Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2021.49, INT.2021.405
Entscheidungsdatum
22.09.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. X., né en 1970, et Y., née en 1977, se sont mariés le 23 août 2003 à Kiev/Ukraine. Un enfant est issu de leur union, à savoir A.________, né en 2004 à Kiev. Le couple et l’enfant vivent désormais en Suisse.

B. a) Le 8 mai 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2019, à ce que le domicile conjugal et la garde de l’enfant lui soient attribués et à ce que l’épouse soit condamnée à verser une contribution d’entretien de 941 francs par mois correspondant à l’entretien convenable de l’enfant.

b) Au terme de sa réponse du 16 août 2019, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur l’enfant A.________ lui soit attribuée, à ce que l’époux soit condamné à verser, dès le 1er juin 2019, une contribution d’entretien de 950 francs par mois correspondant à l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien de 2'850 francs par mois en sa faveur ; à être autorisée à se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour s’occuper des deux chats, d’entente entre les parties, à être autorisée à promener le chien une fois par semaine, d’entente entre les parties ; à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 4'000 francs, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

c) Une audience a eu lieu le 6 juillet 2020 (procès-verbal en préambule du dossier). Les parties sont parvenues à un accord – ratifié par la juge civile pour valoir accord provisoire et partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale – prévoyant notamment que les parties étaient en droit de vivre séparées, ce qui était le cas depuis le 1er mai 2019 ; l’attribution du domicile conjugal (sis route […..] à Z.) à l’époux ; l’attribution provisoire à l’époux de la garde de l’enfant A., situation qui prévaut en fait depuis la séparation, mais à laquelle l’épouse s’oppose depuis la même date ; l’engagement des parties à entamer des pourparlers transactionnels après l’audition de A.________ par la juge et la réception de toutes les pièces utiles à l’établissement de leurs situations financières respectives ainsi qu’à celle de A.________.

d) La juge civile a entendu A.________ le 20 juillet 2020 et les parties ont déposé différentes pièces et observations.

e) Au terme de ses « observations finales » du 6 octobre 2020, l’épouse a notamment conclu à ce que l’époux soit condamné à verser, dès le 1er mai 2019, une contribution d’entretien de 1'050 francs par mois correspondant à l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien de 2'460 francs par mois en sa faveur. Elle reprenait ses conclusions du 16 août 2019 relatives aux chats et au chien.

f) Le 9 octobre 2020, l’époux a notamment conclu au rejet des conclusions de l’épouse et à la condamnation de celle-ci à verser une contribution d’entretien de 948.60 francs en faveur de A.________. Le 19 octobre 2020, il a déposé des observations en rapport avec les animaux domestiques.

g) Les parties ont encore déposé des observations les 2 novembre 2020, 23 novembre 2020, 30 décembre 2020, 25 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 17 février 2021 (époux), respectivement les 6 novembre 2020, 23 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 4 février 2021 (épouse), dont certaines comprenant des allégués nouveaux, avec de nouveaux moyens de preuve. Dans l’intervalle, la gestion du dossier a été reprise par un nouveau juge, dès le 27 janvier 2021.

C. Le 25 juin 2021, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ayant le dispositif suivant :

« 1. Prend acte de l’accord provisoire et partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale conclu par les parties le 6 juillet 2020.

  1. Attribue à X.________ la garde exclusive sur l’enfant A.________, né en 2004.

  2. Dit que le droit de visite de Y.________ s’exercera d’entente entre les parties le plus largement possible et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés usuels en alternance.

  3. Dit que l’entretien convenable de A.________, déduction faite des allocations familiales par CHF 220.00, est fixé comme suit :

Ø CHF 813.00 du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 ;

Ø CHF 820.00 du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 ;

Ø CHF 934.00 dès le 1er septembre 2021.

  1. Fixe la contribution d’entretien, à verser, mensuellement et d’avance, en mains de X., en faveur de A., par Y.________, à CHF 420.00 du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 puis à CHF 940.00 dès le 1er octobre 2021, éventuelles allocations familiales en sus.

  2. Condamne X.________ à verser à Y.________, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés pour les primes d’assurance maladie, une contribution d’entretien de :

Ø CHF 2’067.00 du 1er juin au 31 août 2019 ;

Ø CHF 2’519.00 du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

Ø CHF 2'487.00 du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ;

Ø CHF 980.00 du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;

Ø CHF 1'096.00 du 1er mai 2021 au 31 août 2021 ;

Ø CHF 977.00 du 1er septembre au 30 septembre 2021 ;

Ø CHF 1'180.00 dès le 1er octobre 2021.

  1. Dit que Y.________ pourra se rendre en Ukraine avec l’enfant A.________, au moins deux fois par année, durant les vacances scolaires.

  2. Autorise Y.________ à se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour s’occuper des deux chats, d’entente entre les parties.

  3. Dit que Y. ________ bénéfice d’un droit de visite sur le chien des parties à raison d’un week-end sur deux, sauf durant les vacances de Y.________.

  4. Rejette, respectivement déclare irrecevable toutes autres ou plus amples conclusions.

  5. Arrête les frais de justice à CHF 1'400.00 et les met pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».

À l’appui de ce dispositif, le juge civil a notamment retenu ce qui suit.

C.1 Fixation des contributions d’entretien

a) Le coût direct d’entretien de A.________, correspondant à son minimum vital, sa part au loyer du père, ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, son abonnement de transports publics, sa charge fiscale et la cotisation à son club sportif, sous déduction des allocations familiales, était de 813 francs du 1er juin au 31 décembre 2019, 820 francs du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, puis 934 francs dès le 1er septembre 2021.

b) L’époux réalisait un salaire mensuel net de 6'635.42 francs et ses charges totalisaient :

Ø 3'454.30 francs du 1er juin au 31 août 2019 (minimum vital de 1'350 francs ; loyer de 608 francs ; assurance-maladie de 498.30 francs ; frais de déplacement de 675 francs ; frais de repas de 173 francs ; charge fiscale estimée à 150 francs), d’où un disponible de 3'181 francs durant cette période ;

Ø 3'304.30 francs du 1er septembre au 31 décembre 2019, le premier juge n’ayant retenu aucune charge fiscale durant cette période « dans la mesure où la situation financière des parties est très serrée », d’où un disponible de 3'332 francs durant cette période ;

Ø 3'328.75 francs du 1er janvier au 31 août 2020 (la prime d’assurance-maladie est passée à 522.75 francs ; aucune charge fiscale n’a été retenue, pour la même raison qu’au paragraphe précédent), d’où un disponible de 3'307 francs durant cette période ;

Ø 3'638.75 francs du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (prise en compte d’une charge fiscale estimée à 310 francs), d’où un disponible de 2'997 francs durant cette période ;

Ø 3'678.75 francs dès le 1er septembre 2021 (la charge fiscale estimée passe à 350 francs), d’où un disponible de 2'957 francs dès cette date.

c) La situation de l’épouse était la suivante.

aa) Jusqu’au 31 août 2019, l’épouse réalisait un salaire mensuel net moyen de 1'829 francs pour une activité à 50 % au service de B.________ Sàrl, laquelle avait résilié son contrat de travail le 19 juillet 2019. Elle avait recommencé à exercer une activité lucrative le 1er septembre 2020, soit une activité indépendante, laquelle lui avait permis de réaliser un revenu mensuel net moyen d’environ 3'751 francs. Elle avait toutefois volontairement cessé cette activité le 15 janvier 2021. Entre le 1er janvier et le 31 août 2021, un revenu hypothétique de 3'751 francs devait lui être imputé. Dès le 1er septembre 2021, ce revenu hypothétique devait passer à 4'642 francs, en référence à la rémunération qu’elle pourrait obtenir d’une activité salariée à plein temps dans le commerce de détail.

L’épouse avait en outre rempli un mandat politique entre 2017 et 2021, activité qui était rémunérée à hauteur de 325 francs par mois, si bien qu’il fallait retenir des revenus mensuels de 2'154 francs du 1er mai au 31 août 2019 ; 325 francs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; 4'076 francs du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, 3'751 francs du 1er mai au 31 août 2021, puis 4'642 francs dès le 1er septembre 2021.

bb) Dès la séparation des parties (1er mai 2019), l’épouse avait emménagé dans un appartement de 6 pièces avec son compagnon C.________, à qui elle versait un loyer de 1'800 francs par mois au titre de sous-location. Ce montant était toutefois disproportionné par rapport à ses revenus, si bien qu’il devait être ramené à 1'282 francs dès le 1er octobre 2021, vu les termes et délais de résiliation prévus dans le contrat de sous-location. Les charges de l’épouse totalisaient donc :

Ø 4'021.15 francs du 1er mai au 31 août 2019 (minimum vital de 850 francs ; loyer de 1'800 francs, assurance-maladie de base par 483.70 francs ; assurance complémentaire par 142.05 francs ; frais de déplacement par 121.40 francs ; charge fiscale estimée à 624 francs), d’où un manco de 1'867.15 francs (2'154 – 4'021.15) durant cette période ;

Ø 3'397.15 francs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le premier juge n’ayant retenu aucune charge fiscale durant cette période « dans la mesure où la situation financière des parties est très serrée », d’où un manco de 3'072.15 francs (325 – 3'397.15) durant cette période ;

Ø 4'257.15 francs du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 (le juge civil ayant retenu une charge fiscale de 860 francs), d’où un manco de 181.15 francs (4'076 – 4'257.15) durant cette période ;

Ø 4'127.15 francs du 1er mai au 31 août 2021 (la charge fiscale estimée passant à 730 francs), d’où un manco de 376.15 francs (3'751 – 4'127.15) durant cette période ;

Ø 4'221.15 francs du 1er au 30 septembre 2021 (la charge fiscale estimée passant à 824 francs), d’où un disponible de 420.85 francs (4'642 – 4'221.15) ce mois-là ;

Ø 3'703.15 francs dès le 1er octobre 2021 (le loyer passant à 1'282 francs), d’où un disponible de 938.85 francs (4'642 – 3'703.15) dès cette date.

d) Du 1er juin 2019 au 31 août 2021, l’excédent de l’époux devait servir à couvrir en premier lieu le minimum vital de A.________, puis le découvert de l’épouse. L’époux devait en conséquence verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de :

Ø 2'067 francs du 1er juin au 31 août 2019 (disponible de l’époux [3'181 francs] – coûts directs de A.________ [813 francs] = 2'368 francs, la contribution d’entretien représentant le manco de l’épouse [1'867.15 francs] + 2/5e du solde [2/5e x 500.85 francs]) ;

Ø 2’519 francs du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 (disponible de l’époux [3'332 francs] – coûts directs d’A.________ [813 francs] = CHF 2'519 francs, la contribution d’entretien correspondant au montant du disponible de l’époux) ;

Ø 2'487 francs du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 (disponible de l’époux [3'307 francs] – coûts directs de A.________ [820 francs] = 2'487 francs, la contribution d’entretien correspondant au montant du disponible de l’époux).

Ø 980 francs du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 (disponible de l’époux [2'997 francs] – coûts directs de A.________ [820 francs] – déficit de l’épouse [181.15 francs] = 1'995.85 francs, dont 2/5e = 798.34 francs, 181.15 + 798.34 = 979.49) ;

Ø 1'096 francs du 1er mai 2021 au 31 août 2021 (disponible de l’époux [2'997 francs] – coûts directs de A.________ [820 francs] – déficit de la requise [376.15 francs] = 1'800.85, dont 2/5e = 720.34 francs, 376.15 + 720.34 = 1'096.49).

e) En septembre 2021, l’excédent de l’épouse devait servir en priorité à couvrir les coûts directs de A.________. Elle devait donc être condamnée à verser une contribution arrondie à 420 francs, éventuelles allocations familiales en sus.

L’époux devait quant à lui prendre à sa charge le solde de l’entretien de A.________, soit 514 francs (934 – 420). L’excédent du couple (2'443 francs) devant être partagé à raison de 2/5e en faveur de l’épouse, l’époux devait verser à l’épouse une contribution d’entretien arrondie à 977 francs ce mois-là.

f) Dès le 1er octobre 2021, la totalité de l’excédent de l’épouse (arrondi à 940 francs) devait être versé à A.________, éventuelles allocations familiales en sus. L’excédent disponible du couple (2'957 francs) devait être partagé à raison de 2/5e en faveur de l’épouse, si bien que l’époux devait lui verser une contribution d’entretien arrondie à 1'180 francs.

C.2 Sort des animaux domestiques

a) Le premier juge a admis la conclusion de l’épouse tendant à ce qu’elle puisse se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour s’occuper des deux chats, d’entente entre les parties, au motif que l’époux ne semblait pas s’y opposer, « au vu de l’écrit de son mandataire du 19 octobre 2020 ».

b) Quant au chien, l’époux semblait insinuer (toujours dans son écrit coté) que l’épouse en était propriétaire, mais il ne le prouvait pas. Un courrier du vétérinaire du 8 novembre 2020 qualifiait au contraire l’époux de propriétaire responsable et affectueux, qui prenait son rôle très au sérieux.

À mesure que l’épouse ne souhaitait pas que ce chien lui soit confié, les parties semblaient admettre que le chien demeure auprès de l’époux. Sous l’angle du bien-être de l’animal, l’époux offrait en outre un cadre de vie favorable au chien, si bien que ce dernier pouvait demeurer dans le domicile conjugal, auquel il était habitué.

Le premier juge a admis la conclusion de l’épouse relative au chien en déduisant des pièces cotées D. 71 et D. 79 que l’époux ne s’y opposait pas.

D. L’époux forme appel contre ce jugement le 7 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 5, 6, 8 et 9 de son dispositif (conclusion n° 3) ; à ce que l’épouse soit condamnée à verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ de 940 francs par mois dès le 1er septembre 2020 (conclusion n° 4) ; à ce qu’il soit donné acte à l’époux « que la contribution d'entretien versée à [l’épouse], sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés pour les primes d'assurance maladie est de CHF 1'349.15 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 725.15 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 » (conclusion n° 5) ; à ce qu’un délai de 10 jours soit imparti à l’épouse pour « prendre ses deux chats », d’une part (conclusion n° 6), et son chien, d’autre part (conclusion n° 7). Il demande aussi à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, « à tout le moins pour l'arriéré, à mesure que la somme que l'appelée devrait rembourser serait perdue, compte tenu du fait de ses modestes revenus et d'une propension excessive à dépenser ce qu'elle a ».

À l’appui de sa démarche, il reproche au premier juge, en résumé, d’avoir fixé le début de la contribution d’entretien due par l’épouse à A.________ au 1er octobre 2021, alors que l’intéressée présentait un disponible lui permettant de s'acquitter de cette contribution dès le 1er septembre 2020 ; d’avoir fait primer les contributions fiscales sur les contributions d’entretien dues à A.________ ; de n’avoir retenu aucune charge fiscale pour l’époux entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, alors même que, durant cette période, l’intéressé avait payé les acomptes réclamés par le fisc, tout en subvenant seul aux besoins de A., avec son disponible ; de n’avoir pas retenu, au titre de charge de l’époux, le montant de 600 francs par mois payé par l’époux à sa fille du 1er juin 2019 au 1er septembre 2021 ; qu’entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, l’épouse aurait pu bénéficier d’un revenu mensuel de 2'154 francs, en sus de ses indemnités de députée ; que le montant de 1'800 francs correspondant à la part de loyer de l’épouse pour le luxueux appartement de C. était déraisonnable, respectivement largement excessif compte tenu des revenus de l’époux, ce que l’épouse savait dès le départ, soit dès le 1er juillet 2019, et non dès la date du 1er septembre 2021 retenue par le premier juge pour arrêter le loyer de l’épouse à 1'282 francs. S’agissant enfin des animaux, ils sont la propriété de l’épouse, si bien qu’elle doit les récupérer ; il ne saurait être question d’un droit de visite, quand bien même C.________ serait allergique.

E. Au terme de ses déterminations du 19 août 2021, l’épouse conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et au refus de l’effet suspensif ; principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement à son rejet ; à ce que lépoux soit condamné aux frais de la cause ; à ce que l’époux soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 1'243.95 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Ses arguments seront exposés en tant que de besoin dans les considérants ci-après.

F. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge instructeur a notifié la réponse et ses annexes à l’appelant, dit que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, et accordé partiellement l'effet suspensif à l’appel, s'agissant du chiffre 6 du dispositif de la décision querellée, non pas pour les pensions courantes, mais pour les contributions arriérées jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve des montants que l’appelant admet devoir à l’intimée, soit, sous déduction des éventuels montants déjà versés, 1'349.15 francs du 1er juin au 31 août 2019, puis 725.15 francs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

G. L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

Déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 et 314 CPC), l’appel est recevable à cet égard.

L’intimée conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, parce qu’insuffisamment motivé. Concrètement, la structure du mémoire d’appel ne permet pas de distinguer le droit des faits. En rapport avec la conclusion n° 4, on ne comprend pas comment le montant de 940 francs est calculé. S’agissant de la conclusion n° 5, l’appelant se prévaut d’une charge fiscale « de l’ordre de 500 francs par mois » sans proposer aucun calcul ; il n’explique pas pour quelle raison le refus de la prise en compte de sa charge fiscale, d’une part, et de ses versements en faveur de sa fille majeure, d’autre part, violerait le droit ; il n’explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne retenant pas pour l’épouse un revenu hypothétique de 2'154 francs ; il n’explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne retenant pour l’épouse un loyer inférieur à celui payé par 1'800 francs qu’à partir du 1er octobre 2021 ; il ne propose aucun calcul relatif à la situation financière des parties. Enfin, les conclusions nos 6 et 7 doivent être déclarées irrecevables au motif qu’elles sont nouvelles et ne respectent pas les conditions de l'article 317 al. 2 CPC.

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

En l’espèce, on relève d’emblée que la systématique du mémoire d’appel ne facilite pas sa compréhension. Le titre « II. Rappel des faits pertinents » ne contient en effet qu’un seul sous-chapitre (intitulé « A. Généralités ») mêlant allégués de fait (sans que l’appelant n’indique dans quel écrit il a allégué les faits en question en première instance, ni quels moyens de preuve permettraient de retenir ces faits) et griefs, et dans lequel les griefs sont de surcroît mélangés. Le chapitre intitulé « IV. Droit » – lequel ne contient lui aussi qu’un seul sous-chapitre (intitulé « A. Motifs ») – est quant à lui rédigé de manière plus que sommaire (« Ainsi que cela a été expliqué en faits, le droit de X.________ a été violé en tant qu'il n'a pas été tenu compte d'un loyer excessif, de la prise en charge du paiement effectif de ses impôts et de la prise en charge de l'enfant A.________ ») et ne reprend que certains des griefs exposés dans la partie intitulée « II. Rappel des faits pertinents » (voir le résumé supra Faits, let. D), si bien qu’il n’est pas clair si, par-là, l’appelant entend ou non limiter les griefs à ceux mentionnés dans la partie « IV. Droit / A. Motifs ».

À cela s’ajoute encore que le mémoire d’appel – notamment le récapitulatif lacunaire figurant aux chiffres 25-33 du chapitre II/A dudit mémoire – ne permet pas de comprendre, concrètement, quels sont l’ensemble des postes pris en compte par l’appelant pour arrêter, en fonction des différentes périodes, les revenus et les charges des différents membres de la famille, d’une part, et, sur cette base, comment les différentes contributions d’entretien doivent être calculées, d’autre part. Si on parvient encore à retracer la manière dont l’appelant calcule le nouveau disponible de l’épouse (en supposant ses griefs admis), la même chose ne vaut pas pour la suite du calcul relatif à l’impact sur les contributions, avec le disponible de l’époux et l’entretien convenable de l’épouse – soit tout le raisonnement, dans le cadre d’une méthode de calcul claire et complète, que ce soit celle utilisée par le premier juge ou celle dite concrète en deux étapes imposée depuis novembre 2021 par le Tribunal fédéral pour déterminer les contributions d'entretien (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 7 et 8 ; on précise que dans le cas d’espèce, les contributions fixées par le premier juge couvrent plusieurs périodes dès le 1er juin 2019, dont certaines entièrement révolues au moment de la communication de la nouvelle jurisprudence fédérale) –, le chiffre 32 du mémoire d’appel étant à cet égard insuffisant.

En sus des lacunes mises en avant ci-dessus, l’appelant ne satisfait pas les exigences minimales de motivation en tant qu’il omet :

Ø s’agissant de sa prétendue charge fiscale « de l’ordre de CHF 500.00 par mois » : de chiffrer cette charge de manière précise et d’indiquer sur quoi il se fonde pour justifier ce chiffre (p. ex. charge fiscale effective pour la période donnée, attestée par la décision de taxation définitive ; évaluation au moyen du logiciel « clic and tax » ou de la calculette en ligne de l’État de Neuchâtel, en précisant quelles données sont introduites dans les différents champs système utilisé) ;

Ø s’agissant des 600 francs qu’il prétend avoir versés à sa fille majeure du 1er juin 2019 au 1er septembre 2021 : quand cet allégué a été présenté en première instance et quels sont les moyens de preuve attestant la réalité de ces versements durant cette période ;

Ø s’agissant du loyer corrigé, d’expliquer les raisons pour lesquelles il pouvait et devait être retenu plus tôt que décidé par le premier juge – les griefs généraux sur le train de vie de l’intimée étant à cet égard insuffisants ;

Ø s’agissant des prestations de l’assurance-chômage auxquelles l’épouse aurait prétendument eu droit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à hauteur de 2'154 francs par mois : quels sont les faits et quelles sont les dispositions légales fondant le droit de l’épouse à une indemnité de chômage durant cette période ; comment l’époux parvient au montant de 2'154 francs par mois pour cette indemnité.

En résumé, l’appelant se contente de substituer sa propre appréciation (sans expliquer de manière claire et complète toutes les étapes de son raisonnement) à celle du premier juge (soigneusement motivée), ou plus, à substituer son propre résultat à celui du premier juge, sans exposer précisément, pour chaque point critiqué, en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et en quoi consisterait un raisonnement correct et complet, respectivement sans démonter par un calcul complet et explicite que le résultat qu’il avance est correct et comment il y parvient.

Ces éléments suffisent à sceller le sort de la recevabilité des conclusions nos 4 et 5 de l’appel. En effet, compte tenu des lacunes mises en évidence ci-dessus, l’adverse partie n’est pas mise en mesure de se déterminer efficacement sur les griefs de l’appelant et partant de se défendre dans un esprit d’égalité des armes. Quant au juge, il ne pourrait que tâcher de déduire un raisonnement complet dirigé contre certains aspects du jugement querellé, raisonnement que l’appelant se dispense de présenter. Outre que ces efforts n’aboutiraient pas forcément à un résultat permettant de retomber sur les chiffres articulés par l’appelant dans ses conclusions (cf. par ex. le chiffre 32 du mémoire d’appel), cette manière de procéder désavantagerait l’intimée d’une manière totalement injustifiée, à mesure que celle-ci ne pourrait pas s’attendre aux pistes de raisonnement suivies par la juridiction d’appel, pistes qu’il incombe à l’appelant de baliser, respectivement d’expliciter complètement. Vu ce qui précède, les conclusions nos 4 et 5 de l’appel sont irrecevables, au motif que l’appel, à cet égard, ne respecte pas les exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.

L’intimée relève ensuite à juste titre que les conclusions n. 6 et 7 du mémoire d’appel n’ont à aucun moment été articulées en première instance.

5.1 Aux termes de l’article 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande, d’une part (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), d’autre part.

5.2 En l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi ses conclusions nouvelles respecteraient les conditions de l’article 317 al. 2 CPC, de sorte que lesdites conclusions doivent d’emblée être déclarées irrecevables. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché l’époux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux.

L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

6.1 L’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2 ; Colombini, in : PC CPC, n. 25 s. ad art. 119 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 20, 21 et 23 ad art. 119).

En l’espèce, à l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet de sa demande (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf. citées), ce qui n’a en définitive que peu d’impact vu l’allocation de dépens (v. infra cons. 7.2).

Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

7.1 Les frais judiciaires seront réduits à 400 francs, pour tenir compte du fait que l’examen au fond ne s’est pas avéré nécessaire.

7.2 L’intimée a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’un total de 1'243.95 francs. Ce montant n’a pas été critiqué par l’appelant ; il sera donc admis (art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Déclare l’appel irrecevable.

  2. Rejette la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimée.

  3. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs, montant couvert par le montant de l’avance de frais de 1'200 francs versée par l’appelant, et les met à la charge de ce dernier.

  4. Invite le Greffe du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant le solde de l’avance de frais versée, soit 800 francs, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'243.95 francs.

Neuchâtel, le 22 septembre 2021

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel151

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

151 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

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