisprudence fédérale.

a) Il faut ainsi conclure que les conditions de l’action d’ouverture de l’action n’étaient pas réalisées (art. 260a al. 2 CC et supra, cons. 4) et que l’action introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art. 260c CC et supra, cons. 5 et 6). C’est de manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était irrecevable.

b) Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que l’enfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par l’appelant, ce qu’il pourrait faire lui-même quand il en aura l’âge ou ce que l’APEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait, en fonction de développements ultérieurs, qu’une telle démarche serait conforme à l’intérêt de l’enfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son souhait d’établir un lien de filiation avec l’enfant et s’adressait à l’APEA à ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun – question sur laquelle la Cour de céans n’a pas à émettre un quelconque avis –, faire procéder à une enquête par l’OPE puis, en fonction du résultat de cette enquête et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à l’enfant pour agir afin de mettre fin au lien de filiation avec l’appelant, ce qui ouvrirait alors la porte à une reconnaissance par Y.________).

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Il devra à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par l’APEA : quand on se trouve en présence d’une curatelle de représentation en vue d’un procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès, soit la fixation de l’indemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité de protection de l'enfant (arrêts du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 6.2 et du 19.05.2021 [5A_295/2021] cons. 5). L’indemnité sera payable en main de l’État.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.

  2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

  3. Condamne l’appelant, pour la procédure d’appel, à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé, indemnité dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et qui sera payable en main de l’État.

Neuchâtel, le 22 novembre 2021

Art. 260a220 CC

Qualité pour agir

1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses des­cen­dants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

220 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260c222CC

Délai

1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son au­teur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’épo­que de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été décou­verte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de jus­tes motifs rendent le retard excusable.

222 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 256c CC
  • art. 260a CC
  • Art. 260a220 CC
  • art. 260c CC
  • art. 390 CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 17 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

Gerichtsentscheide

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