A. X., né en 1969, et Y., née en 1970, se sont mariés au Portugal le 9 décembre 1989 sans conclure de contrat de mariage. Deux filles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union.
B. Le 18 janvier 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 25 septembre 2020, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 1'800 francs par mois avec effet au 1er octobre 2020. Elle demandait en outre à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
À l’appui de sa démarche, elle alléguait notamment effectuer des nettoyages pour le compte de l’entreprise B.________ SA et percevoir en parallèle des indemnités de chômage ; que l’époux vivait actuellement chez leur fille majeure, avait un emploi à 100 %, mais était depuis plusieurs mois en incapacité de travail et percevait dans ce cadre une indemnité correspondant à 80 % de son revenu mensuel brut. Elle présentait la liste des revenus et des charges de chacune de parties, aux termes de laquelle elle‑même accusait un manco mensuel de 811.40 francs par mois, l’époux bénéficiant de son côté d’un disponible de 2'834.20 francs.
C. Les époux ont déposé des pièces relatives à leurs situations financières respectives les 9 et 12 avril 2021 ; l’époux dressait en outre une liste de ses revenus et charges, aux termes de laquelle son disponible mensuel était de 36.80 francs, et demandait l’octroi de l’assistance judiciaire.
D. Une audience a eu lieu le 12 avril 2021, en présence d’une interprète pour les deux époux (voir procès-verbal en préambule du dossier). L’épouse a conclu à ce que la contribution mensuelle d’entretien à la charge de l’époux soit arrêtée à 1'870 francs jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 1'575 francs après cette date. L’époux s’est déclaré opposé à la séparation, mais a accepté que le domicile conjugal soit attribué à l’épouse. Il a aussi accepté de verser à l’épouse une contribution d’entretien de 800 francs par mois jusqu’au mois d’août 2021. Les parties ne parvenant à aucun accord transactionnel, elles ont été interrogées, puis un délai leur a été imparti pour déposer des pièces complémentaires.
E. L’époux a déposé des pièces et des explications le 20 avril 2021 ; l’épouse a fait de même le 30 avril 2021.
F. L’époux a présenté des observations le 17 mai 2021 ; l’épouse a fait de même le 27 mai 2021.
G. Le 8 juillet 2021, la juge civile a mis chacun des époux au bénéfice de l’assistance judiciaire.
H. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès le 8 mars 2021 (dispositif, ch. 1), attribué le logement conjugal à l’épouse (ch. 2), condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 1'388 francs du 8 mars 2021 au 31 octobre 2021, puis de 1'488 francs dès le 1er novembre 2021 (ch. 3), mis à la charge de l’époux les frais judiciaires, arrêtés à 900 francs, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire (ch. 4) et condamné l’époux à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs en faveur de l’épouse, payable en mains de l’État (ch. 5).
I. L’époux forme appel contre cette décision le 22 juillet 2021, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif querellé et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due à l’épouse. Ses griefs seront exposés dans les considérants ci-dessous.
J. Au terme de sa réponse du 28 juillet 2021, l’épouse conclut à ce qu’il soit dit que l’appel n’a pas d’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et au rejet de l’appel.
K. Par ordonnance du 4 août 2021, la présidente de la Cour de céans a notifié la réponse à l’appelant ; accordé partiellement l'effet suspensif à l’appel, s'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, pour les contributions arriérées jusqu’au 10 juillet 2021, mais non pour les pensions courantes ; dit que les demandes d’assistance judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond ; dit qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
L. L’époux a exercé son droit inconditionnel de réplique le 12 août 2021.
M. Le 24 août 2021, l’épouse a formellement renoncé à exercer son droit inconditionnel de duplique.
N. L’appelant a déposé un mémoire d’honoraires le 16 septembre 2021.
C O N S I D E R A N T
Recevabilité de l’appel et de ses annexes
La décision querellée a été notifiée à l’appelant le 12 juillet 2021. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable à cet égard (art. 308-314 CPC), sous les réserves ci-après.
En annexe à l’appel, l’époux dépose le résultat d’une recherche d’offres d’emploi effectuée le 21 juillet 2021 sur le site anibis.ch. Cette pièce est recevable en appel, conformément à l’article 317 al. 1 CPC.
Contributions d’entretien
Pour fixer les contributions litigieuses, la première juge a retenu et considéré ce qui suit.
3.1 L’époux réalisait un revenu mensuel de 4'560 francs, correspondant à une indemnité journalière de 149.92 francs (149.92 x 365 / 12 = 4'560).
Ses charges comprenaient le minimum vital par 1'200 francs, un loyer de 600 francs, le loyer relatif à un box de garage par 200 francs jusqu’à fin octobre 2021 (la nécessité de disposer d’un garage n’étant pas établie, ce loyer ne pouvait être retenu que jusqu’à l’échéance du délai de résiliation), la prime d’assurance maladie de 484 francs et des frais de dentiste à hauteur de 112 francs.
L’époux bénéficiait donc, hors impôts, d’un disponible de 1'964 francs jusqu’au 31 octobre 2021, puis de 2'164 francs après cette date.
3.2 L’épouse réalisait un revenu mensuel moyen de 1'544 francs, composé du produit de son travail et des indemnités d’assurance chômage.
Ses charges mensuelles totalisaient 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 700 francs et prime d’assurance maladie de 456 francs), d’où un manco de 812 francs.
L’épouse avait indiqué être arrivée en Suisse en 2007, alors que la fille cadette du couple avait 5 ans ; que pendant la vie commune, elle n’avait travaillé que quelques heures par semaine ; qu’elle avait cherché un emploi à un taux plus élevé, sans succès. L’époux avait pour sa part admis que l’épouse avait toujours travaillé à un taux réduit depuis son arrivée en Suisse et qu’elle n’avait pas pu travailler davantage parce qu’on ne lui avait pas donné plus d’heures de travail, mais avait travaillé chaque fois qu’elle l’avait pu. Dans ces conditions, on ne pouvait pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse.
3.3 a) Compte tenu des montants retenus, le disponible de la famille se montait, après comblement du manco de l’épouse, à 1'152 francs jusqu’au 31 octobre 2021 (1'964 – 812), montant qui devait être réparti à parts égales entre les époux. Durant cette période, l’épouse avait droit à une contribution d’entretien de 1'388 francs (1'152 / 2 + 812) et le disponible de chaque époux (576 francs [1'152 / 2]) était suffisant pour acquitter les impôts, estimés à 400 francs pour l’époux et à 350 francs pour l’épouse.
b) à compter du 1er novembre 2021, le disponible de la famille se montait, après comblement du manco de l’épouse, à 1'352 francs (2'164 – 812), montant qui devait être réparti à parts égales entre les époux. Durant cette période, l’épouse avait droit à une contribution d’entretien de 1'488 francs (1'352 / 2 + 812), le disponible de chacun des époux lui permettant toujours de couvrir ses impôts.
A. Revenu hypothétique imputable à l’épouse
L’époux reproche en premier lieu à la juge civile de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’épouse. Il fait valoir que les moyens disponibles de l'appelant et de l'intimée sont insuffisants pour assurer l'existence de deux ménages séparés, que les charges de l'intimée sont supérieures à son revenu moyen et qu’il n’est pas possible de recourir à l’épargne ou à la fortune des parties, laquelle se limite à un bien immobilier de l'époux sis au Portugal ; que « l’intimée étant nettoyeuse, le marché du travail lui permet d'étendre son activité professionnelle » car, même si la société qui l'emploie actuellement a refusé une augmentation de son taux d'activité, « il n'est pas exclu qu'elle puisse trouver un travail dans une autre entreprise de nettoyage ou qu'elle travaille comme femme de ménage, le marché du travail le permettant (25 offres d'emploi dans le canton de Neuchâtel), au vu des annonces disponibles sur le site internet www.anibis.ch » ; que l’épouse n’a pas d’enfant à charge et que ni son âge ni son état de santé ne font obstacle à une augmentation de son temps de travail ; qu’au vu des fiches de salaire déposées, l’épouse a travaillé en moyenne 17 heures par semaine, au taux horaire brut de 19.30 francs en moyenne ; qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu'elle travaille 40 heures par semaine, ce qui représente un salaire mensuel brut moyen de 3'088 francs.
4.1 Dans cette matière, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.02.2021 [5A_104/2018] cons. 5) a posé les principes suivants. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur.
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments.
Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de justice [GE] du 23.01.2015 [ACJC/55/2015] cons. 6.1.3 et les références citées).
4.2 En l’espèce, l’époux admet que l’épouse travaille actuellement en moyenne 17 heures par semaine et que cela correspond à un taux de 42.5 % (17 x 100 / 40). Des certificats de salaire déposés, il ressort qu’en 2020 et 2021 l’épouse a perçu pour son activité au service de l’entreprise B.________ un salaire mensuel net de 1'178 francs en moyenne (16'504.70/14).
Sous l’angle de la possibilité effective, pour l’épouse, d’augmenter son taux d’activité, il ressort en premier lieu du dossier que, durant la même période, l’épouse a régulièrement perçu des indemnités de chômage. D’emblée, la perception de telles indemnités constitue un indice que l’épouse entreprend toutes les démarches que l’administration est en droit d’attendre d’elle pour augmenter son taux d’activité, sans succès. En second lieu, l’activité de femme de ménage comporte une pénibilité qu’on ne peut ignorer, si bien que l’âge de l’intimée constitue incontestablement un handicap vis‑à‑vis des personnes plus jeunes s’intéressant aux mêmes offres d’emploi. La mauvaise maîtrise de la langue française par l’épouse (attestée par le fait qu’elle a dû être assistée d’une interprète aux débats) constitue à cet égard un handicap supplémentaire. Une personne travaillant à des nettoyages ou comme femme de ménage ne peut en général pas remplir un emploi du temps de 40 heures par semaine, du fait qu’elle doit travailler à divers endroits, ce qui implique en outre des déplacements qui prennent du temps. La santé de l’épouse ne paraît enfin pas aussi bonne que l’appelant le prétend, puisqu’il ressort du dossier qu’elle a été empêchée de travailler pour cause de maladie du 27 mars au 18 mai 2021, soit durant près de deux mois, ce qui représente une durée d’incapacité non négligeable, au vu de la période (15 mois) documentée. Or il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’après 50 ans, les ennuis de santé ont tendance à s’accentuer, plutôt qu’à s’amenuiser. Vu l’ensemble de ces éléments, l’épouse épuise actuellement sa capacité de gain, compte tenu de sa situation personnelle et du marché du travail.
Les pièces nouvelles déposées par l’appelant ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Elles font certes état de 25 offres d’emploi de femme de ménage dans le canton de Neuchâtel, mais il n’est pas rare que les offres publiées sur anibis.ch, qui émanent essentiellement de particuliers, ne soient pas sérieuses (conditions de travail inacceptables, travail au noir) ou plus d’actualité. À cela s’ajoute encore que sur ces 25 offres, quatre seulement concernent du travail à effectuer dans la localité où l’épouse est domiciliée. Or, vu les très minces perspectives de gain d’une – très éventuelle (voir § précédent) – activité partielle de femme de ménage – et pour peu que les horaires soient compatibles avec ceux exercés actuellement, ce qui ne va pas de soi – il n’est même pas certain que les gains compensent de beaucoup les frais supplémentaires (de transport p. ex.). Au surplus, lors de son interrogatoire du 12 avril 2021, l’appelant a admis que son épouse avait « toujours travaillé à un taux réduit depuis son arrivée en Suisse », qu’elle n’avait « pas [pu effectuer] plus d’heures parce qu’on ne lui en donne pas » et qu’elle avait travaillé « chaque fois qu’elle a[vait] pu ». En soutenant, à peine plus de trois mois plus tard, par la plume de son avocat, que l’épouse ne fait pas ce que l’on est en droit d’attendre d’elle pour augmenter le revenu de son activité professionnelle, l’époux contredit ses propres déclarations. À mesure qu’il n’explique pas en quoi les conditions pertinentes auraient changé entre le 12 avril et le 22 juillet 2021, son argumentation ne peut pas convaincre et ne paraît au surplus pas compatible avec les exigences de la bonne foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
B. Charges de l’époux
L’époux reproche ensuite à la juge civile de n’avoir pas pris en compte certaines de ses charges, à savoir le remboursement d’un crédit auprès d’un de la banque A._________, des remboursements relatifs à deux cartes de crédit ([111] et [222]), sa charge fiscale et la prime LCA.
5.1 D’emblée, le grief est insuffisamment motivé, eu égard aux exigences minimales posées à l’article 311 al. 1 CPC.
S’agissant du « Crédit auprès de la banque A.________ », l’appelant n’explique pas quelle a été son affectation, ni jusqu’à quand le remboursement doit avoir lieu, et il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il le remboursait effectivement chaque mois à hauteur de 650.45 francs, comme allégué en page 10 de l’appel.
S’agissant de la dette relative à la carte [111], l’appelant n’explique pas à quoi elle correspond concrètement, ni jusqu’à quand le remboursement doit avoir lieu, et il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il la remboursait effectivement « à hauteur d’environ CHF 250.00 par mois », comme allégué en page 10 de l’appel.
S’agissant de la dette relative à la carte [222], l’appelant n’explique pas à quoi elle correspond concrètement et il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il la remboursait effectivement à hauteur de 250 francs chaque mois, comme allégué en page 11 de l’appel. On relève au surplus que même sur la base des allégués insuffisants de l’appelant, la prétendue dette de 2'155.30 francs au 18 août 2019 aurait été intégralement remboursée en avril 2020, si elle avait été amortie à raison de 250 francs par mois.
S’agissant de sa charge fiscale, l’appelant la chiffre à 553 francs par mois, sans préciser comment il parvient à ce chiffre. On ignore s’il se réfère à des décisions de taxation passées ou à des outils de simulation tels que le programme « Clic & Tax » ou la calculette disponible sur le site de l’État de Neuchâtel (à cet égard, l’appelant ne précise a fortiori pas davantage quels chiffres et informations ont été introduits à quelles rubriques du programme). L’appelant ne prétend pas davantage qu’il paierait effectivement une telle charge fiscale chaque mois.
S’agissant de la prétendue prime LCA, que l’appelant chiffre tantôt à 31.70, tantôt à 37.10 francs, l’appelant ne prétend pas avoir prouvé qu’il la payait effectivement.
Ces éléments suffisent à sceller le sort du grief.
5.2 Par surabondance, on apportera les précisions suivantes sur le fond de la question.
5.2.1 Depuis novembre 2020, le Tribunal fédéral considère que la méthode dite « concrète en deux étapes » doit être appliquée pour calculer tous les types de contributions à l’entretien des enfants ou d’un époux (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 7 et 8). En résumé, cette méthode veut que l’on établisse d’abord le minimum d’existence de chacun des membres de la famille, puis, s’il est couvert par les revenus, répartisse le disponible en fonction du minimum du droit de la famille des intéressés et enfin distribue l’excédent selon une clé qui peut être mathématique (petites et grandes têtes) ou pas, en fonction des circonstances du cas d’espèce.
5.2.1.1 a) Lors de la première étape, il s’agit de déterminer les ressources financières et les besoins minimaux des personnes concernées.
b) Dans le cas d’espèce, la situation se présente comme suit.
L’époux réalise un revenu mensuel de 4'560 francs et ses charges indispensables totalisent 2'284 francs (minimum vital par 1'200 francs, loyer de 600 francs et prime d’assurance maladie de 484 francs), d’où un disponible de 2'276 francs.
L’épouse réalise quant à elle un revenu mensuel moyen de 1'544 francs et ses charges mensuelles totalisent 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 700 francs et prime d’assurance maladie de 456 francs), d’où un manco de 812 francs.
Après comblement du manco de l’épouse, les époux disposent d’un disponible de 1'464 francs.
5.2.1.2 a) Dans la seconde étape, le tribunal répartit les ressources en fonction des besoins (selon les critères du « minimum vital de la famille » ou « minimum vital élargi »), de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital des personnes concernées. Sont compris notamment dans cette seconde étape les impôts, les forfaits de communication et d’assurance, les frais de formation continue et les frais de logement effectifs et non fictifs, l’amortissement des dettes, les primes d’assurance maladie privée et de prévoyance. L’éventuel excédent doit être réparti selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur, en tenant compte des particularités du cas concret.
b) En l’espèce, dans la seconde étape, la première juge a réparti les ressources de manière à permettre à chaque partie de payer sa charge fiscale, que la première juge a estimée à 400 francs pour l’époux et à 350 francs pour l’épouse. Ces montants n’ont pas été valablement remis en cause en appel. Après cette opération, le solde disponible est de 714 francs.
La première juge a encore comptabilisé un montant de 112 francs par mois correspondant à des frais de dentiste dans les charges de l’époux, sans admettre une charge correspondante pour l’épouse, procédé qui ne lèse pas l’appelant.
Le solde a été réparti par moitié entre les parties. Là encore, ce procédé est favorable à l’appelant. Du fait que des frais médicaux ont été admis à la charge du seul appelant – et pour un montant non négligeable de 112 francs par mois –, alors que l’appelante doit selon toute vraisemblance (et c’est la vraisemblance qui est décisive au stade des mesures protectrices de l’union conjugale) assumer elle aussi des coûts médicaux non couverts par son assurance maladie de base, d’une part, et du fait du très fort déséquilibre qui caractérise les situations des parties sous l’angle des perspectives économiques après la retraite (l’époux est propriétaire d’un bien immobilier au Portugal), d’autre part, la première juge aurait été légitimée à s’écarter de la répartition du disponible à parts égales, en faveur de l’épouse.
De même, la décision attaquée favorise aussi l’appelant, en tant qu’elle comptabilise parmi ses charges un loyer de 200 francs pour un box de garage jusqu’à fin octobre 2021, alors que la nécessité de disposer d’un garage n’était pas établie.
La contribution d’entretien fixée n’a donc rien de défavorable pour l’appelant.
Frais de première instance
L’appelant se plaint de la fixation des frais et dépens de première instance, lesquels ont selon lui été fixés à tort en sa défaveur.
Concrètement, sa critique ne vise ni la quotité des frais judiciaire, ni celle de la pleine indemnité de dépens, ni la répartition décidée par la première juge en fonction du dispositif auquel elle est parvenue. Au contraire, la modification des chiffres 4 et 5 du dispositif querellé n’est requise que pour l’hypothèse d’une admission de tout ou partie des autres griefs de l’appel (« [d]ans la mesure où la décision serait annulée et que l'appelant ne succomberait pas, il ne doit pas être condamné aux dépens. De même, le partage des frais serait modifié. Par conséquent, il est aussi demandé l'annulation de ces points »). Le grief correspond dès lors à un rappel de la règle prévue à l’article 318 al. 3 CPC, que la juridiction d’appel doit appliquer d’office. Vu le sort des autres griefs, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition.
Assistance judiciaire pour la procédure d’appel
Les parties demandent toutes deux à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.1 Aux termes de l’article 117 CPC, l’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part (let. a), et que sa démarche ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (let. b).
7.2 Ces conditions sont réalisées, s’agissant de l’épouse.
7.3 S’agissant de l’époux, son statut de propriétaire d’un logement au Portugal paraît d’emblée difficilement compatible avec l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, selon la jurisprudence, le patrimoine du requérant doit au besoin être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). En l’espèce, l’appelant ne dit pas un mot de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, ni de la mesure dans laquelle ce bien est grevé. Faute pour lui d’alléguer et de démontrer qu’il ne peut pas obtenir de revenus en donnant ce bien à louer, ni obtenir un crédit garanti par cet immeuble (sur l’obligation pour le requérant représenté par un avocat de présenter une demande complète, cf. ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3), l’assistance judiciaire doit lui être refusée. Vu les considérants qui précèdent (posture contraire à la bonne foi au chapitre du revenu hypothétique et motivation insuffisante en rapport avec les contributions d’entretien), la démarche était au surplus dénuée de chance de succès.
Frais de deuxième instance
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
En l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens de l’intimée sera arrêtée à 1'500 francs. Vu que le bien immobilier de l’époux se situe au Portugal et vu les difficultés rencontrées par le fisc à recouvrer ses créances envers lui, Me C.________ sera rémunérée équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Un délai de 10 jours lui est imparti pour déposer son mémoire d’honoraires. À défaut, il sera statué d’office sur le vu du dossier. Le cas échéant, le mémoire d’indemnisation sera communiqué à l’intimée pour lui permettre de se déterminer (art. 25 s. LAJ).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Dit que l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Octroie l’assistance judicaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne, en qualité d’avocate d’office de celle-ci, Me C.________.
Invite Me C.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la phase d’appel, étant précisé qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge de l’appelant.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité que celui-ci versera à Me C.________.
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:183
1.184 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.